Language of document :

Recours introduit le 7 novembre 2005 - Tesoka / Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(affaire T-398/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie(s) requérante(s): Sabrina Tesoka (Overijse, Belgique) [représentant(s): J.-L. Fagnart, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision explicite de rejet du 14 octobre 2005;

dire pour droit que la requérante peut bénéficier de toutes les indemnités et avantages auxquels elle peut prétendre en vertu de sa démission du 2 août 2005 conformément à l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement no 1860/76 modifié par l'article 8 du Règlement CE no 1111/2005 du 24 juin 2005;

condamner la défenderesse à payer à la requérante une indemnité fixée en équité, à 35 000 euros, à augmenter des intérêts de retard au taux de 7% depuis le 2 août 2005;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, membre du personnel de la défenderesse depuis l'année 2001, a démissionné le 2 août 2005 en vue de bénéficier des avantages pécuniaires prévus par le règlement nº 1111/2005 pour le membres du personnel qui auraient démissionné jusqu'au 4 août 2005. Par son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse a rejeté sa demande d'obtenir les indemnités auxquelles elle aurait droit ainsi que les documents dont elle a besoin pour bénéficier de la protection sociale dans son pays de résidence et conclut à l'annulation de la décision relative à ce refus ainsi qu'à la réparation du préjudice prétendument subi.

À l'appui de son recours, elle fait valoir la violation de l'article 17, paragraphe 2, alinéa 2, du Règlement no 1860/76 tel que modifié par l'article 8 du Règlement CE no 1111/2005, la violation de l'article 28bis du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des dispositions du règlement 91/88 de la Commission du 13 janvier 1988, ainsi que de sa légitime confiance.

____________