Language of document : ECLI:EU:T:2007:71

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

1er mars 2007 (*)

« Confidentialité »

Dans l’affaire T‑329/04,

Viasat Broadcasting UK Ltd, établie à West Drayton, Middlesex (Royaume‑Uni), représentée par Me S. Hjelmborg, avocat,

partie requérante,

soutenue par

TVDanmark A/S, établie à Skovlunde (Danemark),

Kanal 5 Denmark Ltd, établie à Hounslow, Middlesex (Royaume-Uni),

représentées par Mes D. Vandermeersch, K.‑U. Karl et H. Peytz, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et M. Niejahr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent, assisté de Mes P. Biering et K. Lundgaard Hansen, avocats,

TV 2/Danmark A/S, établie à Odense (Danemark), représentée par MO. Koktvedgaard, avocat,

et par

Union européenne de radio-télévision (UER), établie à Grand-Saconnex (Suisse), représentée par MA. Carnelutti, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2006/217/CE de la Commission, du 19 mai 2004, concernant des mesures prises par le Danemark en faveur de TV 2/Danmark [notifiée sous la référence C(2004) 1814] (JO 2006, L 85, p. 1), telle que rectifiée (JO 2006, L 368, p. 112), en ce que cette décision déclare ces mesures partiellement compatibles avec le marché commun,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        TV 2/Danmark A/S (ci-après « TV2 ») est un radiodiffuseur public danois.

2        Par la décision 2006/217/CE, du 19 mai 2004, concernant des mesures prises par le Danemark en faveur de TV2 [notifiée sous la référence C(2004) 1814] (JO 2006, L 85, p. 1), telle que rectifiée (JO 2006, L 368, p. 112, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a déclaré que « [l]es aides accordées entre 1995 et 2002 [par le Royaume de Danemark] à [TV2] sous forme de redevances et d’autres mesures décrites dans la présente décision [étaient] compatibles avec le marché commun conformément à l’article 86, paragraphe 2, [CE], à l’exception d’un montant de 628,2 millions [de couronnes danoises (DKK)] » (voir article 1er de la décision attaquée).

3        Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 2 août 2004, Viasat Broadcasting UK Ltd (ci-après « Viasat » ou la « requérante ») a introduit un recours en annulation partielle de la décision attaquée, en ce que cette décision a déclaré les aides mentionnées au point précédent pour partie compatibles avec le marché commun.

4        Par actes des 18 novembre et 1er décembre 2004, le Royaume de Danemark et TV2 ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Par lettres des 2 et 8 décembre 2004, Viasat et la Commission ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’objections à l’égard de ces demandes d’intervention.

5        Par lettre du 6 décembre 2004, la requérante a demandé le traitement confidentiel de certains éléments de la requête vis-à-vis du Royaume de Danemark.

6        Par acte conjoint du 9 décembre 2004, TVDanmark A/S (ci-après « TVDanmark ») et Kanal 5 Denmark Ltd (ci-après « Kanal 5 ») ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de Viasat. Par lettres des 17 décembre 2004 et 6 janvier 2005, Viasat et la Commission ont fait savoir qu’elles n’avaient pas d’objections à l’égard de ces demandes d’intervention.

7        Par actes respectivement non daté et daté du 14 décembre 2004, l’Union européenne de radio-télévision (UER) et la British Broadcasting Corp. (BBC) ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Ces demandes ont fait l’objet, les 24 janvier et 2 février 2005, respectivement, de régularisations. Par lettres du 23 février 2005, Viasat et la Commission ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’objections à l’égard des demandes d’intervention de l’UER et de la BBC.

8        Par deux lettres du 17 décembre 2004, la requérante a demandé le traitement confidentiel de certains éléments de la requête vis-à-vis de TV2, d’une part, et de TVDanmark et Kanal 5, d’autre part.

