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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

1er mars 2023 (*) 

« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Demande de mesures provisoires – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts »

Dans l’affaire T‑743/22 R,

Nikita Dmitrievich Mazepin, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert et A. Bass, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Rurarz et Mme P. Mahnič, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant, M. Nikita Dmitrievich Mazepin, sollicite, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 1), et de l’acte du Conseil du 15 septembre 2022 maintenant son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée, et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié (ci‑après, pris ensemble, les « actes attaqués »), dans la mesure où ces actes l’empêchent de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union européenne ainsi que de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats de sport automobile, courses, essais, entraînements et séances libres se déroulant sur le territoire de l’Union, et, d’autre part, l’octroi de toutes mesures provisoires appropriées qui lui permettraient de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union, d’être recruté en tant que pilote par les équipes participant aux championnats en question ainsi que d’exercer les droits et de s’acquitter des obligations découlant du recrutement en question, y compris de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats, courses, essais, entraînements et séances libres de sport automobile se déroulant sur le territoire de l’Union.

 Antécédents du litige et conclusions des parties

2        Le 24 février 2022, la Fédération de Russie a agressé militairement l’Ukraine.

3        Ce même jour du 24 février 2022, le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a publié une déclaration au nom de l’Union condamnant avec la plus grande fermeté l’invasion non provoquée de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie.

4        Lors de sa réunion extraordinaire du même jour, le Conseil européen a condamné l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, tout en marquant son accord de principe pour l’adoption de mesures restrictives et sanctions économiques envers la Fédération de Russie au regard des propositions de la Commission européenne et du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

5        Le 25 février 2022, dans le sillage de ces déclarations, le Conseil de l’Union européenne a, eu égard à la gravité de la situation, adopté la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), par laquelle il a modifié les critères de désignation de façon à inclure les personnes et entités qui apportent un soutien au gouvernement de la Fédération de Russie ou qui tirent avantage de ce gouvernement ainsi que les personnes et entités qui lui fournissent une source substantielle de revenus et les personnes physiques ou morales associées aux personnes et entités figurant sur la liste.

6        À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin de mettre en œuvre les modifications apportées par la décision 2022/329.

7        Le 9 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/397, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 80, p. 31), par laquelle le nom du requérant a été ajouté sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2014/145.

8        Les motifs d’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes, entités et organismes visés sont les suivants :

« Nikita Mazepin est le fils de Dmitry Arkadievich Mazepin, directeur général de JSC UCC Uralchem. Étant donné qu’Uralchem sponsorise l’écurie de Formule 1 [Haas], Dmitry Mazepin est le principal sponsor des activités de son fils au sein de celle‑ci.

Il est une personne physique liée à un homme d’affaires influent (son père) ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »

9        À la même date, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/396 mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 80, p. 1), par lequel le nom du requérant a été ajouté, avec la même motivation, à la liste qui figure à l’annexe I du règlement no 269/2014.

10      Par lettre du 31 mai 2022, le requérant a demandé au Conseil de reconsidérer la décision de l’inclure dans la liste des personnes, entités et organismes soumis aux mesures restrictives prévues par la décision 2022/397 et le règlement d’exécution 2022/396.

11      Par lettre du 20 juin 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention de renouveler les mesures restrictives imposées à son encontre avec un nouvel exposé des motifs.

12      Par lettre du 4 juillet 2022, le requérant a répondu à la lettre du Conseil du 20 juin 2022.

13      Le 14 septembre 2022, compte tenu de la poursuite des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, le Conseil a adopté la décision 2022/1530, par laquelle il a décidé de maintenir le nom du requérant sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2014/145.

14      Les motifs d’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes, entités et organismes visés sont désormais les suivants :

« Nikita Mazepin est le fils de Dmitry Arkadievich Mazepin, ancien directeur général de JSC UCC Uralchem. Jusqu’en mars 2022, il a été pilote de course de l’écurie de Formule 1 Haas, parrainée par [Uralchem].

Il est une personne physique liée à un homme d’affaires influent (son père) ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. »

15      À la même date, le Conseil a adopté le règlement d’exécution 2022/1529, par lequel le nom du requérant a été maintenu, avec la même motivation, sur la liste qui figure à l’annexe I du règlement no 269/2014.

