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Recours introduit le 25 novembre 2022 – Mazepin/Conseil

(Affaire T-743/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Nikita Dmitrievich Mazepin (Moscou, Russie) (représentants : D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert et A. Bass, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1  ;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine 1  ;

annuler la décision de maintenir le requérant sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictive au titre de la décision 2014/145/PESC du Conseil 1 , telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, ainsi qu’au titre du règlement (UE) no 269/2014, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;

ci-après, collectivement, les « actes attaqués », dans la mesure où les actes attaqués reprennent le requérant dans la liste des personnes et entités qui font l’objet de mesures restrictives.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la Charte.

Deuxième moyen tiré de l’erreur d’appréciation.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, du non-respect de la charge de la preuve et de la violation des critères d’inscription sur la liste énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, tous deux concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, du non-respect de la charge de la preuve et de la violation des droits fondamentaux de propriété et de liberté d’entreprise du requérant consacrés aux articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe fondamental de non-discrimination.

Sixième moyen tiré d’une violation des formes substantielles et de la violation des droits de la défense et de l’obligation du Conseil de réexaminer périodiquement les sanctions.

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1     JO 2022, L 239, p. 149.

1     JO 2022, L 239, p. 1.

1     JO 2014, L 78, p. 16.