ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
17 décembre 1997(1)
[234s«Droits antidumping Préjudice Droits de la défense»[s
Dans l'affaire T-121/95,
European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), association de droit suisse,
établie à Zürich (Suisse), représentée initialement par Mes Dominique Voillemot
et Hubert de Broca, puis par Mes Voillemot et Olivier Prost, avocats au barreau de
Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue
Goethe,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. Yves Cretien et Antonio
Tanca, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg et Bruxelles, ayant élu
domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la
direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100,
boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes,représentée par M. Nicholas Khan,
membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg
auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre
Wagner, Kirchberg,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er du règlement (CE)
n° 477/95 du Conseil, du 16 janvier 1995, modifiant les mesures antidumping
définitives applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire de
l'ancienne Union soviétique et abrogeant les mesures antidumping applicables aux
importations dans la Communauté d'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie
(JO L 49, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),
composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh, MM. J. Azizi, J. D. Cooke
et M. Jaeger, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 mai 1997,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du recours
- La requérante, European Fertilizer Manufacturers Association (Association
européenne des fabricants d'engrais, ci-après «EFMA»), qui résulte de l'union de
plusieurs associations, dont CMC-Engrais (Comité «marché commun» de l'industrie
des engrais azotés et phosphatés), est une association professionnelle régie par le
droit suisse qui représente les intérêts communs et généraux de ses membres,
producteurs d'engrais.
- A la suite d'une plainte déposée par CMC-Engrais en juillet 1986, la Commission
a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes,
l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la
Communauté, d'urée originaires de Tchécoslovaquie, de la République
démocratique allemande, du Koweït, de Libye, d'Arabie Saoudite, d'Union
soviétique, de Trinité et Tobago et de Yougoslavie, et a ouvert une enquête
(JO 1986, C 254, p. 3), en application du règlement (CEE) n° 2176/84 du Conseil,
du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un
dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté
économique européenne (JO L 201, p. 1).
- Cette procédure a conduit à l'adoption du règlement (CEE) n° 3339/87 du Conseil,
du 4 novembre 1987, instituant, d'une part, un droit antidumping définitif sur les
importations d'urée originaires de Libye et d'Arabie Saoudite et portant
acceptation, d'autre part, d'engagements souscrits dans le cadre des importations
d'urée originaires de Tchécoslovaquie, de République démocratique allemande, du
Koweït, d'Union soviétique, de Trinité et Tobago et de Yougoslavie et portant
clôture de ces enquêtes (JO L 317, p. 1). Les engagements acceptés par ledit
règlement ont été confirmés par la décision 89/143/CEE de la Commission, du 21
février 1989 (JO L 52, p. 37).
- Par lettre du 29 octobre 1992, la requérante a demandé un réexamen partiel des
engagements susvisés, concernant l'ancienne Tchécoslovaquie et l'ancienne Union
soviétique.
- La Commission a obtenu des informations sur des importations dans la
Communauté d'urée originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie et de l'ancienne
Union soviétique et, compte tenu des conclusions qu'elle en a tirées, elle a
considéré qu'elle avait des éléments de preuve suffisants d'un changement des
circonstances pour justifier l'ouverture d'une procédure de réexamen des
engagements susvisés. La Commission a donc entamé une enquête conformément
à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif
à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique
européenne (JO L 209, p. 1, ci-après «règlement de base»), concernant la
République tchèque, la République slovaque, les républiques du Bélarus, de
Géorgie, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, la Fédération russe et l'Ukraine
(JO 1993, C 87, p. 7).
- La procédure de réexamen n'étant pas encore terminée lorsque les mesures
arrivèrent à échéance, la Commission a décidé, conformément aux dispositions de
l'article 15, paragraphe 4, du règlement de base, que les mesures concernant l'urée
originaire de l'ancienne Tchécoslovaquie et de l'ancienne Union soviétique
resteraient en vigueur dans l'attente du résultat de ce réexamen (JO 1994, C 47,
p. 3).
- L'enquête relative aux pratiques de dumping couvrait la période comprise entre le
1er janvier et le 31 décembre 1992 (ci-après «période d'enquête»).
- Afin d'établir la valeur normale de l'urée produite dans l'ancienne Union soviétique
(en Russie et en Ukraine), l'Australie a été proposée par la requérante comme
pays de référence conformément à l'article 2, paragraphe 5, sous a), i), du
règlement de base. Toutefois, l'Association européenne des importateurs d'engrais
(ci-après «AEIE»), organisation participant à l'enquête, s'est opposée à l'utilisation
d'un pays de référence et a proposé d'utiliser les coûts réels constatés dans le pays
concerné par la procédure. A un stade ultérieur de la procédure, l'AEIE a
également fait valoir que le Canada était le pays de référence le plus approprié.
- La Commission, après avoir choisi l'Australie comme pays de référence provisoire,
a considéré qu'il n'était pas le plus approprié, en raison, notamment, de son
isolement des marchés mondiaux ainsi que du niveau des prix de ventes intérieurs,
supérieur à celui rencontré en Europe. La République slovaque (ci-après
«Slovaquie»), qui avait déjà fait l'objet d'une enquête, a alors été envisagée puis
retenue comme pays de référence.
- Le 10 mai 1994, la Commission a communiqué à la requérante ainsi qu'à
l'ensemble des parties concernées la lettre d'information exposant ses conclusions
de l'enquête et les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle
envisageait de recommander l'institution de mesures définitives. Dans cette lettre,
la Commission a donné des explications concernant le choix de la Slovaquie comme
pays de référence plutôt que l'Australie et le Canada, le calcul de la valeur normale
(en Slovaquie), la comparaison entre la valeur normale (départ usine pour la
Slovaquie) et les prix à l'exportation (niveau frontières nationales pour la Russie
et l'Ukraine), et, enfin, l'estimation du préjudice. Elle a, notamment, expliqué en
quoi il lui paraissait approprié de fixer une marge bénéficiaire des producteurs
communautaires de 5 % et d'opérer un ajustement de 10 % du prix de l'urée
originaire de Russie pour le calcul du niveau du droit envisagé. En ce qui concerne
l'ajustement de 10 %, elle a exposé en particulier que les circonstances que l'urée
russe avait tendance à se détériorer au cours de son transport, d'une part, et que
les importateurs d'urée russe n'étaient pas toujours en mesure d'offrir une sécurité
d'approvisionnement équivalente à celle offerte par les producteurs
communautaires, d'autre part, impliquaient une différence de prix entre l'urée
d'origine russe et l'urée d'origine communautaire.
- Par lettre du 17 mai 1994, la requérante a demandé à la Commission la
communication des éléments obtenus pendant l'enquête concernant l'ajustement
de 10 % au titre de la différence de qualité entre l'urée originaire de l'ancienne
Union soviétique et celle fabriquée dans la Communauté.
