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Recours introduit le 30 octobre 2006 - Deffaa / Commission

(affaire F-125/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Walter Deffaa (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Président de la Commission du 12 janvier 2006 en ce qu'elle fixe le classement du requérant, promu à la fonction de directeur général de la DG IAS, au grade A*15, échelon 4, avec effet au 1er août 2004

à titre subsidiaire, annuler ladite décision en ce qu'elle refuse au requérant l'avancement d'échelon prévu à l'article 44, alinéa 2, du statut;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Lorsqu'il était directeur à la DG BUDGET et classé au grade A2 (devenu A*15), le requérant a posé sa candidature à l'emploi de directeur général (grade A1) de la DG IAS visé à l'avis de vacance COM/228/031. Sa candidature ayant été retenue, il a été promu à la fonction susmentionnée et classé au grade A*15, échelon 4.

À l'appui de son recours, le requérant fait d'abord valoir que la décision attaquée méconnaît tant l'article 45 du statut, selon lequel la promotion entraîne la nomination du fonctionnaire au grade supérieur de son groupe de fonctions, que l'avis de vacance, qui constitue, d'après la jurisprudence communautaire, le cadre de légalité dans lequel la procédure doit se dérouler.

Le requérant invoque, en outre, la méconnaissance, d'une part, de la jurisprudence selon laquelle c'est l'avis de vacance qui fixe le niveau précis auquel l'emploi sera pourvu, et, d'autre part, de l'article 31 du statut.

Enfin, à titre subsidiaire, le requérant soutient que la Commission, en lui refusant l'avancement d'échelon prévu à l'article 44, alinéa 2, du statut, a indûment restreint la portée de cette disposition et ce, sur la base notamment d'une interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 4, de l'annexe XIII du statut, qui prévoit une augmentation de traitement mensuel n'ayant, selon le requérant, aucun lien avec l'avancement d'échelon.

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1 - JO C 301 A du 12.12.2003, p. 1.