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Pourvoi formé le 10 septembre 2008 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-76/07, Birkhoff/Commission

(affaire T-377/08 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes

(représentants: J. Currall et B. Eggers)

Autre partie à la procédure: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-76/07, Birkhoff/Commission;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-76/07 ayant annulé la décision du Bureau liquidateur, sous la forme d'une décision rendue sur réclamation, de ne pas rembourser l'acquisition d'un nouveau fauteuil roulant deux ans après la dernière acquisition d'un nouveau fauteuil au motif de l'absence de nécessité du remplacement du fauteuil.

La requérante au pourvoi fait valoir au soutien de celui-ci premièrement que l'arrêt redéfinit, en violation des dispositions en vigueur du droit communautaire, la marge d'appréciation du médecin-conseil et du conseil médical en ce que, d'après cet arrêt, seuls des organes médicaux indépendants peuvent jouir d'une telle marge d'appréciation.

Deuxièmement, selon la requérante au pourvoi, l'arrêt dénie toute signification aux avis du conseil médical, lesquels revêtent en pratique une importance lors de l'examen du caractère nécessaire des frais, en ce qu'il expose que cet organe n'aurait qu'un rôle consultatif et que ses avis ne seraient pas publiés. Cela serait en contradiction avec la jurisprudence relative à la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction du 22 mars 2004. En outre, ces avis auraient le statut d'une présomption simple concernant la nécessité des frais.

De plus, la requérante au pourvoi soulève une dénaturation des faits ou une erreur de qualification juridique des faits et de l'objet du litige ainsi qu'une violation de l'obligation de motivation de l'arrêt du fait qu'une partie essentielle de la décision rendue sur réclamation aurait été déclarée comme inexistante.

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