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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) le 3 mai 2023 – HE/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-288/23, El Baheer 1 )

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : HE

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

Lorsqu’il n’est pas permis à un État membre d’exercer la faculté, conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE 1 , de considérer une demande de protection internationale comme étant irrecevable au vu du statut de réfugié accordé dans un autre État membre, parce que les conditions de vie dans ce dernier État membre exposeraient le demandeur à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 604/2013 2 , l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, et l’article 13 de la directive 2011/95/UE 3 , ainsi que l’article 10, paragraphes 2 et 3, et l’article 33, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE en ce sens que le statut de réfugié déjà accordé empêche l’État membre d’examiner de manière autonome la demande de protection internationale qui lui a été présentée et l’oblige à reconnaître au demandeur le statut de réfugié sans vérifier les conditions de fond de cette protection ?

Si la réponse à la première question est que l’octroi du statut de réfugié par un premier État membre ne lie pas le second État membre et que ce dernier doit examiner de manière autonome la demande de protection internationale qui lui a été présentée :

Le fait que la situation dans l’État membre ayant octroyé le statut de réfugié au demandeur exposerait ce dernier à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux fait-il obstacle au constat que le demandeur est tenu de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre d’octroi conformément à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/115/CE 1 , ce qui permet au second État membre de prendre une décision de retour dans le pays d’origine du demandeur sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE sans constater au préalable l’obligation pesant sur le demandeur en application de l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/15/CE ?

Dans ce cadre, convient-il d’avoir égard uniquement à la situation dans l’État membre d’octroi, c’est-à-dire d’appliquer le même critère qu’aux fins d’une décision au titre de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE, ou peut-il être tenu compte du fait que, à l’issue d’un examen autonome par le second État membre, le demandeur ne se voit pas reconnaître de statut de protection dans ce dernier et a dès lors le choix de retourner dans l’État membre qui lui a accordé le statut de réfugié ou dans son pays d’origine ?

Si la réponse à la deuxième question préjudicielle est qu’il convient de constater que le demandeur est, conformément à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/115/CE, tenu de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre qui lui a accordé le statut de réfugié :

Les autorités du second État membre peuvent-elles prendre une décision unique, constatant, d’une part, que le demandeur est tenu de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre d’octroi conformément à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/115/CE et portant, d’autre part, décision de retour dans le pays d’origine du demandeur, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE ?

Si la réponse à la deuxième question préjudicielle est qu’il n’y pas lieu de constater que le demandeur est, conformément à l’article 6, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2008/115/CE, tenu de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre qui lui a accordé le statut de réfugié :

Le principe de non-refoulement (article 18 et article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, article 5 de la directive 2008/115/CE, article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE) fait-il obstacle à une décision de retour dans le pays d’origine du demandeur sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE dans une situation où le statut de réfugié a été accordé au demandeur dans un autre État membre et où l’État membre dans lequel il se trouve actuellement et a présenté une demande d’asile conclut, à l’issue d’un examen autonome, qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un statut de protection ?

Si la réponse à la quatrième question est que le principe de non-refoulement fait obstacle à une décision de retour :

Convient-il de prendre en considération le principe de non-refoulement (article 18 et article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, article 5 de la directive 2008/115/CE, article 21, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE) dès l’adoption de la décision de retour sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, avec la conséquence que cette décision de retour ne peut être prise, ou faut-il impérativement prendre une décision de retour, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, et ensuite reporter l’éloignement en application l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/115/CE ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

1     Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

1     Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

1     Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).