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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 2 août 2004 contre la Commission des Communautés

européennes par Viasat Broadcasting UK Ltd.

(Affaire T-329/04)

Langue de procédure: le danois

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 2 août 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Viasat Broadcasting UK Ltd., West Drayton (Grande-Bretagne), représentée par Me Simon Evers Hjelmborg, avocat.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 mai 2004 dans l'affaire en matière d'aides d'État C 2/2003 (ex NN 22/2002) relative aux mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/Danmark, en ce qui concerne la partie de la décision déclarant l'aide octroyée à TV2/Danmark compatible avec le marché commun en vertu de l'article 86, paragraphe 2, CE.

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a estimé compatible avec le marché commun l'aide octroyée à TV2/Danmark de 1995 à 2002 sous la forme du produit de la redevance et de certaines autres mesures, sous réserve d'un montant de 628,2 millions de DKK qui, de l'avis de la Commission, constitue une aide d'État illicite que le royaume de Danemark est tenu de recouvrer auprès de TV2/Danmark A/S. La requérante a conclu à l'annulation de la partie de la décision par laquelle la Commission déclare une partie de l'aide compatible avec le marché commun.

La requérante fait valoir que la Commission a procédé à une appréciation erronée du point de savoir si les obligations de service public de TV2/Danmark A/S ont été définies de manière suffisamment précise, étant donné qu'elle a admis que toute l'offre de programmes de TV2/Danmark A/S constitue des activités de service public. D'où la difficulté de vérifier si l'État danois a respecté et continuera à l'avenir de respecter les règles de concurrence communautaires, notamment les dispositions combinées des articles 87, paragraphe 1, et 86, paragraphe 2, CE.

La requérante fait en outre valoir le caractère erroné de la méthode de la Commission tendant à apprécier si l'aide constatée au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE est, en application de l'article 86, paragraphe 2, CE, compatible avec le marché commun, étant donné que cette méthode ne tient pas compte de l'existence d'une aide d'État indirecte (horizontale) par voie de subventionnement croisé, en violation de l'article 87, paragraphe 1, CE,

étant donné que le comportement restrictif de concurrence de TV2/Danmark A/S sur le marché des offres de publicité télévisuel ne saurait être nécessaire à l'accomplissement des activités de service public de TV2/Danmark A/S au titre de l'article 86, paragraphe 2, CE, raison pour laquelle l'article 87, paragraphe 1, CE s'applique sans réserve au comportement de TV2/Danmark A/S sur les marchés commerciaux;

étant donné que la Commission a uniquement examiné si une éventuelle surcompensation de la part de l'État (l'aide verticale directe et interdite) a été utilisée en vue d'obtenir un avantage financier au sein des activités commerciales, qui fausse la concurrence;

étant donné que le critère du "stand alone" utilisé par la Commission n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il est fondé sur une comparaison des coûts supportés par les concurrents de TV2/Danmark A/S (au lieu des propres coûts de TV2/Danmark A/S) avec les recettes que TV2/Danmark A/S tire des activités commerciales, et que par là même il méconnaît d'éventuelles différences au niveau de la productivité, ce qui a pour conséquence que ce critère ne révèle pas complètement dans quelle mesure les activités commerciales de TV2/Danemark A/S ont, du fait d'un subventionnement croisé, bénéficié d'un avantage économique faussant la concurrence;

étant donné que le critère des prix, utilisé par la Commission, n'est pas non plus applicable en l'espèce.

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