9        Par lettre du 18 janvier 2005, la requérante a indiqué que ces deux demandes de traitement confidentiel étaient identiques à la demande de traitement confidentiel, du 6 décembre 2004, à l’égard du Royaume de Danemark.

10      Par lettres du 1er mars 2005, la requérante a demandé, en des termes identiques à la demande formulée à l’égard du Royaume de Danemark, le traitement confidentiel de certains éléments de la requête à l’égard de l’UER et de la BBC.

11      Par ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 18 avril 2005, le Royaume de Danemark et TV2 ont été admis à intervenir au soutien de la Commission, et TVDanmark et Kanal 5 ont été admises à intervenir au soutien de Viasat.

12      Par décision du 21 avril 2005, notifiée aux parties intervenantes par lettre du même jour, le greffier du Tribunal a fixé au 9 mai 2005 la date limite pour le dépôt par les intervenantes d’objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel relative à la requête.

13      Par lettre du 9 mai 2005, enregistrée au greffe du Tribunal le même jour, le Royaume de Danemark a formulé des objections à l’encontre de cette demande de traitement confidentiel.

14      Par acte du 11 mai 2005, la requérante a déposé un corrigendum à son mémoire en réplique et a annoncé qu’elle introduirait une demande de traitement confidentiel concernant certains éléments de ce corrigendum.

15      Par lettre du 30 mai 2005, la requérante a déposé cette demande de traitement confidentiel relative audit corrigendum, à l’égard de toutes les parties intervenantes.

16      Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 6 juin 2005, l’UER a été admise à intervenir au soutien de la Commission.

17      Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du même jour, la demande d’intervention de la BBC a été rejetée.

18      Par lettre du 7 juin 2005, le Royaume de Danemark a formulé des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel relative au corrigendum à la réplique.

19      Par lettre du 9 juin 2005, Viasat a indiqué que, si le Tribunal devait décider qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de traitement confidentiel s’agissant de certaines informations, elle retirerait ces informations.

20      Par lettre du 10 juin 2005, TVDanmark et Kanal 5 ont indiqué ne pas avoir d’observations à l’encontre de la demande de traitement confidentiel relative au corrigendum à la réplique. TVDanmark et Kanal 5 ont, néanmoins, ajouté qu’elles souhaitaient, dans la mesure où le Tribunal ferait droit aux objections du Royaume de Danemark relatives aux occultations opérées par la requérante dans les pièces de procédure, avoir accès aux mêmes informations que celles qui seraient alors fournies aux autres parties intervenantes.

21      Par lettre du 10 juin 2005, TV2 a formulé des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel relative au corrigendum à la réplique.

22      L’UER n’a pas déposé d’observations sur les demandes de traitement confidentiel de la requérante.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes et observations des parties

23      Les demandes de traitement confidentiel de la requête et du corrigendum au mémoire en réplique, formulées par la requérante à l’égard de toutes les intervenantes, portent sur les éléments indiqués ci-après :

–        en page 22 de la requête, au point 5.53, tous les montants occultés dans les colonnes 5 et 6 du tableau 1 ;

–        en page 23 de la requête, au point 5.55, tous les montants occultés dans le tableau 2 ;

–        en pages 51 et 52 des annexes de la requête (annexe A3 à la requête), les informations occultées, correspondant au point 8, à la fin du point 10 et au point 11 ;

–        en page 249 des annexes de la requête (annexe A9 à la requête), tous les montants occultés de la diapositive 6 intitulée « Lost revenue for TV3 Denmark due to low-price-policy from TV2 DK » (Perte de revenu pour TV3 Denmark du fait de la politique de bas prix de TV2 DK) ;

–        en page 3 du corrigendum au mémoire en réplique, tous les montants occultés des colonnes 5 et 6 du tableau intitulé « Beregning af stand-alone omkostninger » (Calcul des coûts de l’activité prise séparément) ;

