Language of document : ECLI:EU:T:2008:424

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 octobre 2008 (*)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Fonction publique – Promotion – Attribution de points de priorité »

Dans l’affaire T‑328/04,

Günter Wilms, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes M. van der Woude et V. Landes, puis par Mvan der Woude, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. V. Joris, puis par MM. Joris et G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de MD. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation :

–        de la décision du directeur général du service juridique de la Commission d’attribuer au requérant un seul point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 2 juillet 2003, confirmée par une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination notifiée le 19 décembre 2003 ;

–        de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de n’attribuer au requérant aucun point de priorité spécial pour activités supplémentaires dans l’intérêt de l’institution au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée par la voie du système Sysper 2 le 19 décembre 2003 ;

–        des décisions suivantes : la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’attribuer au requérant un total de 19 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 6 au titre de l’exercice de promotion 2003, publiée aux Informations administratives n° 69‑2003, du 13 novembre 2003 ; la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l’exercice 2003 et publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003 ; en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes ;

–        pour autant que de besoin, de la décision implicite de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 14 juin 2004 rejetant la réclamation introduite le 12 février 2004 par le requérant ;

–        de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 17 avril 2007 n’attribuant au requérant aucun point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003 ;

et visant à obtenir une indemnisation de 5 000 euros,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut »), comporte un article 26, premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. »

2        L’article 43, premier alinéa, du statut, tel qu’en vigueur au moment des faits, dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

3        L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut est rédigé comme suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

4        La Commission a adopté, le 30 octobre 2001, une communication SEC (2001) 1697 relative au « rapport d’évolution de carrière » (évaluation du personnel) et [aux] promotions. Elle y trace ses orientations en matière de politique du personnel, afin de « lie[r] l’évolution de carrière à l’évaluation des résultats fournis par l’employé et de son potentiel ». Elle expose notamment que la « caractéristique principale [du nouveau système de promotion] sera d’être fondé sur le mérite ». La Commission ajoute que ce « mérite est un concept dynamique et cumulatif (‘un capital’) […] Il est quantifié au moyen d’un système de points. Après un certain temps (en fonction du mérite accumulé), le ‘capital’ de points donne au fonctionnaire le droit d’être proposé pour une promotion au grade supérieur ». La Commission précise que « les notes et appréciations reçues dans le cadre […] [d]es rapports d’évolution de carrière correspondent à des points de mérite » (ci-après les « PM ») auxquels viennent s’ajouter des points de priorité (ci-après les « PP »). La Commission souligne que « l’attribution de [ces PP] doit toujours être justifiée par écrit sur la base d’arguments liés au mérite ». Ils « sont destinés à récompenser les fonctionnaires jugés les plus méritants en accroissant à terme leurs chances de promotion ou en leur permettant d’ores et déjà d’accéder à une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion en cours ». La Commission précise que « [l]’attribution de [PP] doit aussi être justifiée par des appréciations rédigées de manière détaillée ». Elle ajoute que « [l]es [PP] seront attribués suivant une hiérarchie de critères visant à départager le personnel méritant ». Selon la Commission, « [l]e critère fondamental est une comparaison des mérites au sein de la [direction générale] toute entière, en tenant compte notamment du potentiel de la personne (sur la base d’une évaluation objective des prestations fournies et des compétences démontrées) ». La Commission met l’accent sur le fait que « le système vise notamment à assurer le plus haut niveau possible de cohérence des évaluations entre les différents services de la Commission ». Enfin, elle précise qu’« [i]l s’agit également, en toute logique, d’assurer la comparabilité des rythmes de promotion de tous les membres du personnel d’une direction générale à l’autre ».

5        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions relatives aux dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut (ci-après les « DGE 43 » et les « DGE 45 »), lesquelles ont instauré de nouveaux systèmes de notation et de promotion.

6        En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est établi, chaque année, sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service de chaque membre du personnel permanent.

7        L’article 2, paragraphe 1, des DGE 43 définit les notions de PM et de PP aux fins des DGE 43 et des DGE 45. Selon l’article 2, paragraphe 1, deuxième à cinquième alinéas, des DGE 43 :

« Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.

Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière.

Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :

a)      par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) [...] aux membres du personnel méritants, après que les rapports d’évolution de carrière ont été établis dans la [direction générale] ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des [DGE 45] ;

b)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des [DGE 45] ;

c)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des [PP], conformément à l’article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].

Les [PM] comme les [PP] sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l’exercice suivant. »

8        Selon les Informations administratives n° 99-2002, du 3 décembre 2002, relatives à l’exercice d’évaluation du personnel 2001‑2002 (transition), « lors de [son] évaluation, chaque fonctionnaire reçoit une note globale comprise entre [0] et [20] sur [20]. Cette note est ensuite transformée en PM utilisables aux fins de la promotion. Il ressort des mêmes Informations administratives que le nombre de PM correspond, sauf exceptions, à la note globale d’évaluation.

9        L’article 3 des DGE 45 dispose que des fonctionnaires ne peuvent être promus qu’« après prise en compte des mérites comparés des fonctionnaires promouvables ». Il ressort de cet article que « [l]e premier élément à prendre en considération est donc le nombre de [PM] et de [PP] que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes ». La Commission ajoute que « [d]’autres considérations accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, [des DGE 45,] pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de [PM] et de [PP] ».

10      L’article 4 des DGE 45 dispose :

« L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :

a)      l’octroi des [PP] par les directions générales, puis par les comités de promotion définis à l’article 14, selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 9 ;

b)      la procédure de promotion proprement dite, décrite à l’article 10. »

11      En vertu de l’article 6 des DGE 45, les directeurs généraux ou les directeurs distribuent les PP mis à la disposition de chaque direction générale (ci-après les « PPDG »), après consultation des comités paritaires d’évaluation.

12      Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 que, en vue de cette distribution, « chaque direction générale dispose [...] d’un contingent de [PP] égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale ». Il résulte toutefois de la même disposition et des Informations administratives n° 99‑2002 que les directions générales dont la moyenne des PM, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne de 14 sur 20 voient leur contingent de PP réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, les directions générales peuvent justifier cet excédent et les comités de promotion peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de cette réduction.

13      L’article 6, paragraphe 2, des DGE 45 dispose que « aux fins de l’attribution des [PP], les directeurs généraux et les directeurs se réunissent en début d’exercice au sein de chaque direction générale pour s’entendre sur les critères régissant la répartition du contingent de [PP] entre les directions ».

14      Selon l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 :

« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A, et les directeurs sur proposition de leurs chefs d’unité pour les personnels B, C et D, […] attribuent les [PP] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :

i)      pour avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/direction générale, qui vont au‑delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

ii)      pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC]. »

15      L’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 dispose que, « afin d’opérer une différenciation du personnel » :

« a)      50 % des [PP] faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.

b)      Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu.

Les [PP] dont un fonctionnaire peut bénéficier ne sauraient relever que d’un seul des deux cas visés ci-dessus. En conséquence, le nombre maximal de [PP] qu’un même fonctionnaire [peut] se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10 ».

