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Recours introduit le 6 juillet 2009 - Defense Technology / OHMI - DEF-TEC Defense Technology (FIRT DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

(affaire T-262/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Defense Technology Corporation of America (Jacksonville, Etats-Unis) (représentant: R.Kunze, juriste et solicitor).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Autre partie devant la chambre de recours: DEP-TEC Defense Technology GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 4 mai 2009 dans l'affaire R 493/2002-4 (II);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative "FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR", pour les biens des classes 5, 8 et 13 - demande d'enregistrement n° 643 668.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale américaine "FIRST DEFENSE" pour des biens de la classe 13; deux marques figuratives américaines pour des biens de la classe 13; une marque antérieure notoirement connue en Belgique, Allemagne et France, "FIRST DEFENSE"; une marque antérieure notoirement connue en Belgique, Allemagne et France, "FIRST DEFENSE AND DESIGN"; une marque verbale antérieure non enregistrée, "FIRST DEFENSE", protégée en Allemagne et en France; une marque antérieure non enregistrée en Belgique, Allemagne et France, "FIRST DEFENSE AND DESIGN"; une dénomination commerciale, "FIRST DEFENSE", protégée en Allemagne.

Décision de la division d'opposition: accueillir partiellement l'opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours n'a pas correctement appliqué ladite disposition et, en outre, a rendu à tort une décision basée sur une compréhension erronée des faits exposés; violation des articles 65, 75 et 76 du règlement n° 207/2009 du Conseil puisque la chambre de recours n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 septembre 2006 dans l'affaire T-6/05, DEF-TEC Defense Technology / OHMI - Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR).

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