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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 3 août 2004 par Günter Wilms contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-328/04)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Günter Wilms, domicilié à Bruxelles, représenté par Me Marc van der Woude et Me Valérie Landes, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la liste de promus du 27 novembre 2003 en ce qu'elle n'inclut pas le nom du requérant ou, à titre subsidiaire, la liste de mérite du 13 novembre 2003, en ce qu'elle n'inclut pas le nom du requérant comme conséquence de l'attribution d'un nombre insuffisant de points de priorité additionnels;

-    annuler la décision du Directeur général du service juridique, prise sur la base de l'article 6, paragraphe 3, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut, de lui attribuer un seul point de priorité de la direction générale et uniquement quatre points de priorité au total au titre de l'exercice de promotion 2003;

-    annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination, prise en vertu de l'article 9 des dispositions générales d'exécutions de l'article 45, de ne lui attribuer aucun point de priorité spécial "Comité de promotion pour activités supplémentaires dans l'intérêt de l'institution" au titre de l'exercice de promotion 2003;

-    annuler la décision implicite de l'AIPN de rejeter le 'recours' du requérant du 14 juillet 2003, introduit auprès du Comité de Promotion, et portant sur l'attribution des points de priorité au service juridique et sur l'attribution des points de priorité pour tâches supplémentaires;

-    condamner la Commission à payer les dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant prétend que la décision du directeur général du service juridique de lui attribuer 4 points de priorité constitue une violation de l'article 45 du statut, de l'article 6, paragraphe 4, point a, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut, du principe de vocation à la carrière, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant invoque en outre une violation de l'article 6, paragraphe 3, point a, des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut et du principe de la vocation à la carrière, en liaison avec le principe d'égalité de traitement. En troisième lieu, le requérant invoque un détournement de pouvoir.

En outre, la décision de l'AIPN de ne pas lui attribuer de points de priorité pour tâches supplémentaires est, selon le requérant, illégale car elle constitue une violation de l'article 9, paragraphes 1er et 2, ainsi que de l'annexe 1 des dispositions générales d'exécution de l'article 45 du statut et du principe d'égalité de traitement.

Finalement, le requérant invoque l'illégalité de la décision de l'AIPN de ne pas lui attribuer de points de promotion additionnels suite à son recours auprès du comité de promotion en ce que cette décision n'est pas suffisamment motivée.

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