16      L’article 8 des DGE 45 dispose que lorsque les PP ont été attribués selon la procédure visée à l’article 6, la direction générale « Personnel et administration » de la Commission établit les listes de mérite des fonctionnaires pour chaque grade concerné et par ordre de points, les publie sur l’intranet et les communique à tout le personnel. Sur ces listes figurent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et le nom de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

17      Selon l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la liste de mérite prévue à l’article 8 des DGE 45, les fonctionnaires peuvent introduire un recours contre les décisions d’octroi des PP devant le comité de promotion (ci-après le « recours gracieux »). Conformément à l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45, « lors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose l’octroi d’un certain nombre de [PP]. Dans son avis motivé, le comité de promotion formule une recommandation destinée à l’[autorité investie du pouvoir de nomination,] » qui décide de l’attribution éventuelle de PP supplémentaires dont le nombre alloué est publié (ci-après les « points de priorité d’appel ou PPA »).

18      En vertu de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, les comités de promotion sont par ailleurs chargés de faire des recommandations à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») quant à l’attribution de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPTS »). Ces tâches sont énumérées à l’annexe I desdites DGE.

19      L’article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003. Afin « que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée », l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45, prévoit trois catégories de PP transitoires (ci‑après les « PPT ») :

« a)      Des [PPT] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d’un contingent de [PPT] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu’ils pourront attribuer jusqu’à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.

b)      Des [PP] spéciaux supplémentaires pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus [...] » (ci-après les « reliquats »).

20       Selon les Informations administratives n° 18‑2003, du 17 février 2003 (Promotions 2003 – Catégories A, LA, B, C et D – Budget de fonctionnement – Reliquats de l’exercice de promotion 2002), et les Informations administratives n° 34‑2003, du 2 mai 2003 (Exercice de promotion 2003), point III, 4 PP spéciaux supplémentaires (ci-après les « PPSS ») peuvent être alloués au maximum.

21       L’article 10 des DGE 45 dispose ce qui suit :

« 1. Lorsque la procédure décrite à l’article 9 a été menée à son terme, les comités de promotion visés à l’article 14 se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en [effectuant un choix] parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex æquo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances. Cet exercice commence au plus tard le 15 mai. Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’[AIPN]. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet. En ce qui concerne les fonctionnaires dont le nombre de points coïncide avec le seuil de promotion, cette liste établit une distinction entre les intéressés selon qu’ils ont ou non été proposés par le comité de promotion.

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 [PM] dans son rapport d’évolution de carrière du dernier exercice d’évaluation […]

3. En juin, sur la base des propositions des comités de promotion, l’[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. En juillet, la DG ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu. »

22      L’article 14, paragraphes 1 et 2, des DGE 45 dispose :

« 1. Cinq comités de promotion sont institués, respectivement pour le personnel A, LA, B, C et D.

2. La composition des comités est la suivante :

–        Pour le personnel A : un président, qui est le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, un nombre de membres égal au nombre de directeurs généraux et de chefs de service, 15 membres désignés par le comité central du personnel, et qui doivent être au moins de niveau A 4/LA 4. 

–        […] ».

 Faits à l’origine du litige et procédure

23      Le requérant est fonctionnaire des Communautés européennes depuis 1994. Il est membre du service juridique de la Commission, classé au grade A 6 depuis 2001.

24      Le requérant a obtenu, le 2 mars 2003, une note de 15 sur 20 sur son REC pour la période allant de juillet 2001 à décembre 2002. Cette note a été transformée en 15 PM.

25      Par décision communiquée au requérant le 2 juillet 2003, le directeur général du service juridique lui a, en outre, attribué 1 PPDG sur la base de l’article 6 des DGE 45.

26      En vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45, le service juridique lui a aussi alloué 3 PPT, correspondant à trois ans d’ancienneté dans le grade A 6.

27      La liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, relative à l’exercice de promotion 2003, qui concernait les fonctionnaires de grade A 6 comme le requérant, a été publiée aux Informations administratives n° 48‑2003, du 7 juillet 2003. Elle comportait l’indication pour chaque fonctionnaire concerné du nombre cumulé des PM et des PPDG, mais aussi des PPTDG et des PPSS. Le nom du requérant n’y figurait pas.

28      Le requérant a introduit un recours gracieux le 14 juillet 2003, sur la base de l’article 13 des DGE 45, contre l’octroi d’un seul PPDG. Il a aussi sollicité l’octroi de PPTS.

29      La liste de mérite des fonctionnaires de grade A 6, prévue à l’article 10 des DGE 45, a été publiée aux Informations administratives n° 69‑2003, du 13 novembre 2003. Le nom du requérant n’y figurait pas davantage.

30      La liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2003, ne comprenant pas le nom du requérant, a été publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003.

31      Le requérant a pris connaissance le 19 décembre 2003, par la voie du système Sysper 2 de l’intranet de la Commission (ci-après le « système Sysper 2 »), de la décision de l’AIPN de ne pas lui accorder de point supplémentaire et de celle de lui attribuer au total 19 points au titre de l’exercice de promotion 2003.

32      Par note du 12 février 2004, le requérant a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

33      Considérant que sa réclamation avait été implicitement rejetée le 14 juin 2004, le requérant a introduit, le 3 août 2004, le présent recours.

34      Le mémoire en défense a été déposé le 6 décembre 2004.

35      Le requérant a renoncé à la faculté de déposer un mémoire en réplique, par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 14 janvier 2005.

36      Le 19 octobre 2006, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire pilote Buendía Sierra/Commission (T‑311/04, Rec. p. II‑4137, ci-après l’« arrêt Buendía »).

37      Par courrier du 24 janvier 2007, les parties ont été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations sur les conclusions qu’il convenait de tirer de cet arrêt pour la suite de la procédure dans la présente affaire.

38      Les observations des parties sont parvenues au greffe du Tribunal le 16 février 2007. Le requérant a assorti les siennes d’une demande de production de documents de nature à prouver que l’autorité responsable a apposé, à une date précise, une signature électronique sur différentes décisions. La Commission a, pour sa part, indiqué avoir procédé au réexamen de la situation individuelle du requérant.

39      La Commission a présenté, le 14 mars 2007, des observations sur la demande du requérant visant à l’adoption de mesures d’organisation de la procédure. Elle a produit dans ce cadre le « Rapport sur l’évaluation du premier exercice d’évaluation du personnel ». Elle a précisé, par ailleurs, que les décisions de l’AIPN sur les différentes catégories de points sont introduites par les fonctionnaires de l’unité ADMIN A. 6 qui se sont vus attribuer un rôle « AIPN REC » à cet effet. La Commission a ajouté que, à la fin de chaque exercice de promotion, les listes de promotion, comprenant pour chaque fonctionnaire les différentes catégories de points obtenus, peuvent être validées dans le système Sysper 2 par un gestionnaire de l’unité ADMIN A. 6 au moyen d’un bouton (« Validate ») prévu à cette fin. La Commission a joint en annexe R 2 une copie de la décision de l’AIPN concernant le grade du requérant pour l’exercice de promotion 2003, sur laquelle le bouton « Validate » est mis en évidence.

40      Le 28 mars 2007, le Tribunal a invité la Commission à produire la décision adoptée à la suite du réexamen de la situation du requérant ainsi que la liste modifiée des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003. Le Tribunal a également demandé à la Commission de préciser si ladite décision avait été notifiée au requérant et, le cas échéant, si elle avait fait l’objet d’une réclamation.