- Par télécopie du 18 mai 1994, la Commission a répondu que cet ajustement était
une estimation moyenne établie à partir des informations obtenues des divers
importateurs, commerçants et distributeurs actifs dans le commerce d'urée
originaire de la Russie et de la Communauté.
- Par lettre du 30 mai 1994, la requérante a présenté ses observations à la
Commission sur la lettre d'information. Elle a également demandé des éléments
supplémentaires en soutenant que la lettre d'information était incomplète quant au
dumping.
- La Commission a fourni certaines informations supplémentaires à la requérante par
lettre du 10 juin 1994.
- Les représentants de la requérante et les services de la Commission s'étant
rencontrés le 18 juillet 1994 pour discuter des diverses conclusions et observations,
la requérante a présenté des observations additionnelles à la Commission par
lettres du 28 juillet, du 9 août, des 21 et 26 septembre, et du 3 octobre 1994.
- A la suite d'une nouvelle réunion, en octobre 1994, la requérante a, par lettre du
26 octobre 1994, présenté ses observations finales concernant, entre autres, la
comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation, l'ajustement de
10 % et la marge bénéficiaire de 5 %.
- Le 16 janvier 1995, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 477/95 modifiant les
mesures antidumping définitives applicables aux importations dans la Communauté
d'urée originaire de l'ancienne Union soviétique et abrogeant les mesures
antidumping applicables aux importations dans la Communauté d'urée originaire
de l'ancienne Tchécoslovaquie (JO L 49, p. 1, ci-après «règlement attaqué»). Il a
été publié au Journal officiel le 4 mars 1995.
- Le seuil d'élimination du préjudice étant inférieur à la marge de dumping établie
pour la Russie, le droit antidumping définitif a été institué, conformément à l'article
13, paragraphe 3, du règlement de base, au niveau du seuil d'élimination du
préjudice.
- L'article 1er du règlement attaqué stipule:
«1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'urée
relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90 et originaire de Russie.
2. Le montant du droit est égal à la différence entre la somme de 115 écus par
tonne et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier
est inférieur.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de
douane sont applicables.»
Procédure
- C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 12
mai 1995, la requérante a introduit le présent recours.
- Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 octobre 1995, la Commission a
demandé à intervenir dans l'affaire à l'appui des conclusions du Conseil.
- Par ordonnance du 21 novembre 1995, le président de la quatrième chambre
élargie du Tribunal a accueilli cette demande.
- Par lettre du 2 octobre 1996, la requérante a demandé au Tribunal l'autorisation
de plaider en français lors de l'audience.
- Cette demande a été rejetée par ordonnance du Tribunal (quatrième chambre
élargie) le 24 janvier 1997 (EFMA/Conseil, T-121/95, Rec. p. II-87).
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé
d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.
Toutefois, certaines questions et demandes de production de documents ont été
adressées aux parties.
- La requérante, par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 1997, ainsi que
le Conseil et la Commission, par lettres déposées le 30 avril 1997, ont répondu à
ces questions et produit certains documents.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses auxquestions du Tribunal lors de l'audience du 28 mai 1997.
Conclusions des parties
- La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- annuler l'article 1er du règlement attaqué;
- ordonner le maintien des droits antidumping institués par ce règlement
jusqu'à ce que les institutions compétentes aient adopté les mesures plus
sévères que comporte l'exécution de l'arrêt demandé;
- condamner le Conseil aux dépens.
- Le Conseil, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner la requérante aux dépens.
- La Commission, partie intervenante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
Sur les conclusions en annulation
- A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du règlement
attaqué, la requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré, en
substance, d'une violation du règlement de base en ce que la Slovaquie a été
choisie comme pays de référence. A l'appui de son deuxième moyen, la requérante
invoque, d'une part, une violation du règlement de base, en ce que la valeur
normale et les prix à l'exportation ont été comparés à deux stades différents, en
l'occurrence au départ usine et au niveau frontière, et, d'autre part, une violation
de l'obligation de motivation, en ce que le règlement attaqué n'explique pas
pourquoi la comparaison a été effectuée à des stades différents. A titre subsidiaire,
elle affirme que cette comparaison est entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation. Le troisième moyen concerne la détermination du préjudice. La
requérante soutient, premièrement, qu'en procédant à un ajustement du prix de
l'urée fabriquée en Russie pour compenser certaines prétendues différences de
qualité le Conseil a, d'une part, commis une erreur manifeste d'appréciation et,
d'autre part, violé ses droits de la défense. Deuxièmement, en déterminant une
marge bénéficiaire trop faible des producteurs communautaires, le Conseil aurait
commis une erreur manifeste d'appréciation et également violé les droits de la
défense de la requérante.
- Étant donné que le droit antidumping a été institué, dans le présent cas, au niveau
du seuil d'élimination du préjudice, il convient d'examiner le troisième moyen
concernant la détermination du préjudice en premier lieu.
Sur le moyen tiré de la détermination prétendument erronée du préjudice
- La requérante soutient que le Conseil a commis deux erreurs dans l'évaluation du
préjudice. D'une part, il aurait à tort opéré un ajustement de 10 % au titre de
différences de qualité entre l'urée russe et l'urée communautaire. D'autre part, il
aurait à tort déterminé une marge bénéficiaire des producteurs communautaires
de 5 %.
L'ajustement de 10 % au titre de la différence de qualité entre l'urée originaire de
la Russie et celle fabriquée dans la Communauté
- Cette branche du moyen se subdivise en deux parties. Premièrement, en opérant
un ajustement de 10 % au titre de différences de qualité lors de la comparaison des
prix de l'urée importée de la Russie et de celle fabriquée dans la Communauté, les
institutions communautaires auraient commis une erreur manifeste d'appréciation.
Deuxièmement, en agissant de la sorte, elles auraient également enfreint une règle
de procédure substantielle dans la mesure où la requérante n'aurait jamais eu
l'opportunité de formuler ses observations sur les éléments de preuve utilisés par
la Commission pour justifier cet ajustement.
- En premier lieu, la requérante fait valoir qu'il n'existerait aucune différence de
qualité entre l'urée produite en Russie et celle produite dans la Communauté.
Aucune détérioration exceptionnelle de l'urée originaire de la Russie pendant les
transports vers la Communauté n'aurait, dès lors, été envisageable à l'époque. A
cet égard, elle invoque deux éléments de preuve; un tableau d'analyse comparative
chimique et physique entre l'urée russe et l'urée communautaire du 30 mai 1994,
qu'elle a établi sur la base des divers échantillons analysés par différents
laboratoires, ainsi que deux télécopies envoyées par la société Sinochem UK Ltd
à la requérante et transmises à la Commission le 9 août et le 26 septembre 1994.
