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Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny (Pologne) le 22 avril 2024 – P. K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Affaire C-278/24, Genzyński 1 )

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : P. K.

Partie défenderesse : Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Questions préjudicielles

Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 (ci-après la « directive TVA »), notamment ses articles 193, 205 et 273, lus en combinaison avec l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et le principe de proportionnalité doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire d’un membre du conseil d’administration d’une personne morale pour les dettes de TVA de cette personne morale sans qu’il ait été établi au préalable que ce membre du conseil d’administration avait agi de mauvaise foi ou que son comportement peut être qualifié de faute ou de négligence ?

Les dispositions de la directive TVA, notamment ses articles 193, 205, 273, lus en combinaison avec l’article 325 TFUE, le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime, le principe de bonne administration découlant de l’article 41 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 2 du traité sur l’Union européenne (État de droit, respect des droits de l’homme), l’article 47 de la Charte (recours effectif, droit à un tribunal) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une pratique nationale qui, pour qu’un membre du conseil d’administration puisse s’exonérer de la responsabilité solidaire des dettes de TVA d’une personne morale ayant un seul créancier, exige de ce membre du conseil d’administration qu’il dépose une demande de mise en faillite, ce qui n’est pas pertinent au regard des règles et de la pratique du droit national de l’insolvabilité et porte donc atteinte à la substance même du droit de propriété (article 17 de la Charte) ?

Les articles 193, 205 et 273 de la directive TVA, lus en combinaison avec l’article 325 TFUE, ainsi qu’avec le principe d’égalité devant la loi et le principe de non-discrimination (article 20 et article 21 de la Charte) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation nationale [visée au point 1] qui permet de traiter de manière différenciée les membres du conseil d’administration de personnes morales, en ce sens qu’un membre du conseil d’administration d’une personne morale ayant plus d’un créancier peut s’exonérer de sa responsabilité pour les dettes de la société en déposant une demande de mise en faillite alors qu’un membre du conseil d’administration d’une personne morale n’ayant qu’un seul créancier n’a pas la possibilité de déposer utilement une telle demande, de sorte qu’il est privé de la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité solidaire pour les dettes de TVA de la personne morale ainsi que du droit à un recours effectif (article 47 de la Charte) ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2006, L 347, p. 1.