41      La Commission a répondu au Tribunal par courrier du 18 avril 2007. Dans ce cadre, elle lui a notamment communiqué la décision de l’AIPN du 17 avril 2007, prise après réexamen de la situation du requérant en exécution de l’arrêt Buendía, point 36 supra, de n’attribuer au requérant aucun point de priorité supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003.

42      Par courrier du 29 mai 2007, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences susceptibles de découler de l’adoption par l’AIPN de la décision du 17 avril 2007 sur le présent recours et, notamment, sur l’objet du litige.

43      Les observations des parties sont parvenues au greffe du Tribunal le 14 juin 2007. Le requérant a demandé, dans ce cadre, à pouvoir adapter ses conclusions pour tenir compte de la décision du 17 avril 2007.

44      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

45      En réponse à une question posée par le Tribunal, la Commission a déclaré, dans ses observations du 12 novembre 2007, que le requérant a avait introduit, le 18 juillet 2007, une réclamation contre la décision du 17 avril 2007 et que l’AIPN a répondu à cette réclamation le 12 novembre 2007.

46      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 avril 2008. Les parties ont aussi marqué leur accord sur la jonction des affaires T-312/04, Di Bucci/Commission, T-328/04, Wilms/Commission et T-407/04, Miguelez Herreras/Commission aux fins de la procédure orale.

 Conclusions des parties

47      Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les actes suivants :

–        la décision du directeur général du service juridique de la Commission de lui attribuer un seul PPDG au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée le 2 juillet 2003 et confirmée par une décision de l’AIPN notifiée le 19 décembre 2003 ;

–        la décision de l’AIPN de ne lui attribuer aucun PPTS au titre de l’exercice de promotion 2003, notifiée par la voie du système Sysper 2, le 19 décembre 2003 ;

–        les décisions suivantes : la décision de l’AIPN de lui attribuer un total de 19 points au titre de l’exercice de promotion 2003 ; la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 6 au titre de l’exercice 2003, publiée aux Informations administratives n° 69-2003, du 13 novembre 2003 ; la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l’exercice 2003 et publiée aux Informations administratives n° 73‑2003, du 27 novembre 2003 ; en tout état de cause, la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur lesdites listes ;

–        pour autant que de besoin, la décision implicite de l’AIPN de rejeter sa réclamation introduite le 12 février 2004 ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

48      À titre de mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure, le requérant demande au Tribunal d’inviter la défenderesse à produire une liste anonymisée des fonctionnaires ayant obtenu des points pour des activités de formateur/conférencier, comportant l’indication quantitative et qualitative des activités exercées.

49      La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de statuer sur le fond du litige et sur les dépens comme de droit.

50      Dans ses observations du 14 juin 2007, le requérant confirme toutes ses conclusions précédentes et demande en outre à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 17 avril 2007 ;

–        condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité minimum de 5 000 euros ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

 Sur la recevabilité

51      Le requérant ayant formulé des conclusions lors du dépôt de son recours, le 3 août 2004, puis ayant demandé à pouvoir les adapter à la suite de l’adoption par l’AIPN d’une nouvelle décision, le 17 avril 2007, il y a lieu d’examiner séparément la recevabilité des premières conclusions et celle des nouvelles conclusions.

 Sur la recevabilité des premières conclusions

 Arguments des parties

52      Sans pour autant soulever une exception d’irrecevabilité au sens de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a soutenu, dans son mémoire en défense, que le recours était irrecevable, en tant qu’il était dirigé contre la décision d’attribuer au requérant un total de 19 points de promotion.

53      Toutefois, dans ses observations du 14 juin 2007, la Commission estime « que les actes jugés irrecevables par l’arrêt [Buendía] doivent l’être également pour le présent recours » et que « le recours reste recevable » contre la décision fixant le total de points du requérant à 19 et contre la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 qui ne contient pas le nom du requérant.

54      Dans ses observations du 16 février 2007, le requérant relève, pour sa part, que le Tribunal a confirmé dans l’arrêt Buendía, point 36 supra, que la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points attribué à un fonctionnaire au cours d’un exercice de promotion constitue un acte faisant grief, qui peut être attaqué par l’intéressé.

 Appréciation du Tribunal

55      Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, point 21, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28).

56      Il ressort aussi de la jurisprudence que, lorsque l’élaboration d’une décision s’effectue en plusieurs phases, seules sont attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l’auteur de la décision, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts Marcopoulos/Cour de justice, précité, point 21, et McAuley/Conseil, précité, point 28).

57      Le requérant, qui n’a pas été promu au titre de l’exercice de promotion 2003, dirige en l’espèce son recours contre différents actes s’inscrivant dans ce cadre, à savoir la décision de lui attribuer 1 PPDG, la décision de lui attribuer un total de 19 points, la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 6, la liste des fonctionnaires promus au grade A 5, la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur ces listes.

58      Il convient de vérifier, notamment sur la base des principes dégagés par le Tribunal aux points 87 à 98 de l’arrêt Buendía, point 36 supra, s’il s’agit d’actes faisant grief et s’ils sont donc susceptibles de faire l’objet d’un recours.

59      Le Tribunal a considéré, au point 90 de l’arrêt Buendía, point 36 supra, que l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et celle de l’AIPN fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée. Cette décision de l’AIPN fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui, à la lumière de la jurisprudence, peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

60      Le Tribunal a ajouté, au point 93 de l’arrêt Buendía, point 36 supra, qu’un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre insuffisant de points et donc inférieur au seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points et celle établissant la liste des fonctionnaires promus.

61      En revanche, il ressort des points 96 et 97 de l’arrêt Buendía, point 36 supra, que la décision d’accorder au requérant 1 PPDG et celle de ne pas l’inscrire sur la liste de mérite ainsi que la liste en tant que telle constituent des actes préparatoires.

62      Selon la jurisprudence, ces actes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (arrêt du Tribunal du 9 avril 2003, Tejada Fernández/Commission, T‑134/02, RecFP p. I‑A‑125 et II‑609, point 18, et arrêt Buendía, point 36 supra, point 98).

63      Enfin, il convient de relever que le requérant sollicite, dans le cadre du présent recours, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision implicite de l’AIPN de rejeter sa réclamation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, par l’AIPN font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours au Tribunal, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt Buendía, point 36 supra, point 101, et la jurisprudence citée).

64      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, notamment sur la base des principes dégagés dans l’arrêt Buendía, point 36 supra, le présent recours doit être déclaré recevable en ce qu’il vise, d’une part, la décision de l’AIPN attribuant un total de 19 points au requérant et, d’autre part, la liste des promus au titre de l’exercice de promotion 2003 sur laquelle son nom ne figure pas.

 Sur la recevabilité des nouvelles conclusions

 Arguments des parties

65      Dans ses observations du 14 juin 2007, le requérant demande à pouvoir adapter ses conclusions et moyens consécutivement à l’adoption par l’AIPN d’une nouvelle décision, le 17 avril 2007, prise à la suite du réexamen effectué par le service juridique en exécution de l’arrêt Buendía, point 36 supra. Le recours devant être, en application de l’arrêt Buendía, précité, introduit contre la décision de l’AIPN établissant la liste des promus, il serait très artificiel, selon le requérant, de distinguer entre certains actes intermédiaires, adoptés en 2007, qui ne pourraient pas être examinés par le Tribunal, et les autres actes, notamment la liste des promus, qui n’ont pas été modifiés et dont le Tribunal devrait nécessairement vérifier la validité dans le cadre de la présente procédure.