–        en page 3 du corrigendum au mémoire en réplique, tous les montants occultés des colonnes 2 et 3 du tableau intitulé « Beregning af stand-alone omkostninger ved effektivitetsforskelle » (Calcul des coûts de l’activité prise séparément avec une différence de productivité) ;

–        en page 5 du corrigendum au mémoire en réplique, tous les montants occultés des colonnes 5 et 6 du tableau 1 ;

–        en page 6 du corrigendum au mémoire en réplique, tous les montants occultés des colonnes 2 et 3 du tableau 2 ;

24      La requérante fait valoir que les parties occultées (colonnes 5 et 6) du tableau 1 figurant en page 22 de la requête comportent des informations relatives à ses coûts. Ses coûts, calculés séparément pour le Danemark, ne seraient pas publics, étant donné que les comptes de la requérante seraient consolidés au niveau de la Scandinavie. Il s’agirait de secrets d’affaires et d’informations sensibles du point de vue de la concurrence, auxquels les concurrents n’auraient normalement pas accès. Si la colonne 6 « Résultat millions de DKK » de ce tableau n’était pas occultée, il serait possible de calculer les coûts figurant dans la colonne 5. Le Royaume de Danemark étant le principal actionnaire de TV2, il devrait être assimilé à TV2, qui serait l’un des principaux concurrents de la requérante.

25      Le tableau 2 figurant en page 23 de la requête serait lié au tableau 1 et devrait donc faire l’objet d’un traitement confidentiel, car, sinon, il serait possible de calculer les coûts de la requérante dans le tableau 1.

26      Les pages 49 à 52 des annexes de la requête contiendraient la réponse de la requérante aux questions posées par la Commission dans le cadre de son enquête sur TV2. La version expurgée de cette réponse figurerait aux pages 54 à 57 des annexes de la requête. La requérante demande que les pages 49 à 52 soient expurgées de la même façon. Cette demande serait motivée par le fait que le document en cause contiendrait des informations relatives au rabais moyen qui serait accordé à TV3 et TV3+.

27      La diapositive 6 située en page 249 des annexes de la requête contiendrait des informations relatives au chiffre d’affaires de la requérante. Pour les mêmes raisons que celles avancées pour le tableau 1 figurant en page 22 de la requête, ces informations seraient confidentielles.

28      S’agissant des informations contenues dans le corrigendum au mémoire en réplique et au sujet desquelles le traitement confidentiel est demandé, elles seraient les mêmes que celles pour lesquelles la requérante a demandé le traitement confidentiel dans la requête et devraient, pour les mêmes raisons, être occultées.

29      À cet égard, les colonnes 5 et 6 du tableau intitulé « Beregning af stand-alone omkostninger » et situé en page 3 du corrigendum au mémoire en réplique comporteraient des informations en substance identiques à celles des colonnes 5 et 6 du tableau 1 figurant en page 22 de la requête.

30      Les colonnes 2 et 3 du tableau intitulé « Beregning af stand-alone omkostninger ved effektivitetsforskelle » et situé en page 3 du corrigendum au mémoire en réplique correspondraient aux informations contenues dans le tableau 2 figurant en page 23 de la requête.

31      Les montants des colonnes 5 et 6 du tableau 1 situé en page 5 du corrigendum au mémoire en réplique correspondraient aux informations confidentielles figurant en page 3 de ce corrigendum.

32      Enfin, les montants des colonnes 2 et 3 du tableau 2 situé en page 6 du corrigendum au mémoire en réplique correspondraient aux informations confidentielles figurant en page 3 du corrigendum.

33      Le Royaume de Danemark fait valoir certaines objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel de la requérante.

34      S’agissant des demandes relatives aux pages 22 et 23 de la requête, premièrement, le Royaume de Danemark soutient que les chiffres en cause constituent une partie essentielle de l’argumentation de la requérante, exprimée aux points 5.54, 5.56, 5.57, 5.60 et 5.61 de la requête.