Selon la requérante, le tableau montre qu'il n'existait aucune différence entre les
urées russe et communautaire, et les télécopies confirment la similarité des prix de
l'urée importée en Chine qu'elle provienne de Russie, du Moyen-Orient,
d'Indonésie ou de la Communauté européenne.
- Quant à l'affirmation du Conseil selon laquelle l'urée a tendance à se détériorer à
cause du chargement, du déchargement et du stockage, la requérante fait valoir
que le Conseil n'explique ni si l'urée originaire de Russie est soumise à des
manipulations de chargement et de déchargement plus nombreuses que celles
subies par l'urée produite dans la Communauté, ni si le stockage de l'urée d'origine
russe implique des manipulations autres que celles requises pour le stockage de
l'urée produite dans la Communauté.
- Elle ajoute que la Russie est le plus important exportateur d'urée en Chine, et que
cette dernière est le plus important importateur d'urée du monde. D'après elle,
étant donné que l'exportation de l'urée de la Russie vers la Chine nécessite des
transports de longues distances, au moins équivalentes à la distance entre la Russie
et l'Union européenne, il est clair que la Russie peut exporter l'urée sur de longues
distances sans que cette dernière ne subisse de détériorations.
- Elle conteste l'allégation du Conseil selon laquelle la détermination d'un ajustement
du prix destiné à compenser des différences de qualité des produits repose
essentiellement sur une appréciation de la perception qu'en a le consommateur.
Elle insiste sur le fait que l'urée est un produit chimique dont la composition est
toujours la même, qu'elle soit originaire de Russie ou de la Communauté
européenne. De plus, la détermination des différences de qualité fondée sur
l'information des ventes serait peu réaliste en raison de la subjectivité élevée de la
perception du consommateur et de la nature éphémère de l'information utilisée.
En outre, les agriculteurs, c'est-à-dire les utilisateurs d'urée, ne font et n'auraient
pu faire de différence entre l'urée produite en Russie et celle produite dans la
Communauté, car elles ont les mêmes propriétés physiques et chimiques.
- Ensuite, la requérante conteste le fait que les importateurs d'urée de la Russie ne
seraient pas toujours en mesure de garantir une sécurité d'approvisionnement
équivalente à celle des producteurs communautaires. Elle soutient que la capacité
de production d'urée est, en Russie, à ce point supérieure au volume total des
ventes que la question de la sécurité d'approvisionnement ne devrait jamais se
poser. A l'appui de sa thèse, la requérante se réfère à un communiqué de presse
de la société Ferchimex publié dans le bulletin Agrochim-Business en juillet 1991
(1/91).
- Dans ce contexte, la requérante fait également valoir que, contrairement à ce
qu'allègue le Conseil, il n'y a pas eu en Russie de problème d'approvisionnement
en gaz. Elle se réfère à cet égard à un rapport produit par des consultants
britanniques en 1992 (British Sulphur Consultants), intitulé Fertilizer Supply from
the Commonwealth of Independent States (Livraisons d'engrais en provenance de la
Communauté des États indépendants, ci-après «British Sulphur Report»), et à un
article publié le 6 septembre 1993 dans la revue Fertilizer Week (volume 7, n° 16).
- Par ailleurs, la requérante rejette la méthode appliquée par le Conseil pour
parvenir au niveau d'ajustement de 10 %, et notamment le fait que ce niveau
d'ajustement représente «un compromis entre le chiffre avancé par les producteurs
communautaires et le montant demandé par l'AEIE» (point 66 des considérants
du règlement attaqué).
- Elle fait valoir que les observations présentées par l'AEIE quant à cet ajustement
sont dénuées de pertinence dans la mesure où elles ne sont fondées sur aucun
élément de preuve. En effet, il existerait un principe général dans le droit
antidumping en vertu duquel une partie qui réclame un ajustement doit prouver
que sa demande est justifiée. Par conséquent, l'AEIE aurait dû être soumise à une
charge de la preuve plus lourde puisque celle-ci bénéficie de l'ajustement.
- La requérante ajoute que, de son côté, elle s'est vigoureusement opposée à ce taux
d'ajustement dans sa correspondance faisant suite à la lettre d'information et que
les deux éléments de preuve qu'elle a présentés à la Commission (voir point 35 ci-dessus) n'ont jamais été contestés ni par la Commission ni par les importateurs
communautaires ou les exportateurs-producteurs russes.
- La requérante développe en second lieu son argument selon lequel les institutions
communautaires auraient violé ses droits fondamentaux de la défense.
- Elle souligne qu'elle n'a été en mesure de faire connaître son point de vue sur
l'exactitude des conclusions de la Commission concernant l'ajustement de 10 %
qu'après réception de la lettre d'information, c'est-à-dire à un moment où la
Commission avait déjà fixé ce taux. De même, la télécopie du 18 mai 1994 (voir
point 12 ci-dessus) serait dénuée d'intérêt, car celle-ci a été envoyée huit jours
après la lettre d'information. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu accès aux
documents sur lesquels la Commission s'est appuyée pour établir ce taux.
- La requérante ajoute que l'AEIE n'a pas participé à la procédure avant l'envoi des
documents d'information. Donc, ce n'est qu'au moment où la Commission avait
déjà proposé l'ajustement de 10 % que l'AEIE a adressé une demande (du 31 mai
1994) invitant la Commission à déterminer un taux d'ajustement pour compenser
les différences de qualité encore plus élevé. Ainsi, la Commission n'aurait pas pu
tirer ses conclusions sur le taux de 10 % des informations fournies par les
importateurs.
- En tout état de cause, si l'AEIE avait fourni des éléments de preuve à la
Commission, la requérante était en droit d'en prendre connaissance. S'appuyant sur
les arrêts de la Cour du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil (C-49/88, Rec.
p. I-3187), et du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C-69/89, Rec. p. I-2069), elle
ajoute, à cet égard, que le devoir d'information pesant sur les institutions ne
saurait, dans la présente espèce, souffrir aucune limitation, dans la mesure où les
informations fournies par les importateurs étaient pertinentes pour la défense de
ses intérêts et où la Commission n'avait jamais déclaré que ces informations étaient
confidentielles conformément à l'article 8 du règlement de base ni fourni aucun
résumé non confidentiel utile [article 7, paragraphe 4, sous a) du règlement de
base].
- Le Conseil affirme, en premier lieu, qu'il n'a jamais prétendu qu'il y avait des
différences de composition chimique entre l'urée d'origine russe et celle fabriquée
dans la Communauté, mais que la différence de qualité était due à d'autres
facteurs. Il expose que, au cours de l'enquête, des visites dans les locaux
d'importateurs communautaires d'urée produite en Russie avaient permis aux
fonctionnaires de la Commission de constater que la qualité de l'urée posait de
graves problèmes aux importateurs à son arrivée dans la Communauté. Parfois, le
produit subissait des détériorations telles, à cause de la longueur du voyage et des
manipulations, qu'il n'était plus possible pour les importateurs de le vendre aux
agriculteurs.