66      Dans ses observations du 14 juin 2007, la Commission abonde dans le sens du requérant, s’agissant de la possibilité d’adapter ses conclusions.

67      La Commission précise, par ailleurs, que la décision du 17 avril 2007 se substitue à la première décision, objet du présent recours, et ne change en rien l’irrecevabilité de ce dernier en tant qu’il est dirigé contre l’octroi de PPDG. Le requérant pourrait toutefois contester la légalité de cette nouvelle décision dans le cadre de son recours contre les actes attaquables.

68      En ce qui concerne la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 6, la décision du 17 avril 2007 ne modifierait pas le nombre de points du requérant et ne lui permettrait donc pas d’être inscrit sur ladite liste. La Commission estime que l’irrecevabilité du recours dirigé contre la liste de mérite ne porte pas préjudice au requérant, puisque tant la décision portant sur le nombre total de ses points que sur la liste des fonctionnaires promus constituent des actes attaquables.

 Appréciation du Tribunal

69      En premier lieu, s’agissant de la recevabilité dess nouvelles conclusions en annulation du requérant, il y a lieu de rappeler que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel la production de moyens nouveaux en cours d’instance est admise lorsque ces moyens se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, peut être appliqué, dans certains cas, au changement des conclusions (ordonnance du Tribunal du 6 juillet 2001, Tsarnavas/Commission, T‑161/00, RecFP. p. I‑A‑155 et II‑721, point 26).

70      En effet, il ressort de la jurisprudence que, en vertu d’une exigence d’économie de la procédure, quand l’acte attaqué est remplacé, en cours d’instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d’adapter leurs conclusions et moyens (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP. p. I-A‑311 et II‑1437, point 50, et la jurisprudence citée, et ordonnance Tsarnavas/Commission, précitée, point 27).

71      Néanmoins, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours dirigé contre un acte faisant grief consistant dans une décision de l’AIPN n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite (ordonnance Tsarnavas/Commission, point 69 supra, point 28).

72      À cet égard, il convient de constater qu’il ressort de la réponse de la Commission à une question posée par le Tribunal que le requérant a, à titre conservatoire, introduit une réclamation contre la décision du 17 avril 2007 et que la Commission l’a rejetée. La procédure précontentieuse étant achevée, un recours en annulation n’est, en l’espèce, en tout état de cause pas prématuré.

73      Il y a également lieu de constater que cette nouvelle procédure précontentieuse n’a pas amené l’AIPN à modifier son appréciation ni permis aux parties de parvenir à un règlement amiable. Les deux décisions attaquables sont en effet restées inchangées. Un seul des actes contestés, à savoir la décision fixant le nombre de PPDG, a été remplacé en cours d’instance par un acte ayant le même objet.

74      Il convient dès lors de considérer que la décision du 17 avril 2007 constitue un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens.

75      Toutefois, même après adaptation, le recours du requérant n’est recevable que dans la mesure où il est dirigé contre des actes faisant grief au sens de l’arrêt Buendía, point 36 supra.

76      Or, comme la décision du 17 avril 2007 ne concerne que l’octroi de points de priorité, elle constitue, au sens de l’arrêt Buendía, précité, un acte préparatoire contre lequel un recours autonome ne peut pas être dirigé.

77      En second lieu, concernant la demande du requérant visant à voir la Commission condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros, telle que mentionnée dans ses observations du 16 février 2007 et formulée expressément dans ses conclusions du 14 juin 2007, il y a lieu de relever que l’action en indemnité obéit à des règles qui lui sont propres. La procédure précontentieuse exigée par le statut est différente selon que le dommage allégué par le fonctionnaire trouve ou non son origine dans un acte faisant grief au sens du statut (arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP. p. I‑A‑281 et II‑887, point 51).

78      Si le fonctionnaire veut contester un acte lui faisant grief, il doit, en principe, saisir l’AIPN directement d’une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal si sa réclamation est rejetée. Il est de jurisprudence constante que, par ce même recours, le fonctionnaire peut également demander la réparation du préjudice qui est en rapport direct avec l’acte faisant grief en cause, sans devoir entamer une procédure précontentieuse particulière à cet égard (voir arrêts du Tribunal Schneider/Commission, précité, point 52, du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec. p. II‑2041, point 148, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 58, et la jurisprudence citée).

79      En revanche, si la circonstance dont se plaint le fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens du statut, il ne peut engager la procédure qu’en introduisant auprès de l’AIPN une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle il pourra introduire une réclamation, laquelle pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité (voir arrêt Schneider/Commission, point 77 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

80      Par conséquent, lorsqu’un fonctionnaire demande à être indemnisé à la suite d’un préjudice qu’il estime avoir subi en l’absence d’acte faisant grief, il doit, en principe, suivre une procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir, la présentation d’une demande et, ensuite, le cas échéant, l’introduction d’une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphes 1 et 2, du statut (arrêt Schneider/Commission, point 77 supra, point 54).

81      Il y a lieu de souligner que, dans ses observations du 16 février 2007, le requérant invitait le Tribunal à lui accorder une indemnité pour une faute de service résultant de l’absence de réponse de l’AIPN à sa réclamation. Il n’a pas repris ce grief sous cette forme dans ses observations du 14 juin 2007. Dans ces dernières, le requérant n’invoque pas un préjudice résultant directement de la décision du 17 avril 2007, mais d’une faute de service commise dans le cadre de son adoption à la suite de l’arrêt Buendía, point 36 supra.

82      Dans ces conditions, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du comportement fautif de la Commission, le requérant était tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet, d’une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, en l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas introduit de demande autonome à cet effet.

83      Il s’ensuit que les conclusions en indemnité fondées sur le prétendu comportement fautif de la Commission doivent être rejetées comme étant irrecevables, la procédure précontentieuse prescrite par le statut n’ayant pas été respectée.

84      À titre surabondant, s’il y avait lieu de considérer que la présente demande d’indemnité vise à ce que la Commission répare le préjudice prétendument subi par le requérant du fait de l’illégalité de la décision du 17 avril 2007, une telle demande serait également irrecevable. En effet, en tant qu’accessoire du recours en annulation dirigé contre la décision du 17 avril 2007, elle suivrait l’irrecevabilité de cette dernière. En effet, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I-A‑411 et II‑1865, point 207).

85      S’agissant du renvoi que fait le requérant à l’arrêt du Tribunal du 7 février 2007, Caló/Commission (T‑118/04 et T-134/04, non encore publié au Recueil), et à l’utilisation par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction pour condamner, même en l’absence de conclusions régulières à cet effet, la Commission au paiement d’une indemnité, il y a lieu de se reporter aux points 143 et 144 ci-après.