35      C’est ainsi que la requérante formulerait deux objections essentielles dans la requête à l’encontre de la décision attaquée, à savoir, d’une part, que la Commission n’a pas suffisamment examiné si les obligations de service public de TV2 étaient clairement définies et, d’autre part, que la méthode analytique utilisée par la Commission pour apprécier les éventuelles aides d’État dont aurait bénéficié TV2 dans le cadre de ses activités commerciales (dans le domaine de la publicité télévisuelle) était moins fidèle que les deux modèles de calcul élaborés par la requérante – en tant qu’alternative à ladite méthode – dans la requête (voir point 5.42 de la requête).

36      Or, les passages occultés aux pages 22 et 23 de la requête seraient précisément les résultats du modèle de calcul que la requérante considérerait elle‑même comme le plus approprié. La possibilité pour le Royaume de Danemark de commenter l’application et l’adéquation de ce modèle de calcul serait fortement réduite, voire anéantie, au cas où ces informations lui seraient occultées.

37      Deuxièmement, le Royaume de Danemark s’oppose à ces occultations parce que le fait de publier des données historiques concernant les chaînes TV3 et TV3+ pour 2000-2003 n’entraîne, selon lui, aucun dommage à l’égard de la requérante et n’est notamment pas susceptible de conférer un avantage concurrentiel aux concurrents. En effet, les informations concernant les coûts seraient des données que l’on peut trouver dans les comptes des sociétés tenues de publier leurs comptes, comme TV2. Les coûts de TV2 seraient ainsi accessibles au public à travers les comptes de cette société. La requérante n’aurait d’ailleurs pas indiqué concrètement en quoi consisterait le soi-disant avantage concurrentiel.

38      Enfin, le Royaume de Danemark conteste l’affirmation de la requérante selon laquelle le gouvernement danois devrait être assimilé à TV2, au motif que cette société est détenue par l’État.

39      S’agissant des occultations demandées aux pages 51 et 52 des annexes de la requête, le Royaume de Danemark estime qu’il ne saurait être exclu que les informations en cause – dont il faudrait supposer qu’elles concernent des chiffres historiques – puissent avoir de l’importance au regard des observations que cet État membre sera amené à faire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder auxdites occultations, considération prise, en particulier, de l’absence d’effets préjudiciables pour la requérante.

40      S’agissant des occultations demandées en page 249 des annexes de la requête, le Royaume de Danemark s’y oppose, pour les mêmes motifs que ceux opposés à la demande d’occultation des coûts indiqués en pages 22 et 23 de la requête.

41      S’agissant des occultations demandées aux pages 5 et 6 du corrigendum à la réplique, le Royaume de Danemark s’y oppose pour exactement les mêmes raisons que celles opposées à la demande de traitement confidentiel des tableaux 1 et 2 figurant en pages 22 et 23 de la requête. Le Royaume de Danemark fait observer que la circonstance que la requérante ait jugé bon d’apporter des rectificatifs qui, à première vue, ne corrigent que légèrement ces chiffres souligne tout simplement que la requérante considère ces chiffres comme des éléments très importants de son argumentation.

42      S’agissant des occultations demandées par la requérante en page 3 du corrigendum à la réplique, le Royaume de Danemark relève que les chiffres que la requérante souhaite voir supprimés sont identiques à ceux qu’elle souhaite voir supprimés aux pages 5 et 6 du corrigendum à la réplique. Le Royaume de Danemark s’oppose donc à ces suppressions pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués en liaison avec la suppression des données figurant aux pages 5 et 6 du corrigendum.

43      Le Royaume de Danemark demande que, si le Tribunal devait estimer justifié le secret opposé par la requérante concernant certains chiffres, il ordonne à celle-ci de remplacer ces chiffres par des fourchettes suffisamment resserrées pour laisser une possibilité réelle de commenter les points de vue de la requérante.

44      Les objections de TV2 à l’encontre de la demande de traitement confidentiel relative au corrigendum au mémoire en réplique sont les suivantes.

