Language of document : ECLI:EU:T:2011:124

Affaire T-36/10

Internationaler Hilfsfonds eV

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Accès aux documents — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Documents relatifs au contrat LIEN 97-2011 — Réponse à une demande initiale — Délai de recours — Irrecevabilité manifeste — Refus implicite d'accès — Intérêt à agir — Décision explicite adoptée après l'introduction du recours — Non-lieu à statuer »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Recours en annulation — Délais — Caractère d'ordre public — Examen d'office par le juge de l'Union

(Art. 263, al. 6, TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 101, § 2)

2.      Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Silence ou inaction d'une institution — Assimilation à une décision implicite de refus — Exclusion — Limites — Absence de réponse à une demande confirmative d'accès à des documents dans le délai imparti

(Art. 263 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 8, § 3)

3.      Recours en annulation — Intérêt à agir — Disparition en raison d'un événement intervenu postérieurement à l'introduction du recours

(Art. 263 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

4.      Procédure — Dépens — Dépassement manifeste par une institution du délai prévu pour répondre à une demande confirmative d'accès aux documents — Sauvegarde des droits de la partie requérante exigeant l'introduction d'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet — Mise à la charge de l'institution concernée de ses propres dépens ainsi que de ceux de la partie requérante se rapportant aux conclusions dirigées contre ladite décision

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 87, § 6; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 8)

1.      Le délai de recours de deux mois, prévu à l'article 263, sixième alinéa, TFUE, est d'ordre public, ayant été institué en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d'éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l'administration de la justice, et il appartient au juge de l'Union de vérifier, d'office, s'il a été respecté.

Doit être qualifié de tardif et doit donc être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission, un recours ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision de la Commission refusant à une personne morale l'accès complet au dossier relatif à un contrat signé entre ladite personne morale et la Commission, dès lors qu'à la date de son introduction, ce délai était arrivé à expiration depuis, au minimum, un mois et trois jours, compte tenu du délai de distance de dix jours, et, conformément à l'article 101, paragraphe 2, du règlement de procédure, du report d'expiration d'un délai lorsqu'il prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

(cf. points 31, 34-35)

2.      Sauf à mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité FUE, le seul silence d'une institution ne saurait être assimilé à une décision implicite, hormis l'existence de dispositions expresses fixant un délai à l'expiration duquel une telle décision est réputée intervenir de la part de l'institution invitée à prendre position et définissant le contenu de cette décision.

Dès lors que les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, d'une part, fixent expressément un délai à l'expiration duquel, en l'absence de décision en réponse à la demande confirmative, l'institution en cause est réputée avoir adopté une décision implicite et, d'autre part, définissent le contenu de cette dernière, à savoir qu'il s'agit d'une décision négative et que, par ailleurs, toujours audit article 8, paragraphe 3, le législateur a expressément prévu que cette décision implicite de rejet peut faire l'objet, de la part du demandeur, d'un recours juridictionnel conformément aux dispositions du traité FUE, le silence d'une institution à la suite d'une demande confirmative introduite conformément au règlement nº 1049/2001 doit être assimilé à une décision implicite de rejet qui peut faire l'objet d'un recours juridictionnel conformément aux dispositions de l'article 263 TFUE.

(cf. points 38, 40-42)

3.      Si les conditions de recevabilité d'un recours en annulation s'apprécient, sous réserve de la question différente de la perte de l'intérêt à agir, au moment de l'introduction du recours, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, cette considération ne saurait empêcher le Tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur un recours dans l'hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l'annulation de la décision attaquée en raison d'un événement intervenu postérieurement à l'introduction dudit recours. En effet, pour qu'un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l'annulation d'une décision, il faut qu'il conserve un intérêt personnel à l'annulation de la décision attaquée, car, autrement, si l'intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci.

Il n'y a plus lieu de statuer sur un recours dirigé contre une décision implicite de rejet d'une demande d'accès à des documents, introduite conformément au règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, dans la mesure où le requérant n'a plus d'intérêt personnel à l'annulation de ladite décision en raison de l'adoption par la Commission d'une nouvelle décision par laquelle elle a explicitement répondu à la demande confirmative d'accès et, partant, implicitement procédé au retrait de la décision implicite de rejet.

(cf. points 46, 50)

4.      Dans une hypothèse où une institution a manifestement excédé le délai requis dont elle disposait, en vertu des dispositions de l'article 8 du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, pour répondre à une demande confirmative d'accès à des documents, de sorte que la partie requérante n'avait pas d'autre choix, afin de sauvegarder ses droits, que d'introduire un recours contre la décision implicite de rejet, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante exposés en ce qui concerne les conclusions en annulation dirigées contre ladite décision implicite de rejet.

(cf. point 55)