86      Le recours du requérant n’est par conséquent recevable, même compte tenu de l’adaptation des conclusions du recours à la suite de l’intervention d’un élément nouveau, qu’en ce qu’il est dirigé contre la décision fixant à 19 son nombre total de points et contre la décision de l’AIPN établissant la liste des promus au titre de l’exercice de promotion 2003. La légalité des autres actes préparatoires attaqués, dont la décision du 17 avril 2007, peut cependant être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive (voir, en ce sens, arrêt Buendía, point 36 supra, point 98).

 Sur le fond

87      L’AIPN a adopté certains actes en 2003, puis, à la suite de l’arrêt Buendía, point 36 supra, la décision du 17 avril 2007. Il convient de procéder à l’examen de cette dernière séparément.

1.     Les actes adoptés en 2003

88      La requête du requérant comporte quatre moyens. Le premier est dirigé contre la décision de lui attribuer uniquement 4 PP (1 PPDG et 3 PPT). Le deuxième moyen est tiré de l’illégalité de la décision de l’AIPN de ne pas attribuer de PPTS au requérant. Le troisième moyen est pris de l’illégalité de la décision de l’AIPN de ne pas attribuer de PPA au requérant à la suite de son recours gracieux auprès du comité de promotion. Enfin, dans son quatrième moyen, le requérant fait valoir l’illégalité du rejet implicite de sa réclamation pour défaut de motivation. Le Tribunal estime qu’il y a lieu de commencer son examen par ce dernier moyen.

 Sur l’absence totale de motivation du rejet de la réclamation du requérant

89      Le requérant allègue, dans sa requête, et la Commission admet, dans son mémoire en défense, l’absence de motivation du rejet de sa réclamation. La Commission expose qu’elle ne peut que constater qu’elle n’a pas répondu à la réclamation du requérant avant l’introduction du recours. La Commission ajoute que le requérant n’avait pas reçu de début de motivation au cours de la procédure précontentieuse des actes dont il vise l’annulation.

90      Or, s’il est vrai que l’AIPN n’est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l’égard des candidats non promus, elle a, en revanche, l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par le candidat écarté contre celle portant nomination d’un autre candidat (voir, en ce sens, arrêt Caló/Commission, point 85 supra, points 260 et 261, et la jurisprudence citée).

91      En l’espèce, il est constant que la Commission n’a pas répondu à la réclamation du requérant avant le dépôt de son recours, ni, du reste, après.

92      Or, selon une jurisprudence constante, que la Commission cite elle-même, une absence totale de motivation avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies par l’AIPN en cours d’instance (arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, RecFP. 2002 p. I‑A‑27 et II‑121, point 32).

93      Le présent moyen doit donc être accueilli. Dès lors, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens et arguments du requérant à l’égard des actes adoptés par l’AIPN en 2003, il convient d’annuler la décision d’attribuer au requérant un total de 19 points au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée au requérant le 19 décembre 2003 par la voie du système Sysper 2, et la décision refusant de l’inscrire sur la liste des promus au grade A 5 telle que publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003.

94      Le requérant demande toutefois aussi l’annulation de la liste de mérite des fonctionnaires de grade A 6 et la liste des fonctionnaires promus au grade A 5.

95      Il ressort cependant des points 87 et suivants de l’arrêt Buendía, point 36 supra, et des points 55 à 64 ci-dessus, que la liste de mérite visée à l’article 10 des DGE 45 est un acte préparatoire non susceptible d’être annulé en tant que tel.

96      Par ailleurs, l’annulation de toute la liste des promus constituerait une sanction excessive (arrêt Buendía, précité, point 349, et la jurisprudence citée).

2.     La décision du 17 avril 2007

97      À la suite de l’arrêt Buendía, point 36 supra, l’AIPN a adopté, le 17 avril 2007, une nouvelle décision sur l’attribution de PPDG au requérant. Les parties sont d’accord pour affirmer qu’elle remplace la précédente décision d’octroi de PPDG. Dans la mesure où le Tribunal a autorisé le requérant à adapter ses conclusions pour tenir compte de cette décision du 17 avril 2007 (voir points 69 à 74 ci-dessus) et où la légalité de celle-ci peut être contestée dans le cadre du recours dirigé contre le nombre total de points accordés au requérant et la liste des promus au titre de l’exercice 2003 (voir points 75, 77 et 86 ci-dessus), il y a lieu de se prononcer sur la légalité de la décision du 17 avril 2007, confirmant, après réexamen de sa situation, l’attribution au requérant d’1 PPDG.

98      Dans sa contestation de la légalité de la décision du 17 avril 2007, le requérant fait valoir, premièrement, que des vices de forme entachent l’adoption de ladite décision et, deuxièmement, que ladite décision est erronée au fond.

 Sur la forme de la décision du 17 avril 2007

 Arguments des parties

99      Le requérant se déclare surpris de la manière dont la décision du 17 avril a été adoptée. En effet, dès le 16 février 2007, la Commission aurait annoncé que l’AIPN avait réexaminé la situation du requérant et avait décidé de ne lui octroyer aucun PPDG supplémentaire. Elle aurait prétendu que la décision était acquise, seule sa formalisation devant être accomplie. Le requérant se demande donc, d’une part, comment elle pouvait être acquise avant d’être adoptée et, d’autre part, pourquoi une administration normalement diligente devrait attendre près de deux mois pour adopter une décision acquise.

100    Selon le requérant, la décision du 17 avril 2007 indique, dans son préambule, qu’elle a été adoptée « considérant le réexamen effectué par le service juridique des intentions formelles en matière d’attribution des points de priorité pour l’année 2003 ». Or, les « intentions formelles » n’étaient pas prévues par les DGE 45 applicables à l’exercice de promotion 2003, elles seraient prévues par la version du 23 décembre 2004. L’administration semblerait donc considérer ces dernières comme applicables à la procédure. Or, les DGE 45 du 23 décembre 2004 prévoiraient que l’attribution des points par le directeur général est précédée d’une phase de proposition ou de concertation à l’intérieur de la direction générale et de consultation du comité paritaire d’évaluation ; puis, avant l’attribution finale des points, les « intentions formelles » devraient être portées à la connaissance du personnel et, en tout cas, communiquées à l’intéressé, la liste de mérites qui en résulte devant être publiée. Enfin, l’intéressé aurait le droit de former un recours gracieux, examiné par le comité paritaire de promotions avant la décision finale de l’AIPN. Le requérant estime donc qu’il est incompréhensible que l’administration ait pu se passer de l’avis du comité de promotion alors que le système d’attribution des PPDG au service juridique avait été déclaré illégal par le Tribunal dans l’arrêt Buendía, point 36 supra.

101    Ni la procédure des DGE 45 du 23 décembre 2004, ni celle prévue par les DGE 45 du 26 avril 2002, n’ayant été suivies en l’espèce, la décision du 17 avril 2007 n’aurait pas été adoptée à l’issue d’une nouvelle procédure complète et régulière. L’AIPN se serait contentée de remplacer l’acte final de la procédure de 2003 par une nouvelle décision avec la même substance sans aucune motivation ni référence aux dispositions pertinentes des DGE 45.