- Le Conseil souligne qu'un ajustement du prix au titre de différences de qualité est,
du moins en l'occurrence, essentiellement une question de perception par le
consommateur. En effet, si les consommateurs croient (à tort ou à raison) que
l'urée d'origine russe est de moins bonne qualité que celle fabriquée dans la
Communauté et s'ils ne sont donc pas disposés à offrir un meilleur prix, la question
de savoir s'il existe effectivement une différence de qualité serait dénuée de toute
pertinence.
- Il précise qu'il importe peu, en l'occurrence, de savoir si la véritable raison des
différences de prix réside dans une différence objective de qualité ou dans une
perception subjective du consommateur. Il souligne que l'ajustement de prix était
destiné à permettre le calcul du prix indicatif et que la différence de qualité qui
existait entre l'urée d'origine russe et celle fabriquée dans la Communauté
impliquait que les producteurs communautaires pouvaient obtenir pour leur produit
un prix supérieur d'au moins 10 % au prix indicatif. Ce niveau de prix
correspondrait au coût de production des producteurs communautaires majoréd'une marge bénéficiaire raisonnable que le Conseil a fixé à 5 %, ce qui est le
niveau de prix qui permet d'éliminer le préjudice causé par les importations russes
faisant l'objet d'un dumping. Il souligne encore que si les institutions de la
Communauté n'avaient pas opéré l'ajustement de 10 % pour tenir compte des
différences de qualité, elles auraient fixé le prix indicatif (et par conséquent le
droit) à un niveau plus élevé que le niveau nécessaire pour éliminer le préjudice
causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, ce qui aurait été contraire
aux dispositions de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base.
- Par ailleurs, le Conseil récuse le tableau d'analyse comparative chimique et
physique entre l'urée fabriquée en Russie et l'urée produite dans la Communauté
présenté par la requérante pour démontrer qu'il n'y a pas de différences de
composition chimique entre elles. Il estime que ces analyses n'étayent pas les
allégations de la requérante. En effet, la manière dont les échantillons ont été
choisis ne serait pas claire, et il serait donc permis de douter de leur
représentativité. En outre, les échantillons d'urée russe testés sur place n'auraient
pas subi de multiples manipulations et transbordements, éléments ayant amené les
institutions à conclure qu'il y avait lieu d'opérer un ajustement.
- En ce qui concerne l'autre élément de preuve invoqué par la requérante, à savoir
les télécopies envoyées par la société Sinochem à la requérante destinées à montrer
que l'urée d'origine russe et celle d'origine communautaire sont vendues au même
prix en république populaire de Chine, le Conseil fait remarquer que, dans la
première télécopie, il est déclaré que seule une très petite quantité d'urée avait été
livrée en Chine au cours des dernières années.
- Le Conseil, dans sa lettre du 30 avril 1997 en réponse à une question écrite du
Tribunal, a par ailleurs précisé que la tendance de l'urée d'origine russe à se
détériorer était la conséquence d'une manutention inadéquate au cours de son
transport, de la longueur et des modalités de son transport, du fait que l'urée russe,
à la différence de l'urée d'origine communautaire, était transportée en vrac plutôt
qu'en sac et nécessitait plus de manipulations, et, enfin, du fait que l'urée produite
en Russie n'est pas enrobée d'un agent anti-agglomérant, ce qui est généralement
le cas de l'urée produite dans la Communauté.
- Le Conseil conteste l'allégation de la requérante selon laquelle l'urée d'origine
communautaire est transportée de la même manière que l'urée d'origine russe. Il
fait valoir que l'urée produite dans la Communauté quitte, dans la plupart des cas,
l'usine en camion et subit un minimum de manipulations avant d'atteindre
l'utilisateur final, alors que l'urée produite en Russie subit nombre d'opérations de
chargement et de déchargement entre l'usine et l'utilisateur final dans la
Communauté, et que, par conséquent, il a estimé qu'il était inévitable que l'urée
russe ait tendance à se détériorer pendant le transport.
- En deuxième lieu, pour ce qui est de la question de la sécurité
d'approvisionnement, le Conseil souligne que les importateurs eux-mêmes ont
signalé à la Commission des difficultés d'approvisionnement et que ces informations
ont été confirmées dans l'article publié dans la revue Fertilizer Week du 6
septembre 1993 (volume 7, n° 16). Il ajoute que ces informations prouvaient qu'il
y avait aussi des différences de qualité ayant un effet sur les prix.
- Le Conseil fait valoir que le communiqué de presse de la société Ferchimex, auquel
la requérante fait référence à l'appui de sa thèse sur les garanties de livraisons
(voir point 39 ci-dessus), n'a aucune force probante. Il souligne que ce n'est qu'une
publicité de société et que le fait que la société insiste sur la garantie de livraison
suppose qu'en général la livraison d'urée en provenance de Russie pose des
problèmes. Le Conseil ajoute qu'il n'a jamais déclaré que les importateurs d'urée
russe ne pouvaient jamais garantir la même sécurité d'approvisionnement, mais
qu'ils ne pouvaient pas toujours garantir cette sécurité d'approvisionnement. Il
estime, enfin, que la conclusion tirée de l'article publié dans la revue Fertilizer Week
susmentionnée, selon laquelle il n'y a pas eu en Russie de problème
d'approvisionnement en gaz, est fallacieuse et que la conclusion tirée du British
Sulphur Report sur le même sujet est une manipulation destinée à induire le
Tribunal en erreur.
- En troisième lieu, en ce qui concerne la méthode utilisée pour parvenir à
l'ajustement de 10 %, le Conseil récuse d'abord l'argument avancé par la
requérante selon lequel il existerait dans la législation antidumping un principe
général en vertu duquel une partie qui réclame un ajustement doit prouver que sa
demande est justifiée. En supposant que la requérante s'appuie, à cet égard, sur
l'article 2, paragraphe 9, sous b), du règlement de base, le Conseil fait observer que
cette disposition ne concerne que la comparaison entre la valeur normale et le prix
à l'exportation aux fins du calcul de la marge de dumping et n'empêche en
conséquence pas les institutions communautaires d'opérer un ajustement si elles
estiment que celui-ci est justifié sur la base des informations qu'elles ont recueillies
au cours de l'enquête.
- Le Conseil affirme que cela découle également de la nature de l'enquête
antidumping qui n'est qu'une procédure administrative au cours de laquelle les
institutions communautaires cherchent à déterminer si des mesures antidumping
doivent être appliquées dans un cas donné. Par conséquent, les dispositions
imposant la charge de la preuve à l'une des parties [comme l'article 2,
paragraphe 9, sous b), du règlement de base] ne sont pertinentes qu'en ce qui
concerne les relations entre les institutions communautaires et cette partie.
