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Pourvoi formé le 28 janvier 2010 par Carlo De Nicola contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F- 55/08, Carlo De Nicola / Banque européenne d'investissement

(affaire T-37/10 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: Me L. Isola, avocat)

Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt attaqué.

condamner la défenderesse aux dépens, au paiement des intérêts de retard et à la compensation de l'érosion monétaire sur les créances reconnues.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (ci-après le "TFP") du 30 novembre 2009, qui a rejeté le recours ayant pour objet la demande d'annulation de la décision par laquelle la défenderesse a rejeté le recours de M. De Nicola tendant, d'une part, à la réévaluation de la note qui lui a été attribuée pour l'année 2006 et, d'autre part, à l'annulation de la décision de la Banque relative aux promotions adoptées au titre de l'année 2006, en tant qu'il n'a pas été promu; l'annulation de son rapport d'appréciation pour l'année 2006; la constatation qu'il aurait été victime de harcèlement moral; la condamnation de la Banque à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ce harcèlement et, enfin, l'annulation de la décision de refus de prise en charge de frais médicaux liés à un traitement par laser thérapie.

Le requérant invoque les moyens suivants à l'appui de ses conclusions:

le TFP aurait illégitimement omis de se prononcer et, lorsqu'il n'a pas totalement oublié l'objet du recours (par exemple, les deuxième et troisième moyens du recours en annulation, le refus du comité de recours de réévaluer la note de mérite, etc.), il a volontairement décidé de n'examiner que certaines des exceptions soulevées. [Or. 2]

le TFP ne se serait pas prononcé sur la demande tendant à contrôler la légalité du comportement de ses supérieurs, à l'aune des critères d'évaluation adoptés par la défenderesse. En outre, le TPF aurait, à tort, considéré comme imputable aux employés le comportement vexatoire allégué par le requérant, que ce dernier attribue directement et exclusivement à la BEI.

Le rejet des demandes d'instruction, l'inversion de la charge de la preuve et le défaut de motivation constituent également un moyen de pourvoi. À cet égard, le TFP aurait omis de fournir une motivation sur des arguments nombreux et décisifs, ou aurait fourni une motivation de façon contradictoire et/ou illogique, de sorte qu'elle ferait substantiellement défaut. Il est notamment fait référence au refus d'appliquer l'article 41 du règlement du personnel ainsi qu'au rejet de la demande d'annulation du rapport d'appréciation pour l'année 2006.

Enfin, le requérant soutient que, s'agissant d'un contrat de travail de droit privé, il n'existe aucun fondement permettant de raisonner par analogie et d'appliquer aux faits de l'espèce les règles et les conditions procédurales visant les fonctionnaires des communautés titulaires d'un contrat de droit public.

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