45      Cette demande de traitement confidentiel porterait sur le résultat corrigé de la méthode utilisée par la requérante aux fins de l’évaluation de la prétendue aide d’État sous l’angle des activités commerciales de TV2. Ce résultat corrigé, ainsi que les calculs corrigés de la requérante pour une différence de productivité de 10 et 15 %, seraient des éléments centraux de l’argumentation de la requérante. Avant le rectificatif, ce résultat sous-tendait le point de vue de cette dernière selon lequel les activités publicitaires de TV2 faisaient l’objet d’un subventionnement croisé. TV2 se verrait ainsi considérablement restreinte dans ses possibilités de préserver ses intérêts dans la présente affaire, si ces chiffres étaient considérés comme confidentiels. Il ne serait notamment pas possible, en pareil cas, pour TV2 d’apprécier de quelle manière les chiffres corrigés influent sur le décompte opéré par la requérante en ce qui concerne le prétendu subventionnement croisé. En outre, TV2 fait observer que la requérante n’a pas soutenu que ces chiffres, correspondant au résultat, constituaient des secrets d’entreprise. Il n’y aurait donc pas lieu d’occulter de tels chiffres.

46      TV2 s’élève en outre contre l’idée que des informations concernant les coûts globaux de la requérante au Danemark pour les années 2000 à 2003 puissent constituer, au stade actuel, un paramètre concurrentiel important.

47      Au cas où le Tribunal estimerait que les chiffres ainsi occultés ne sauraient être portés à la connaissance de TV2, il y aurait lieu, au minimum, de les remplacer par des fourchettes.

 Appréciation du président

48      L’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose :

49      « Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, est admise, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. »

50      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes. Ce n’est qu’à titre dérogatoire que sa seconde phrase permet de réserver un traitement confidentiel à certaines pièces du dossier et, ainsi, de faire échapper ces pièces à l’obligation de communication aux parties intervenantes (ordonnances du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 3 juillet 1998, Volkswagen et Volkswagen Sachsen/Commission, T‑143/96, non publiée au recueil, point 15 ; du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au recueil, point 19, et du président de la troisième chambre du Tribunal du 24 janvier 2006, Endesa/Commission, T‑417/05, non publiée au Recueil, point 14).

51      Pour apprécier les conditions dans lesquelles un traitement confidentiel peut être accordé à certains éléments, il importe de mettre en balance, pour chaque pièce du dossier ou passage de pièce de procédure pour lequel un traitement confidentiel est demandé, le souci légitime de la requérante d’éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à ses intérêts commerciaux et le souci, tout aussi légitime, des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires aux fins d’être pleinement en mesure de faire valoir leurs droits et d’exposer leur thèse devant le juge communautaire (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 11 ; du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 35 ; ordonnances Deutsche Post/Commission, point 50 supra, point 20 ; Endesa/Commission, point 50 supra, point 15, et du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, non encore publiée au Recueil, point 10).

52      Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal de première instance du 3 mars 1994 (JO L 78, p. 32), telles que modifiées, en dernier lieu, le 5 juin 2002 (JO L 160, p. 1), prévoit que la demande d’une partie tendant à ce que soit ordonné le traitement confidentiel de certains éléments ou pièces du dossier doit préciser les éléments ou passages confidentiels et contenir une motivation du caractère confidentiel pour chaque élément ou passage concerné. Les instructions pratiques du Tribunal aux parties, du 14 mars 2002 (JO L 87, p. 48), spécifient, quant à elles, qu’une demande de traitement confidentiel qui n’est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération et qu’une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages (section VIII, points 2 et 3 des instructions pratiques aux parties).

53      Il s’ensuit qu’une demande de traitement confidentiel insuffisamment précise dans les éléments qu’elle vise sera rejetée.

