Arrêt du Tribunal du 22 janvier 2015 – Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO)
(Affaire T-393/12)1
[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale KENZO – Marque communautaire verbale antérieure KENZO – Motif relatif de refus – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 – Production tardive de documents – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 »]
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentant : A. Wenninger-Lenz, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : P. Bullock, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Kenzo (Paris, France) (représentants : P. Roncaglia, G. Lazzeretti et N. Parrotta, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mai 2012 (affaire R 1659/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. Kenzo Tsujimoto.
Dispositif
Le recours est rejeté.
M. Kenzo Tsujimoto est condamné aux dépens.
________________________1 JO C 355 du 17.11.2012.