16      Par lettre du 15 septembre 2022, le Conseil, après avoir examiné les observations présentées par le requérant dans les lettres des 31 mai et 4 juillet 2022, a informé ce dernier que, selon lui, ces observations ne mettaient pas en cause l’appréciation selon laquelle des mesures restrictives devaient être maintenues à son encontre et que, par conséquent, il avait décidé de maintenir son nom sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives au titre de la décision 2022/1530 et du règlement d’exécution 2022/1529.

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 novembre 2022, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation des actes attaqués.

18      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2022, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués, dans la mesure où ces actes l’empêchent de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union, ainsi que de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats de sport automobile, courses, essais, entraînements et séances libres se déroulant sur le territoire de l’Union ;

–        accorder toute autre mesure provisoire appropriée qui lui permettrait de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union, ainsi que de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats, courses, essais, entraînements et séances libres de sport automobile se déroulant sur le territoire de l’Union.

En particulier, le requérant demande l’octroi de toute mesure provisoire appropriée qui lui permettrait, premièrement, d’entrer sur le territoire de l’Union afin de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors qui ne sont pas liés aux activités de son père ni à des personnes physiques ou morales dont le nom est inscrit sur les listes figurant aux annexes de la décision 2014/145 et du règlement n° 269/2014, deuxièmement, d’entrer sur le territoire de l’Union afin de participer en tant que pilote titulaire ou de réserve à des championnats de Formule 1 de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) ou à d’autres championnats, à des entraînements, à des essais ou à des séances libres, également en vue d’obtenir le renouvellement de sa Super Licence, troisièmement, d’entrer sur le territoire de l’Union pour se soumettre aux examens médicaux imposés par la FIA ou par son équipe de course, quatrièmement, d’entrer sur le territoire de l’Union pour participer à des activités de course, de parrainage et de promotion à la demande de son équipe de course ou de ses sponsors, cinquièmement, d’ouvrir un compte bancaire sur lequel un salaire, des primes, des avantages de son équipe de course et des contributions financières des sponsors pourront lui être versés et, sixièmement, d’utiliser le compte bancaire et une carte de crédit pour couvrir les frais qui permettent à un pilote professionnel de voyager sur le territoire de l’Union, de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors et de participer à des championnats, des Grands Prix, des courses, des entraînements, des essais ou des séances libres dans ces pays (par exemple, frais de voyage, de nourriture, de santé et d’hébergement) ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

19      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 3 janvier 2023, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner le requérant aux dépens de l’instance.

  En droit

  Considérations générales

20      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

21      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

22      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

23      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

24      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

25      Dans les circonstances du cas d’espèce, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si l’acte du Conseil du 15 septembre 2022 maintenant le nom du requérant sur la liste des personnes, entités et organismes visés par des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145 et le règlement no 269/2014 doit être considéré comme un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, il convient d’examiner d’abord la condition relative au fumus boni juris.

 Sur le fumus boni juris

26      Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].

27      Afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce, il y a lieu de procéder à un examen prima facie du bien‑fondé des griefs invoqués par la partie requérante à l’appui du recours dans l’affaire principale et donc de vérifier si au moins l’un d’entre eux présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier qu’il ne soit pas écarté dans le cadre de la procédure de référé (voir ordonnance du 4 mai 2020, Csordas e.a./Commission, T‑146/20 R, non publiée, EU:T:2020:172, point 26 et jurisprudence citée).

28      En l’espèce, aux fins de démontrer que les actes attaqués sont, à première vue, entachés d’illégalité, le requérant invoque cinq moyens dans la demande en référé.

29      Il convient d’examiner le troisième moyen de la demande en référé, par lequel le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, n’a pas respecté la charge de la preuve et a violé, d’une part, les critères d’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives, énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et à l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, et, d’autre part, les droits de la défense.

30      En particulier, le requérant allègue, en premier lieu, que la société Uralkali, et non Uralchem, était le sponsor de l’écurie de Formule 1 Haas, son ancien employeur, et que son père, M. Dmitry Arkadievich Mazepin, dont le nom est également inscrit sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives, n’a jamais été le directeur général d’Uralkali, ce qui signifie que son implication potentielle dans la conclusion de l’accord de parrainage entre la société Uralkali et l’écurie de Formule 1 Haas ne saurait être présumée, mais devrait être clairement établie par le Conseil.