54      Il s’ensuit également qu’il sera tenu compte du caractère succinct de la motivation fournie au soutien d’une demande de traitement confidentiel dans les hypothèses où il ne ressort pas de manière suffisamment claire de l’examen des éléments visés par cette demande que ces derniers revêtent un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance Endesa/Commission, point 50 supra, point 18). Cette considération s’impose à plus forte raison, dans un souci de bonne administration de la justice, dans le cas où le traitement confidentiel demandé concerne un nombre considérable de données (voir, en ce sens, ordonnance Deutsche Post/Commission, point 50 supra, point 23).

55      Il convient, enfin, de relever que la contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Par suite, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnance Deutsche Telekom/Commission, point 51 supra, points 12, 14 et 15 ; voir également, dans ce sens, ordonnances du président de la troisième chambre du Tribunal du 15 octobre 2002, Michelin/Commission, T‑203/01, non publiée au Recueil, point 10 ; du président de la troisième chambre du Tribunal du 5 février 2003, Bioelettrica/Commission, T‑287/01, non publiée au Recueil, point 12 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, points 36 et 83, et du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec. p. II‑741, point 11).

 Sur les demandes de traitement confidentiel à l’encontre desquelles des parties intervenantes n’ont pas déposé d’objections

56      L’UER n’a déposé aucune objection à l’encontre des demandes de traitement confidentiel déposées par la requérante, et TV2 n’a pas déposé d’objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel relative à la requête. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, il convient, à l’égard de l’UER, de faire droit, dans leur intégralité, aux demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au corrigendum au mémoire en réplique et, à l’égard de TV2, de faire droit, dans son intégralité, à la demande de traitement confidentiel relative à la requête.

57      Par lettre du 10 juin 2005, TVDanmark et Kanal 5 ont indiqué ne pas avoir d’observations à l’encontre des occultations opérées dans la version non confidentielle du corrigendum à la réplique. Elles ont néanmoins exprimé le souhait de bénéficier du même accès aux données confidentielles que celui qui pourrait être octroyé au Royaume de Danemark, s’agissant des différents actes de procédure.

58      Il convient de considérer que ces déclarations, déposées en tout état de cause tardivement s’agissant de la demande de traitement confidentiel relative à la requête, ne comportent aucune objection aux demandes de traitement confidentiel. Par suite, il y a lieu, à l’égard de TVDanmark et de Kanal 5, de faire droit, dans leur intégralité, aux demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au corrigendum au mémoire en réplique.

 Sur les demandes de traitement confidentiel à l’encontre desquelles des parties intervenantes ont déposé des objections

59      Le Royaume de Danemark a déposé des objections à l’encontre des demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au corrigendum au mémoire en réplique, et TV2 a déposé des objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel relative au corrigendum au mémoire en réplique.

60      Il convient, par conséquent, d’examiner ces demandes de traitement confidentiel en ce qu’elles sont contestées par ces deux parties intervenantes.

61      S’agissant, premièrement, des demandes relatives aux pages 22 et 23 de la requête, il convient de constater que la requérante vise en substance à occulter les montants de ses coûts globaux supportés au titre des années 2000 à 2003, ainsi que d’autres montants qui permettraient indirectement de connaître ces coûts. Ces informations sont produites dans le but de prouver que la vente, au prix pratiqué par TV2, d’un volume de publicité égal à celui commercialisé par la requérante, dégage un chiffre d’affaires inférieur aux coûts globaux de la requérante et ne permet donc pas de faire face à ces coûts (voir points 5.52 à 5.57 de la requête). La requérante prétend que ces montants constitueraient des secrets d’affaires et des informations sensibles auxquels les concurrents n’auraient normalement pas accès. En outre, ces montants ne seraient pas publics, étant donné que les comptes de la requérante feraient l’objet d’une consolidation au niveau de la Scandinavie et ne seraient pas publiés.