- Il est donc, selon le Conseil, sans aucun intérêt de savoir à quelle partie incombe
la charge de la preuve.
- Le Conseil souligne, en outre, qu'il est très difficile de chiffrer un ajustement opéré
pour tenir compte de la manière dont le consommateur perçoit des différences de
qualité et que les institutions communautaires doivent nécessairement disposer
d'une marge d'appréciation relativement large lorsqu'elles fixent le niveau de cet
ajustement. Il estime que les meilleures informations sur la base desquelles on peut
fonder un pareil ajustement ne sont pas les données scientifiques sur l'importance
des différences de qualité, mais les informations sur les ventes.
- Le Conseil aborde ensuite l'argument de la requérante selon lequel les institutions
communautaires ont violé ses droits de la défense lors de l'enquête. Il rappelle, à
titre liminaire, que, au cours des enquêtes antidumping, l'obligation des institutions
communautaires de divulguer des informations aux entreprises concernées est
limitée si, entre autres, les informations doivent être considérées comme
confidentielles (voir arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité).
- Il souligne que la Commission a informé la requérante, dans la lettre d'information
du 10 mai 1994, qu'elle envisageait d'opérer un ajustement de 10 % et a indiqué
les raisons pour lesquelles elle considérait cet ajustement comme étant approprié.
La Commission a, de plus, fourni des informations complémentaires dans une
télécopie datée du 18 mai 1994, et la question a été examinée avec la requérante
lors de la réunion qui a eu lieu le 18 juillet 1994. Le Conseil affirme que, au cours
de cette réunion, l'approche de la Commission a été précisée et que la requérante
a été informée que la Commission avait appris d'un importateur que, lors d'une
transaction, une remise de 19 % avait été réclamée et accordée au titre des
différences de qualité. Le Conseil souligne que la Commission ne pouvait pas
divulguer à la requérante l'élément de preuve correspondant, car cette information
était de toute évidence confidentielle (voir article 8 du règlement de base).
- Enfin, le Conseil soutient que l'affirmation de la requérante selon laquelle l'AEIE
n'a participé à la procédure qu'après avoir reçu la lettre d'information est
fallacieuse. Il fait valoir que la conclusion que la requérante tire de cette
affirmation, à savoir que la Commission ne s'est pas fondée sur les informations des
importateurs pour estimer qu'une différence de prix de 10 % était justifiée, est en
conséquence erronée.
- La question de savoir s'il y a eu lieu d'opérer un ajustement en raison d'une
différence de qualité suppose une appréciation de faits économiques complexes.
Dès lors, le contrôle qu'il incombe au Tribunal d'exercer se limite à la vérification
des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur
manifeste d'appréciation ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir, entre
autres, arrêt de la Cour du 10 mars 1992, Ricoh/Conseil, C-174/87, Rec. p. I-1335,
point 68).
- Aux termes du point 64 des considérants du règlement attaqué:
«[... I]l existait une certaine différence de prix entre l'urée fabriquée dans la
Communauté et celle originaire de l'ancienne Union soviétique en raison de la
qualité inférieure et de la moindre finition du produit importé. Sa tendance à se
détériorer pendant le transport, combinée au fait que les importateurs ne sont pas
toujours en mesure d'offrir la même sécurité d'approvisionnement que les
producteurs communautaires, justifie naturellement des prix moins élevés. Même
si ces différences sont difficiles à évaluer en termes monétaires, il a été conclu à
leur existence et il a été jugé approprié d'opérer un ajustement de 10 % [...]»
- Il ressort de ce considérant que le Conseil n'a pas fondé l'ajustement destiné à
compenser les différences de qualité entre l'urée d'origine communautaire et l'urée
d'origine russe sur l'état de cette dernière lorsqu'elle quitte l'usine en Russie. En
effet, la différence de qualité est due au fait que l'urée exportée de Russie a
tendance à se détériorer pendant son transport et qu'il n'y a pas toujours de
sécurité d'approvisionnement. Cela ne concerne pas l'état initial de l'urée d'origine
russe. En conséquence, les arguments de la requérante, pour autant qu'ils visent
la composition physique et chimique de l'urée à la sortie de l'usine en Russie sont
dénués de pertinence.
- Par ailleurs, il y a lieu d'accueillir l'explication du Conseil à ce sujet.
- En effet, la question d'un ajustement du prix au titre de différences de qualité est
essentiellement une question de perception par le consommateur, car ce qui
importe pour la détermination d'un ajustement, dans le cadre de la détermination
du préjudice dans une enquête antidumping, c'est le prix que le consommateur est
prêt à payer pour les produits faisant l'objet d'un dumping par rapport à ceux
fabriqués dans la Communauté et non pas les différences objectives entre ces
produits.
- De plus, la requérante n'a pas apporté d'éléments de preuve susceptibles de
contredire le fait que, pendant son transport, l'urée originaire de Russie faisait
l'objet d'une manutention inadéquate et nécessitait plus de manipulations que
l'urée produite dans la Communauté, et que, contrairement à l'urée
communautaire, elle était transportée en vrac plutôt qu'en sac et qu'elle n'était pas
enrobée d'un agent anti-agglomérant.
- Quant au problème de sécurité d'approvisionnement, il ressort du dossier, d'une
part, que la Commission a été informée, lors de l'enquête, par les importateurs
eux-mêmes qu'ils n'étaient pas toujours en mesure de garantir une sécurité
d'approvisionnement équivalente à celle des producteurs communautaires et,
d'autre part, que ces informations ont été confirmées par un article publié dans la
revue Fertilizer Week du 6 septembre 1993 (volume 7, n° 16).
- Il s'ensuit que les arguments de la requérante, selon lesquels les institutions
auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en considération
le fait que l'urée d'origine russe avait tendance à se détériorer pendant le transport
et que les importateurs d'urée d'origine russe n'étaient pas toujours en mesure de
garantir une sécurité d'approvisionnement équivalente à celle des producteurs
communautaires, doivent être rejetés.
- En ce qui concerne la méthode appliquée pour parvenir à l'ajustement de 10 %,
la requérante soutient que la charge de la preuve pour démontrer qu'il y a une
différence de qualité pèse sur les importateurs.
- Cet argument ne saurait être retenu.
- En effet, il incombe à la Commission, en tant qu'autorité investigatrice, de
déterminer si le produit faisant l'objet d'un dumping cause un préjudice lorsqu'il
est mis en libre pratique dans la Communauté. A cet égard, la Commission doit
vérifier s'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'unproduit similaire dans la Communauté [voir article 4, paragraphe 2, sous b), du
règlement de base] et, ce faisant, elle doit utiliser les données disponibles à
l'époque sans imposer la charge de la preuve à l'une des parties [voir article 7,
paragraphe 7, sous b), du règlement de base].
