Language of document : ECLI:EU:T:2004:248

Sommaires

Affaire T-148/04 R


TQ3 Travel Solutions Belgium SA
contre
Commission des Communautés européennes


« Marchés publics de services – Procédure d'appel d'offres communautaire – Référé – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Urgence – Absence »


Sommaire de l'ordonnance

1.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice financier – Situation susceptible de mettre en péril l’existence de la société requérante ou modifiant de manière irrémédiable sa position sur le marché

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice non financier – Atteinte à la réputation d’une entreprise causée par la non-attribution d’un marché public – Exclusion

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

1.
Dans le cadre d’une procédure en référé, un préjudice d’ordre financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, et constitue, par conséquent, une perte économiquement susceptible d’être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par l’article 288 CE. Il en serait autrement si, en l’absence des mesures provisoires demandées, la requérante se trouvait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché.

(cf. points 43, 45-46)

2.
Une décision de non-attribution d’un marché public n’a pas nécessairement pour effet de causer un dommage irréparable à la réputation et à la crédibilité des soumissionnaires dont l’offre n’a pas été retenue. En effet, la participation à une soumission publique, par nature hautement compétitive, implique forcément des risques pour tous les participants, et l’élimination d’un soumissionnaire, en vertu des règles de la soumission, n’a, en soi, rien de préjudiciable. De même, le fait pour une entreprise de ne pas pouvoir renouveler un contrat d’une durée déterminée lors d’un nouvel appel d’offres découle du caractère périodique des appels d’offres relatifs aux marchés publics et ne saurait constituer pour cette entreprise une atteinte à sa crédibilité et à sa réputation.

(cf. points 53-54)