62      Il convient, d’emblée, de relever que la requérante se contente d’affirmer, sans fournir aucun élément objectif au soutien de cette affirmation, qu’elle ne publie pas ses comptes séparément mais seulement dans le cadre d’une consolidation au niveau du groupe, mettant, ce faisant, le président dans l’incapacité de constater le caractère objectivement non public des informations visées.

63      En outre, quand bien même, comme la requérante l’affirme, ses comptes ne seraient publiés que dans le cadre d’une consolidation avec ceux d’autres entreprises de télévision du même groupe opérant en Scandinavie, force est de constater que les montants en cause portent sur des périodes datant de trois ans et plus. Dans ces conditions, eu égard à la relative ancienneté des données en cause, le président considère, en l’espèce, qu’il n’est pas établi, quoi que soutienne la requérante, que leur divulgation est de nature à porter une atteinte essentielle aux intérêts commerciaux présents de cette dernière ou à ceux du groupe auquel elle appartient.

64      En tout état de cause, la divulgation de ces données apparaît nécessaire pour permettre au Royaume de Danemark, qui s’est opposé à la confidentialité de ces données, de défendre utilement ses intérêts dans le cadre du présent recours.

65      S’agissant, deuxièmement, des données occultées figurant aux pages 51 et 52 des annexes de la requête et à la page 249 des mêmes annexes, relatives, respectivement, au rabais moyen consenti sur TV3 et TV3+ en 2002 et au chiffre d’affaires de TV3 entre 2000 et 2002, force est de constater que ces montants concernent des périodes remontant à au moins quatre ans et qu’il n’est pas établi que leur divulgation est de nature à porter une atteinte essentielle aux intérêts commerciaux présents de la requérante ou à ceux du groupe auquel elle appartient. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions de faire droit à la demande de traitement confidentiel, s’agissant de ces informations, à l’égard du Royaume de Danemark.

66      S’agissant, enfin, de la demande de traitement confidentiel relative au corrigendum au mémoire en réplique, elle vise des informations en substance identiques aux informations figurant dans les pages 22 et 23 de la requête. Il convient donc, et pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 62 à 64 ci-dessus, de refuser le traitement confidentiel de ces données, tant à l’égard du Royaume de Danemark que de TV2, seules parties intervenantes à avoir contesté la confidentialité de ces éléments.

67      Il résulte des considérations qui précèdent que, à l’égard du Royaume de Danemark, les demandes de traitement confidentiel de la requérante relatives à la requête et au corrigendum au mémoire en réplique sont rejetées dans leur intégralité et que, à l’égard de TV2, la demande de traitement confidentiel relative audit corrigendum est rejetée dans son intégralité.

68      Enfin, s’agissant de la déclaration de la requérante visant au retrait des informations auxquelles le Tribunal refuserait le traitement confidentiel, il convient de rappeler qu’une partie ne saurait annoncer ou opérer unilatéralement le retrait du dossier d’éléments qu’elle a produits dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, ou encore demander à pouvoir procéder à ce retrait au cas où le président refuserait d’octroyer le traitement confidentiel à ces éléments, dans la mesure où ces initiatives, telles que présentées, viseraient à contourner la décision du président sur la demande de traitement confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance Deutsche Telekom/Commission, point 51 supra, point 13).

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      À l’égard de l’Union européenne de radio-télévision, de TVDanmark A/S et de Kanal 5 Denmark Ltd, il est fait droit, dans leur intégralité, aux demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au corrigendum au mémoire en réplique.

2)      À l’égard du Royaume de Danemark, les demandes de traitement confidentiel relatives à la requête et au corrigendum au mémoire en réplique sont rejetées dans leur intégralité.

3)      À l’égard de TV 2/Danmark A/S, il est fait droit, dans son intégralité, à la demande de traitement confidentiel relative à la requête.

4)      À l’égard de TV 2/Danmark A/S, la demande de traitement confidentiel relative au corrigendum au mémoire en réplique est rejetée dans son intégralité.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le danois.