- D'ailleurs, la requérante a notamment fourni l'information destinée à établir que
la composition physique et chimique de l'urée russe est analogue à celle de l'urée
fabriquée dans la Communauté. Or, étant donné que cette information est d'une
valeur tout à fait secondaire pour la détermination d'un niveau d'ajustement
spécifique, force est de constater que la requérante n'a en réalité fourni aucun
élément permettant d'établir un niveau précis d'ajustement.
- Quant au calcul de l'ajustement, le règlement attaqué dispose:
«(65) Tout en admettant que le produit des producteurs communautaires méritait
un prix plus élevé, l'EFMA a considéré que le niveau de l'ajustement était
excessif. En outre, elle a fait valoir que les conclusions établies l'ont été sans
aucune base compte tenu du manque d'éléments de preuve à l'appui.
L'AEIE a également contesté le niveau de l'ajustement, prétendant, au
contraire, qu'il était insuffisant compte tenu de l'état sensiblement inférieur
du produit russe à son arrivée chez l'utilisateur final dans la Communauté.
Elle a fait valoir que cette moindre qualité devait être compensée par des
prix moins élevés.
(66) Compte tenu des informations peu concluantes, voire contradictoires, reçues
par la Commission, il a été conclu, sur la base des informations disponibles,
qu'un ajustement de 10 % a été raisonnable et approprié. Il s'agit d'un
compromis entre le chiffre avancé par les producteurs communautaires et
le montant demandé par l'AEIE.
(67) Compte tenu de ces différences, le niveau de sous-cotation des prix
pratiquée par les producteurs communautaires est de 10 % environ dans le
cas de l'urée originaire de Russie.»
- Afin d'étayer sa conclusion selon laquelle un ajustement de 10 % est raisonnable
et approprié, le Conseil a, notamment dans sa lettre du 30 avril 1997 en réponse
à une question écrite du Tribunal, résumé les éléments pertinents du dossier de la
manière suivante:
- les producteurs communautaires ont admis qu'un ajustement de l'ordre de
5 % pourrait être acceptable au titre de la différence de qualité entre l'urée
d'origine russe et l'urée fabriquée dans la Communauté;
- les importateurs communautaires ont réclamé un ajustement de l'ordre de
15 % à ce titre;
- un importateur a fait état d'une réclamation pour un montant de 19 % du
prix d'achat d'un chargement en raison de la mauvaise qualité de ce dernier;
- un producteur australien, qui a coopéré à l'enquête, a déclaré, au cours de
la visite de vérification des responsables de la Commission dans ses locaux,
qu'une différence de prix de 10 à 15 % entre son urée microgranulée et
celle provenant de l'ancienne Union soviétique serait parfaitement justifiée.
- A l'audience, le Conseil a confirmé qu'il ne disposait d'aucun autre élément afin
d'évaluer le niveau d'ajustement. Il a, en outre, insisté sur la difficulté d'arriver à
une conclusion compte tenu du caractère hypothétique de l'opération en termes
monétaires.
- Le Tribunal rappelle que la question du niveau approprié de l'ajustement repose
essentiellement sur une appréciation de la perception par le consommateur. En
effet, si les importateurs achètent l'urée d'origine russe uniquement si elle coûte
10 % moins cher que l'urée produite dans la Communauté, l'industrie
communautaire risque de perdre ses parts de marché ou de devoir baisser ses prix
lorsque le prix du produit russe descend de manière telle que la différence de prix
dépasse les 10 %, quelle que soit la similitude ou la différence entre les deux
produits.
- En outre, l'évaluation de cette différence entre l'urée d'origine russe et celle
d'origine communautaire en termes monétaires est, comme l'a fait valoir le Conseil,
tout à fait hypothétique, étant donné que l'urée russe fait l'objet d'une pratique de
dumping vers le marché communautaire. Cela signifie également qu'il n'a pas été
possible de fournir des preuves à cet égard, sous réserve des appréciations des
producteurs et des importateurs communautaires dont disposaient les institutions.
- Il en résulte que les institutions se sont fondées sur une évaluation de toutes les
informations recueillies au cours de l'enquête.
- Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les institutions n'ont pas
dépassé la marge d'appréciation dont elles disposent à cet égard.
- Enfin, il y a lieu d'examiner l'argument de la requérante selon lequel ses droits de
la défense auraient été violés dans la mesure où elle n'a pas eu accès aux
informations sur la méthode suivie par la Commission pour parvenir à l'ajustement
de 10 %.
- Conformément à la jurisprudence, il est satisfait au respect des droits de la défense
dès lors que l'entreprise intéressée a été mise en mesure, au cours de la procédure
administrative, de faire connaître son point de vue sur la réalité et la pertinence
des faits et circonstances allégués (voir arrêts Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité,
points 15 et 17, et Nakajima/Conseil, précité, point 108).
- En l'espèce, la requérante a, par lettre du 17 mai 1994 en réponse à la lettre
d'information, demandé des informations supplémentaires quant à l'ajustement de
10 %. La Commission a répondu, dans sa lettre du 18 mai 1994: «The 10 %
adjustment [...] is an average estimation of information obtained from different
importers-traders-distributors involved in the trade of Russian as well as
Community-produced urea» («L'ajustement de 10 % [...] est une estimation
moyenne des informations obtenues des divers importateurs, commerçants et
distributeurs actifs dans le commerce d'urée originaire tant de la Russie que de la
Communauté»).
- De plus, à la réunion du 18 juillet 1994 (voir point 15 ci-dessus), la Commission a
informé la requérante qu'elle avait appris d'un importateur que, lors d'une
transaction, une remise de 19 % avait été réclamée et accordée au titre de
différences de qualité.
- Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la requérante a été
informée au cours de la procédure antidumping des principaux faits et
considérations sur la base desquels les institutions ont fondé leurs conclusions. Le
seul élément complémentaire fourni à cet égard par le Conseil, dans le cadre de
la procédure écrite devant le Tribunal, est l'indication du producteur australien
évoqué au point 77 ci-dessus. Cependant, étant donné que cette information n'est
qu'une confirmation et qu'elle ne fait pas partie de la motivation reprise dans le
règlement attaqué, sa non-divulgation n'a pas pu priver la requérante de ses droits
de la défense.
- Dans ces conditions, et eu égard au fait que la Commission était forcée d'évaluer
le niveau de l'ajustement par rapport à toutes les informations obtenues lors de
l'enquête, la requérante ne peut pas non plus prétendre que l'information qu'elle
a reçue concernant cet ajustement a été fournie à un stade trop tardif de la
procédure administrative.
- Il s'ensuit que les droits de la défense de la requérante n'ont pas été violés.
- Il découle de tout ce qui précède que la première branche du moyen doit être
rejetée.
