Language of document : ECLI:EU:T:2014:108

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 février 2014 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans les affaires jointes T-162/11 et T-163/11,

Cofra Holding AG, établie à Zug (Suisse), représentée initialement par Mes K.-U. Jonas et J. Bogatz, puis par Me M. Viefhues, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par Mme K. Klüpfel, puis par M. A. Schifko, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

O2 Holdings Ltd, établie à Slough (Royaume-Uni), représentée par Mes M. Müller et A. Fottner, avocats,

ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2011 (affaires R 242/2009-4 et R 246/2009-4), relatives, respectivement, à une procédure d’opposition entre ALDEMAR AG et O2 Holdings Ltd et à une procédure d’opposition entre C&A Mode KG et O2 Holdings Ltd,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme  M. E. Martins Ribeiro, faisant fonction de président, MM. A. Popescu (rapporteur) et C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’intervenante et que, suite à cet accord et à la limitation de la demande d’enregistrement attaquée, les oppositions aux demandes d’enregistrement de la marque litigieuse ont été retirées. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune supporterait ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2014, l’intervenante a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle-même et la partie requérante et informé le Tribunal qu’elle considérait également que les affaires sont devenues sans objet. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2014, la partie défenderesse a confirmé que les oppositions ont été valablement retirées et informé le Tribunal qu’elle considérait les affaires comme dépourvues d’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait des oppositions, les présents recours sont devenus sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur les présents recours.

2)      La partie requérante et l’intervenante sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 12 février 2014.

Le greffier

 

       Le président faisant fonction

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : l’allemand.