102    Dans sa réponse du 12 novembre 2007 à la réclamation du requérant du 18 juillet 2007 contre la décision du 17 avril 2007, la Commission expose que, s’il est vrai que le terme « intentions formelles » n’existe que depuis l’exercice de promotion 2004, le mécanisme était déjà en vigueur en 2003. Elle renvoie à cet égard à l’article 6, paragraphe 5, des DGE 43. Dans le cas d’espèce, la publication aurait été remplacée par la notification individuelle de la décision finale. En effet l’AIPN estime qu’il n’est pas nécessaire d’offrir au requérant la possibilité de contester le nombre de points devant le comité de promotion puisque, d’une part, il s’agissait de l’exécution d’un jugement et, d’autre part, l’attribution des points de priorité en 2003 faisait déjà l’objet de l’affaire T-328/04.

 Appréciation du Tribunal

103    Il convient d’examiner successivement les trois griefs que le requérant soulève à l’appui de son moyen selon lequel l’adoption de la décision du 17 avril 2007 serait entachée d’un vice de forme.

104    Premièrement, s’agissant du grief de non-répétition d’une nouvelle procédure complète, force est de constater que, dans l’arrêt Buendía, point 36 supra, le Tribunal a rejeté les exceptions d’illégalité soulevées. Il n’a pas censuré la procédure d’attribution des PPDG et notamment la soumission des propositions les concernant aux comités paritaires d’évaluation, conformément à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 43. Le Tribunal a sanctionné l’illégalité de l’attribution d’1 PPDG à M. Buendía, en raison du fait qu’elle ne dépendait pas de l’examen des mérites des fonctionnaires concernés mais qu’elle était déterminée par la somme de ses PM et PPTDG. Le Tribunal n’a pas annulé la liste de mérite ni la liste des promus. Seules les décisions fixant le total des points de promotion de M. Buendía dans cette affaire et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 4 au titre de l’exercice de promotion 2003 ont été annulées et doivent être remplacées par l’AIPN. Pareil contexte n’impose donc pas à la Commission de reprendre toute la procédure de promotion de l’exercice 2003.

105    Il ressort de ce qui précède que, en l’espèce, la Commission pouvait réexaminer la situation du requérant au regard des enseignements à tirer de l’arrêt Buendía, point 36 supra, sans pour autant reprendre toute la procédure ab initio et notamment reconsulter les comités d’évaluation. Les dispositions applicables restaient celles en vigueur lors de l’exercice de promotion 2003, à savoir les DGE 45 du 26 avril 2002 et non les DGE 45 du 23 décembre 2004.

106    Le fait que la Commission emploie, dans sa décision du 17 avril 2007, les termes, du reste très généraux, d’« intentions formelles » en matière d’attribution de points de priorité pour l’année 2003, alors que ces termes figurent dans les DGE 45 du 23 décembre 2004 ne saurait à lui seul impliquer l’application de ces dernières.

107    En tout état de cause, la décision du 17 avril 2007 a été notifiée au requérant. Elle n’impliquait pas de modification de la liste de mérite, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la republier, et le requérant avait la possibilité d’introduire une réclamation contre elle.

108    Deuxièmement, concernant le grief de défaut de motivation de la décision du 17 avril 2007, il convient de rappeler que les décisions sur les PPDG constituent des actes préparatoires et qu’elles ne doivent pas être motivées en tant que telles (arrêt Buendía, point 36 supra, point 270).

109    En tout état de cause, conformément à la jurisprudence selon laquelle il est satisfait à l’obligation de motivation, en matière de promotion, lorsque l’AIPN motive sa décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 11 à 13, et arrêts du Tribunal du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221, point 59, et Buendía, point 36 supra, point 147), la Commission a motivé sa décision du 12 novembre 2007 portant rejet de la réclamation du requérant contre cette décision du 17 avril 2007. Il convient d’ajouter que, dès ses observations du 16 février 2007, la Commission a exposé les enseignements qu’elle tirait de l’arrêt Buendía, point 36 supra, les critères qu’elle avait appliqués dans le cadre du réexamen de la situation du requérant et l’issue de ce réexamen. Ce grief ne peut donc être accueilli.

110    Troisièmement, le délai de près de deux mois qui s’est écoulé entre le réexamen de la situation du requérant et la formalisation de la décision de ne pas lui accorder de point de priorité supplémentaire ne saurait être considéré comme déraisonnable eu égard à la nouveauté et à la complexité du système de promotion mis en place ainsi qu’à la nécessité de veiller à sa bonne application au sein de l’ensemble de l’institution.

111    Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de vices de forme de la décision du 17 avril 2007 doit être rejeté.

 Sur le fond de la décision du 17 avril 2007

 Arguments des parties

112    Dans sa requête, à laquelle il renvoie dans ses observations du 14 juin 2007, le requérant a fait valoir que, tout en ayant obtenu 15 PM, c’est-à-dire une note supérieure à la moyenne de son grade dans son service, il n’a pas bénéficié de grands PPDG, compris entre 6 et 10 points. Seuls deux fonctionnaires du service juridique du même grade auraient obtenu une note supérieure à la sienne, soit 16 PM. Un ou plusieurs fonctionnaires de grade A 6 auraient reçu des grands PPDG alors que leurs PM étaient inférieurs aux siens. La décision d’attribuer au requérant un seul PPDG violerait donc le principe de la vocation à la carrière, en liaison avec le principe d’égalité de traitement et constituerait une erreur manifeste d’appréciation.

113    En violation de l’article 45 du statut et de l’article 6, paragraphe 3, point i) des DGE 45, les grands PPDG auraient été attribués uniquement en fonction de l’ancienneté dans le grade et non en fonction des mérites particuliers et des critères subsidiaires autres que l’ancienneté dans le grade, tels que l’âge et l’ancienneté dans le service. Cela constituerait un détournement de pouvoir.

114    Le requérant estime que ses mérites auraient dû lui valoir des grands PPDG. En effet, la période d’évaluation en cause aurait été caractérisée dans son cas par une surcharge de travail considérable. Il affirme avoir assumé une partie importante de la charge de travail d’un collègue appelé à remplir les fonctions de chef de file. Dans ces circonstances, il considère qu’il a contribué à l’obtention de résultats au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous i), des DGE 45 en assumant, dans l’intérêt général, des tâches allant bien au-delà du descriptif de son poste. Il aurait également constamment prêté son concours à d’autres équipes du service juridique en répondant à un grand nombre de questions budgétaires provenant des collègues des autres équipes et des autres directions générales.

115    Le requérant cite par ailleurs différentes appréciations figurant dans ses rapports de notation pour des périodes antérieures et, pour l’un d’entre eux, d’une période postérieure à celle en cause démontrant, selon lui, ses mérites dans la durée, même si sa promotion d’A 7 en A 6 a subi un retard en raison de sa mobilité.

116    Dans ses observations du 16 février 2007 faisant suite à l’arrêt Buendía, point 36 supra, le requérant expose que le Tribunal a explicitement déclaré que le système d’attribution des PPDG au service juridique est illégal en raison du caractère décisif de l’ancienneté dans le grade et du non-respect des critères de l’article 6, paragraphe 3 des DGE 45. Le requérant estime avoir démontré que tous les autres éléments qui peuvent être légalement pris en compte plaident en faveur de sa promotion. Il aurait des notations identiques à celles octroyées aux autres fonctionnaires du même grade et du même service qui ont été promus. Son REC serait élogieux, il aurait les diplômes nécessaires, il parlerait plusieurs langues, il aurait plus d’ancienneté dans le service et serait le plus âgé.