La marge bénéficiaire de 5 % pour évaluer le manque à gagner
- La requérante avance, en ce qui concerne la marge bénéficiaire des producteurs
communautaires, essentiellement deux arguments. Premièrement, elle estime que
l'utilisation d'une marge bénéficiaire avant impôt de 5 % pour évaluer le manque
à gagner est un pourcentage trop faible. Deuxièmement, elle fait valoir que les
institutions communautaires ont enfreint une règle de procédure substantielle en
n'ayant jamais indiqué la méthodologie employée pour parvenir à ce taux.
- En premier lieu, la requérante conteste le chiffre de 5 % pour la marge
bénéficiaire calculée par les institutions communautaires, en estimant que ce chiffre
est insuffisant pour rassembler les capitaux nécessaires au fonctionnement de
l'industrie d'engrais et assurer les nouveaux investissements nécessaires à l'entretien
des installations et des équipements et à leur mise en conformité avec les nouvelles
normes en matière d'environnement. Elle souligne que, au cours de l'enquête et
dans toute sa correspondance avec la Commission, elle a toujours fait valoir qu'un
chiffre de 10 % serait plus raisonnable. Elle s'appuie sur une analyse du 3 mai
1995, faite par la Grande Paroisse (l'un de ses membres) pour démontrer que le
chiffre de 5 % est insuffisant.
- Avec la réplique, la requérante a soumis une étude produite par la société Z/Yen
Ltd en novembre 1995, intitulée «Profitability Requirement Review European
Urea Fertilizer Industry» («Étude des exigences de rentabilité Industrie
européenne d'engrais à base d'urée») (ci-après «étude Z/Yen»), comportant une
analyse de l'industrie d'engrais en Europe, à laquelle elle se réfère pour étayer sa
thèse selon laquelle la marge bénéficiaire est trop faible.
- La requérante a en outre soumis, avec la réplique, les résultats d'un sondage sur
la rentabilité effectué par elle auprès des producteurs communautaires pour vérifier
la fiabilité de l'information divulguée par la Commission. La requérante a expliqué
qu'elle avait demandé à titre individuel et strictement confidentiel une copie de la
réponse au questionnaire de la Communauté concernant la rentabilité. D'après la
requérante, les résultats de ce sondage sont difficilement conciliables avec les
allégations du Conseil quant à la marge bénéficiaire des producteurs
communautaires.
- En deuxième lieu, la requérante soutient que si une méthode de calcul existe, les
institutions communautaires ne la lui ont jamais divulguée ni expliquée. Dés lors,
elle n'aurait pu présenter ses observations ni sur le niveau des marges bénéficiaires
en général, ni sur le fondement de son évaluation, de sorte que ses droits de la
défense auraient été violés (voir arrêt Al-Jubail Fertilizer/Conseil, précité,
point 17).
- Le Conseil expose tout d'abord que, pour déterminer la marge bénéficiaire, les
institutions communautaires ont pris en considération les éléments qu'elles utilisent
régulièrement, et que, dans la présente affaire, les explications des éléments pris
en considération ont été clairement exposées au point 73 des considérants du
règlement attaqué.
- Il précise que, pour déterminer la marge bénéficiaire, la Commission doit prendre
en considération plusieurs facteurs relatifs à la situation financière générale du
secteur, tels qu'une concurrence normale et loyale sur le marché, l'efficacité ou
l'inefficacité des différentes entreprises, les avantages comparatifs et l'augmentation
ou la diminution de la demande. Il serait nécessaire de les prendre en considération
pour déterminer le bénéfice raisonnablement réalisable en l'absence d'importations
faisant l'objet d'un dumping. Le Conseil souligne que c'est ce que la Commission
a fait en l'espèce.
- En ce qui concerne les résultats du questionnaire sur la rentabilité envoyé aux
producteurs communautaires, le Conseil affirme qu'un assez grand nombre de
producteurs communautaires (représentant environ 40 % de l'ensemble des ventes
des producteurs communautaires) ont estimé que le niveau de rentabilité était
inférieur à 10 % et qu'ils l'ont affirmé soit dans leur réponse au questionnaire de
la Commission, soit lors des visites de vérification effectuées dans leur
établissement par des agents de la Commission. Le Conseil souligne que, pour des
raisons de confidentialité, il n'est pas en mesure de divulguer les noms de ces
entreprises ni de fournir les éléments de preuve correspondants.
- Quant au sondage présenté par la requérante concernant les réponses fournies par
les producteurs communautaires, le Conseil présente, de son côté, un tableau,
établi à partir de toutes les informations reçues par la Commission pendant
l'enquête, qui contredit les résultats du sondage fait par la requérante. Il explique
que cela est notamment dû au fait que les résultats du sondage de la requérante
ne tiennent pas compte des informations obtenues pendant les visites effectuées
dans le cadre de la procédure administrative.
- Ensuite, le Conseil fait valoir qu'aucun élément de preuve n'a jamais été fourni par
la requérante, au cours de l'enquête, pour étayer l'allégation selon laquelle les
producteurs communautaires devaient réaliser un bénéfice de 10 % avant impôts
pour rester compétitifs. Les arguments de la requérante ne contiennent, selon leConseil, que de vagues références à des investissements qui auraient été nécessaires
pour se conformer aux nouvelles normes en matière d'environnement.
- D'après le Conseil, il incombe à la requérante de fournir au cours de l'enquête les
informations nécessaires pour étayer sa demande tendant à ce qu'une marge
bénéficiaire de 10 % soit utilisée.
- Pour ce qui est de l'étude Z/Yen, le Conseil soutient que la requérante ne peut pas
s'en prévaloir pour deux raisons. Premièrement, le Conseil affirme que l'étude
Z/Yen constitue un nouveau moyen au sens de l'article 48, paragraphe 2, du
règlement de procédure du Tribunal. En effet, l'étude Z/Yen ne serait rattachée
ni à un argument présenté dans la requête ni à un argument précis invoqué par le
Conseil dans son mémoire en défense ou dans le règlement attaqué. Partant,
l'étude Z/Yen ne saurait être considérée comme un simple complément de
développements et de conclusions présentés dans la requête.
- Deuxièmement, le Conseil soutient que la requérante ne peut se prévaloir de cette
étude étant donné qu'elle aurait pu ou dû la présenter pendant l'enquête
administrative. A cet égard, le Conseil souligne que, dans la lettre d'information
que la Commission a adressée à la requérante, elle lui a fait part de son intention
d'utiliser une marge bénéficiaire de 5 % pour le calcul du droit antidumping et le
manque à gagner. Or, dans la lettre que la requérante a adressée à la Commission
le 17 mai 1994, elle a demandé des précisions sur certaines questions, mais pas sur
la détermination de la marge bénéficiaire, de sorte que les explications de la
Commission devaient être claires.
- Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait que la requérante peut se prévaloir de
l'étude Z/Yen, le Conseil affirme que celle-ci, en tout état de cause, n'a pas la
moindre valeur probante. Il soutient notamment que cette étude ne traite pas la
question de la marge bénéficiaire nécessaire à une industrie communautaire pour
éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet de dumping.
- Il ressort du règlement attaqué que, pour établir la marge bénéficiaire de 5 %, la
Commission a tenu compte de la baisse de la demande d'urée, de la nécessité de
financer de nouveaux investissements dans les équipements de production et du
bénéfice qui a été jugé raisonnable dans le cadre de l'enquête antidumping initiale
portant sur ce produit (voir point 73 des considérants).
- Force est de constater que la requérante n'a pas fourni des éléments de preuve
susceptibles de démontrer que, ce faisant, la Commission a commis une erreur
manifeste d'appréciation.
- En effet, il ressort des pièces du dossier et de la réponse de la requérante à une
question écrite du Tribunal (lettre du 17 avril 1997) que la requérante s'est
contentée d'affirmer, au cours de cette procédure, qu'une marge bénéficiaire avant
impôts de 5 % était manifestement insuffisante pour rassembler les capitaux
nécessaires au fonctionnement de l'industrie des engrais et assurer les nouveaux
investissements indispensables à l'entretien des installations et des équipements et
à leur mise en conformité avec les nouvelles normes environnementales, sans
apporter aucune preuve à l'appui de ces allégations.
- En ce qui concerne l'étude Z/Yen, le Tribunal constate que celle-ci a été présentée
après l'adoption du règlement attaqué. Or, il appartient au Tribunal de vérifier si
les institutions se sont fondées sur des faits matériels exacts et si ces derniers n'ont
pas été appréciés d'une façon manifestement erronée, dans le cadre de la situation
telle qu'elle se présentait à la date d'adoption de l'acte attaqué. En l'espèce, il est
effectivement mis en évidence que la requérante n'a apporté, au cours de la
procédure administrative, aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle
une marge bénéficiaire plus élevée serait nécessaire. Les institutions n'ont donc pas
pu prendre cet élément en considération à l'époque où elles ont adopté le
règlement attaqué. Pour cette raison, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de
prendre en compte l'étude Z/Yen aux fins de la présente procédure.
- Cela vaut également pour l'analyse du 3 mai 1995, faite par la Grande Paroisse,
déposée par la requérante avec sa requête.
- La requérante ne saurait davantage se prévaloir des résultats de son sondage sur
la rentabilité effectué par elle auprès des producteurs communautaires. En effet,
rien ne contredit l'explication du Conseil selon laquelle les résultats différents
s'expliquent par le fait que le sondage de la requérante ne tient pas compte des
informations obtenues pendant les visites effectuées dans le cadre de l'enquête. A
cela s'ajoute que la requérante elle-même a soutenu, dans sa lettre du 17 avril
1997, que les producteurs communautaires avaient fourni à la Commission un
assortiment de différentes méthodes de calcul de la rentabilité qui n'ont pas la
même signification, et qui pouvaient être éclairées par la Commission lors des
vérifications opérées in situ dans les locaux des producteurs communautaires.
- Quant à l'allégation de la requérante selon laquelle ses droits de la défense
auraient été violés, il suffit de constater qu'elle a été en mesure de faire connaître
son point de vue sur la pertinence du chiffre de 5 % et de démontrer pourquoi un
bénéfice avant impôts de 10 % serait nécessaire. Néanmoins, elle s'est bornée à
affirmer, en des termes généraux, qu'un bénéfice de l'ordre de 10 % serait plus
raisonnable sans d'ailleurs demander de précisions concernant une quelconque
méthodologie pour le calcul de la marge bénéficiaire.
- En effet, dans la lettre d'information du 10 mai 1994, il était indiqué: «The
majority of Community producers claimed that a minimum pre-tax profit of 15 %
was required for them to remain competitive. However, this was not substantiated
and, being an established product, this figure is considered to be high» («La
majorité des producteurs communautaires ont fait valoir qu'un bénéfice avant
impôts de 15 % leur serait nécessaire pour rester compétitifs. Toutefois, aucun
élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette allégation et, comme l'urée est
un produit bien établi, ce chiffre a été considéré excessif»). La requérante savait
donc pendant la procédure administrative que, d'après la Commission, il lui
incombait de démontrer pourquoi une marge bénéficiaire plus élevée était
nécessaire.
- Il s'ensuit que les droits de la défense de la requérante n'ont pas été violés au
cours de la procédure administrative.
- Il ressort de ce qui précède que le moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les premier et deuxième moyens
- En l'espèce, la requérante a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal annuler l'article
1er du règlement attaqué et ordonner le maintien des droits antidumping institués
par ce règlement jusqu'à ce que les institutions compétentes aient adopté des
mesures plus sévères.
- Selon le point 106 du règlement attaqué, le seuil d'élimination du préjudice était
inférieur à la marge de dumping établie pour la Russie. En conséquence,
conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, le droit
antidumping définitif a été institué au niveau du seuil d'élimination du préjudice.
- Cette conclusion, par ailleurs comprise dans la lettre d'information du 10 mai 1994,
n'a jamais été contestée par la requérante.
- La requérante n'a pas davantage mis en question la méthode selon laquelle le
montant du droit a été fixé, c'est-à-dire un montant égal à la différence entre la
somme de 115 écus par tonne et le prix franco frontière communautaire, avant
dédouanement, si ce dernier est inférieur.
- Or, il ressort de ce qui précède que les institutions ont, à juste titre, établi le droit
au niveau nécessaire à l'élimination du préjudice causé par les pratiques de
dumping émanant de la Russie.
- Dès lors, à supposer même que la requérante soit fondée à faire grief aux
institutions d'avoir fixé une marge de dumping trop faible, il ne lui serait, en tout
état de cause, pas possible d'obtenir l'annulation de l'article 1er du règlement
attaqué.
- Les premier et deuxième moyens sont, dès lors, inopérants, et il y a donc lieu de
rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du règlement attaqué
dans leur ensemble.
- Il s'ensuit également que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante
ayant succombé en ses moyens et le Conseil ayant conclu à sa condamnation aux
dépens, il y a lieu de condamner la requérante à supporter, outre ses propres
dépens, les dépens exposés par le Conseil. Conformément à l'article 87, paragraphe
4, du règlement de procédure, la Commission, partie intervenante au litige,
supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
déclare et arrête:
- Le recours est rejeté.
- La requérante supportera ses propres dépens ainsi que les dépens du
Conseil.
- La Commission supportera ses propres dépens.
Lenaerts Lindh Azizi Cooke Jaeger
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 1997.
Le greffier
Le président
H. Jung
P. Lindh
1: Langue de procédure: l'anglais.