117    Dans son mémoire en défense, la Commission fait valoir que l’article 6 des DGE 45 ne prévoit pas que les grands PPDG sont attribués aux fonctionnaires ayant le plus de PM sur leur dernier REC, mais aux fonctionnaires les plus performants. Or, le requérant n’en ferait pas partie. Par ailleurs, elle souligne qu’aucun des fonctionnaires de grade A 6 du service juridique ayant obtenu de grands PPDG n’avait de notation inférieure à celle du requérant. Il incomberait au requérant de présenter un faisceau d’indices suffisamment concordants venant étayer son argumentation relative à l’absence d’examen comparatif. Les qualités du requérant n’excluraient pas que d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs.

118    Dans ses observations du 16 février 2007, faisant suite à l’arrêt Buendía, point 36 supra, la Commission a analysé l’annulation prononcée par le Tribunal et en a tiré les conséquences dans le cas d’espèce. Selon elle, le Tribunal a en particulier jugé que la décision portant attribution des PPDG au requérant (M. Buendía), déterminée par la somme de ses PM et PPTDG, violait les critères de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45. Cette illégalité résultait, selon la Commission, du poids excessif accordé à l’ancienneté dans le grade pour l’attribution des PPDG, le nombre de PPTDG correspondant au nombre d’années d’ancienneté, en contradiction avec les exigences de l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, lequel vise à récompenser les fonctionnaires les plus méritants. Pour exécuter cet arrêt, l’AIPN a réexaminé la situation des fonctionnaires ayant introduit un recours au titre de l’exercice de promotion 2003, visant notamment la décision les concernant en matière d’octroi de PPDG.

119    La Commission expose que ce réexamen a eu lieu en vertu des critères suivants : avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail du service juridique, allant au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres équipes ; avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent les rapports dont les intéressés font l’objet. Ces critères, ajoute-t-elle, ont été appliqués dans un contexte marqué par la grande homogénéité des résultats et des efforts des fonctionnaires du service juridique, avec la conséquence que les notes sur leur REC sont situées dans une fourchette étroite. La Commission souligne également que, dans un souci d’égalité de traitement, la position du requérant par rapport aux autres fonctionnaires de son grade a fait l’objet d’une comparaison particulièrement attentive, notamment en ce qui concerne leurs PM respectifs. La Commission conclut en disant que le requérant n’a pas obtenu de point supplémentaire à l’issue de ce réexamen.

 Appréciation du Tribunal

120    Il convient de rappeler que, à compter de l’exercice de promotion 2003, et afin de permettre une comparaison des mérites des fonctionnaires promouvables plus objective et aisée qu’auparavant, les DGE 43 et les DGE 45 ont instauré un système de promotion fondé sur la quantification des mérites, caractérisée par l’attribution annuelle aux fonctionnaires de PM et de PP (arrêt Buendía, point 36 supra, point 132). Parmi les PP figurent les PPDG, visés à l’article 6 des DGE 45 (arrêt Buendía, point 36 supra, point 286).

121    Afin d’examiner le bien-fondé du présent moyen, il importe de rappeler également, d’une part, que les PPDG visent, comme l’indique l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, à récompenser les « fonctionnaires jugés les plus méritants ». Il s’agit selon cette même disposition, des fonctionnaires qui ont « contribué à l’obtention de résultats […] qui vont au-delà de leurs objectifs individuels » [sous i)] ou qui ont « accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC] » [sous ii)]. Les grands PPDG, à savoir 6 à 10 PPDG, sont, conformément à l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45, réservés aux « fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel », alors que les petits PPDG, à savoir 0 à 4 PPDG, sont, conformément à cette même disposition, « répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés [à l’article 6,] paragraphe 3 » (arrêt du Tribunal du 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T-261/64, non encore publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée).

122    Il s’ensuit que l’attribution des PPDG doit être fondée sur des considérations liées aux mérites particuliers des fonctionnaires en cause, les grands PPDG étant réservés aux fonctionnaires ayant fait preuve de mérites exceptionnels (arrêts Buendía, point 36 supra, point 290, et Crespinet/Commission, précité, point 57).

123    D’autre part, il résulte de la jurisprudence que, pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, et par voie de conséquence également dans le cadre d’une décision d’attribution de PP, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt Crespinet/Commission, précité, point 58, et la jurisprudence citée).

124    Sur cette base, il y a lieu de vérifier si, comme le requérant le prétend, il aurait mérité d’obtenir des grands PPDG, alors que, selon lui, ceux-ci ont été accordés, sur la base de l’ancienneté, à des fonctionnaires ayant une notation égale ou inférieure à la sienne.

125    Le requérant invoque différents éléments qui auraient dû lui valoir l’attribution de grands PPDG, notamment ses PM, les différentes tâches qu’il a assumées comme l’attesterait son REC, ses diplômes, ses connaissances linguistiques, son âge ainsi que son mérite dans la durée.

126    Quant au premier élément, il convient de noter d’emblée que le requérant a obtenu, sur son REC pour la période en cause, 15 PM, ce qui ne constitue pas la note de mérite la plus élevée de son grade et de son service, laquelle s’élevait à 16 PM.

127    Il ressort du tableau des PM pour l’exercice en cause, produit en annexe A.I 5 à la requête, que, pour le grade A 6 au service juridique, un fonctionnaire a obtenu 12 PM, quatre fonctionnaires ont eu 14 PM, 17 fonctionnaires 15 PM et deux fonctionnaires 16 PM.

128    Une large majorité de fonctionnaires du grade du requérant a donc obtenu la même notation que lui. À l’audience, la Commission a exposé, sans être contredite par le requérant, que les quatre fonctionnaires promus au grade A 5 lors de l’exercice de promotion 2003 avaient reçu 15 PM et plus d’ancienneté dans le grade que le requérant. Aucun des fonctionnaires promus n’avait donc des PM inférieurs à ceux du requérant. Comme l’affirme du reste le requérant lui-même dans ses observations du 14 juin 2007, les grands PPDG ont été octroyés à des fonctionnaires ayant la même note de mérite que la sienne.

129    En tout état de cause, l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 n’établit pas une corrélation stricte et arithmétique entre les PM et les PPDG (arrêt Crespinet/Commission, point 121 supra, point 59, et la jurisprudence citée). Quand bien même, donc, le requérant pourrait être considéré comme faisant partie, sur la base de ses PM, des fonctionnaires les plus méritants, cela ne lui ouvrirait pas un droit à obtenir de grands PPDG. En effet, l’obtention de ceux-ci est, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, réservé, parmi les fonctionnaires jugés méritants à la lumière des critères visés à l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45, aux fonctionnaires les plus performants ayant fait la preuve de leur mérite exceptionnel.

130    Il convient dès lors d’examiner les mérites du requérant au regard de l’article 6, paragraphes 3 et 4, des DGE 45, tels qu’attestés par son REC pour la période en cause.

131    Dans ses commentaires sur le rendement du requérant, l’évaluateur renvoie à l’auto-évaluation du requérant qu’il confirme pleinement et expose en outre que :

« Le rendement de M. Wilms pendant la période a été caractérisé par l’énorme charge de travail qu’il a dû supporter notamment dans le cadre de la réforme financière de la Commission. Malgré cette surcharge de travail, la qualité de ses prestations a toujours été d’un niveau très élevé. Il s’acquitte de ses responsabilités avec enthousiasme et dévouement de manière très professionnelle. Il a presté un travail d’une très grande qualité reconnue non seulement par ses supérieurs, mais également de manière très élogieuse par les services clients. »

132    Il en résulte que, notamment à travers la surcharge de travail qu’il a assumée, le requérant peut être considéré comme méritant à la lumière des critères visés à l’article 6, paragraphe 3 des DGE 45. Il peut donc faire partie des fonctionnaires méritants qui se voient attribuer 0 à 4 points par individu en application de l’article 6, paragraphe 4, sous b), des DGE 45. La Commission l’a du reste admis puisqu’elle lui a attribué 1 PPDG.

133    Cela ne le situe cependant pas pour autant nécessairement dans la catégorie des fonctionnaires les plus performants ayant fait la preuve de leur mérite exceptionnel, visés par l’article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45.

134    Le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites égaux ou supérieurs (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, point 21, et arrêt du Tribunal du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, non encore publié au Recueil, point 95).

135    Or, comme le Tribunal l’a relevé, déjà sous le seul angle des PM, qui n’est certes pas exclusivement déterminant, les quatre fonctionnaires promus au grade A 5 avaient la même notation que le requérant.

136    S’agissant de la promotion de fonctionnaires ayant obtenu une notation identique à celle du requérant, il convient de souligner que le renvoi à l’illégalité constatée par le Tribunal dans l’arrêt Buendía, point 36 supra, n’est pas pertinent. En effet, la méthode appliquée par le service juridique pour l’attribution des PPDG n’aboutit pas en l’espèce à faire bénéficier de plus de PPDG des fonctionnaires qui totalisaient moins de PM que le requérant (voir, en sens contraire, arrêt Buendía, précité, point 295). Contrairement à ce qu’affirme le requérant, les PPDG n’ont pas été exclusivement et illégalement attribués en fonction du seul critère de l’ancienneté dans le grade. La comparaison des mérites s’est en l’espèce effectuée à PM égaux.

137    Le requérant invoque toutefois l’importance des critères subsidiaires que constituent l’ancienneté dans le service et l’âge. Il affirme être le plus âgé des fonctionnaires de grade A6 du service juridique et avoir le plus d’ancienneté dans le service.

138    Il convient d’observer que le requérant cite à cet égard la jurisprudence rappelée par le Tribunal au point 130 de l’arrêt Buendía, point 36 supra, selon laquelle le mérite est le critère essentiel des promotions et d’autres critères, tels que l’âge, ou l’ancienneté de grade ou dans le service, ne peuvent être pris en considération qu’à titre subsidiaire. Il y a lieu d’en déduire que si, à mérite égal, l’âge ou l’ancienneté dans le service pourrait, comme le prétend le requérant, constituer un critère subsidiaire, cela n’en est pas moins vrai pour l’ancienneté dans le grade. À supposer donc que l’ancienneté dans le grade ait pu, à titre subsidiaire, jouer un rôle dans la promotion des fonctionnaires ayant obtenu le même nombre de PM que le requérant, cela ne constituerait pas une illégalité mettant en cause le principe du recours au critère essentiel du mérite, telle qu’elle a été constatée dans l’arrêt Buendía, précité. Le principe de non-discrimination en fonction de l’âge n’impose, quant à lui, en tout état de cause pas à l’administration de privilégier l’âge dans les procédures de promotion.

139    Quant au fait que le requérant ait les diplômes nécessaires et qu’il parle plusieurs langues, ces éléments, non exceptionnels et du reste pris en compte dans la rubrique de son REC relative à ses compétences, ne suffisent pas davantage à étayer l’absence d’examen comparatif des mérites ni la violation du principe d’égalité de traitement.

140    Enfin, concernant les différents rapports de notation que le requérant produit en annexe à sa requête pour établir ses mérites dans la durée, force est de constater que deux d’entre eux portent sur des périodes pendant lesquelles le requérant était au grade A 7, à savoir la période allant de 1995 à 1997 et celle allant de 1997 à 1999. Ils ont donc déjà été pris en compte en vue de sa promotion du grade A 7 au grade A 6 et ne sauraient attester de ses mérites dans ce dernier grade. Le REC portant sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 est, quant à lui, postérieur à la période de référence pour l’exercice de promotion en cause. Il ne pouvait donc pas être pris en considération par l’AIPN lors de la comparaison des mérites du requérant avec les autres fonctionnaires de son grade. En conséquence, seul le REC du requérant pour la période allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001 peut entrer en ligne de compte pour attester de ses mérites dans la durée au grade A 6 pour l’exercice de promotion 2003. Or, ce rapport ne contient aucun commentaire ni évaluation faisant état de mérites exceptionnels du requérant de nature à le situer d’emblée dans la catégorie des fonctionnaires les plus méritants. Même si l’appréciation générale témoigne de très solides connaissances et de prestations de haut niveau faisant du requérant un très bon fonctionnaire, son appréciation analytique contient 6 croix dans la colonne « normal », 4 croix dans la colonne « supérieur » et aucune dans la colonne « exceptionnel ».

141    Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a fourni aucun élément de nature à établir, d’une part, qu’il relevait de l’application de l’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 et, d’autre part, que la Commission n’a pas effectué d’examen comparatif des mérites. La Commission n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas de grands PPDG au requérant et en lui octroyant 1 PPDG.

142    L’ensemble de ces considérations conduisent le Tribunal à conclure que les griefs avancés par le requérant contre la légalité de la décision du 17 avril 2007 ne sont pas fondés.

143    Quant à la demande au Tribunal de faire usage de son pouvoir de pleine juridiction pour accorder au requérant une indemnité de 5 000 euros en raison d’une faute de service commise par la Commission dans l’application au cas d’espèce de l’arrêt Buendía, point 36 supra, elle ne saurait être accueillie. Le Tribunal n’a, en effet, en tout état de cause constaté aucune faute de service commise par la Commission dans ce cadre.

144    S’agissant, toujours dans le cadre de l’usage par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction, d’un éventuel dédommagement de l’absence de réponse de l’administration à la réclamation du requérant, le Tribunal considère que l’annulation des décisions fixant le total de points du requérant pour l’exercice de promotion 2003 et refusant de l’inscrire sur la liste des promus au titre de ce même exercice constitue une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral et de la perte de chances de carrière causés au requérant.

145    De plus, le Tribunal estime que les mesures d’organisation de la procédure demandées par le requérant et non satisfaites par la Commission sont inutiles compte tenu des constatations opérées aux points 89 à 93 ci-dessus.

146    Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision de l’AIPN d’attribuer au requérant un total de 19 points au titre de l’exercice de promotion 2003, communiquée au requérant le 19 décembre 2003, et la décision refusant de l’inscrire sur la liste des promus au grade A 5 telle que publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003.

 Sur les dépens

147    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de la Commission fixant le total de points de promotion du requérant à 19 points et refusant de l’inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l’exercice de promotion 2003 sont annulées.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission est condamnée aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : le français.