31      En deuxième lieu, le requérant soutient que la base documentaire du Conseil ne permet pas d’établir que, par l’accord de parrainage, il a tiré indûment avantage de son père, dès lors que le fait qu’une société conclut un accord de parrainage avec une équipe sportive dans laquelle concourt le parent d’un actionnaire sanctionné ne suffit pas, en soi, à établir que ledit parent a tiré indûment avantage de l’actionnaire.

32      En troisième lieu, le requérant allègue que l’accord de parrainage conclu avec l’écurie de Formule 1 Haas était, pour Uralkali, une opération commerciale tout à fait justifiée du point de vue économique et que les groupes mondiaux d’engrais prennent régulièrement part au sponsoring sportif.

33      En quatrième lieu, le requérant fait valoir que, en septembre 2022, il a été inscrit sur les listes des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives uniquement parce qu’il est le fils de M. Dmitry Arkadievich Mazepin, dès lors que tous les autres motifs d’inscription se rapportent à des circonstances passées, qui ont changé depuis ou sont incorrectes. Or, selon la jurisprudence, le fait d’être membre de la famille d’un individu sanctionné ne suffit pas en tant que tel à justifier l’inscription du nom d’une personne sur lesdites listes au titre du critère d’association.

34      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

35      En premier lieu, le Conseil fait valoir que, s’il est vrai qu’Uralkali était le sponsor de l’écurie de Formule 1 Haas, il ne fait aucun doute que M. Dmitry Arkadievich Mazepin, le père du requérant, était le vice‑président du conseil d’administration d’Uralkali au moment de la signature de l’accord de parrainage et que cette entreprise était détenue, à plus de 80 %, par Uralchem, elle‑même entièrement détenue par le père du requérant. Par conséquent, le père du requérant contrôlerait à la fois Uralchem et Uralkali et parrainerait les activités de son fils par l’intermédiaire de ses sociétés.

36      En deuxième lieu, le Conseil soutient que le requérant a tiré indûment avantage de son père par le biais de l’accord de parrainage conclu entre Uralkali et l’écurie de Formule 1 Haas, dans la mesure où le requérant n’aurait pu obtenir la place de pilote au sein de l’écurie sans le parrainage important apporté par son père, ce parrainage n’avait guère de sens sur le plan commercial pour Uralkali, le père du requérant a été responsable des avantages procurés à son fils et rien ne prouve que cette société ait jamais parrainé quelqu’un d’autre pour des activités sportives similaires.

37      En troisième lieu, le Conseil relève que le requérant n’a pas été inscrit sur la liste uniquement en raison de ses liens familiaux avec M. Dmitry Arkadievich Mazepin. Il aurait été inscrit en raison de sa dépendance financière à l’égard de son père et de l’avantage indu qu’il tire de la position de celui‑ci. Selon le Conseil, même après la résiliation de son contrat de pilote de Formule 1, le requérant continue de profiter des avantages de sa situation, notamment la renommée, la stabilité financière et la possibilité d’être recruté en tant que pilote dans divers championnats de sport motorisé de haut niveau. Par conséquent, c’est ce lien financier qui a été déterminant pour l’inscription du nom du requérant sur la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives et non les liens familiaux.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous‑tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).

39      C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen soulevé par le requérant.

40      Dans ce cadre, il y a lieu de constater que, au vu du libellé des motifs du maintien du nom du requérant sur les listes en cause, tels que figurant dans la décision 2022/1530 et dans le règlement d’exécution 2022/1529, dont les termes sont reproduits au point 14 ci‑dessus, et de celui des critères d’inscription, le motif d’inscription du nom du requérant sur ces listes, retenu par le Conseil au titre de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), et de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, et de l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330, est sa qualité de personne physique associée à un homme d’affaires influent (son père) ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie.

41      Pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil a fourni le document WK 3065/2022 INIT comportant des éléments d’information publiquement accessibles, à savoir des liens vers des sites Internet, des articles de presse et des captures d’écran.

42      Il convient donc de déterminer si le Conseil a, à première vue, commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une base factuelle suffisamment solide, au sens de la jurisprudence citée au point 38 ci‑dessus, pouvant justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause.

43      À cet effet, en premier lieu, indépendamment de la question de savoir si c’était Uralkali ou Uralchem le sponsor de l’écurie de Formule 1 Haas et à supposer que M. Dmitry Arkadievich Mazepin exerçait un contrôle effectif sur le groupe Uralchem, il convient d’examiner l’argument du requérant selon lequel le Conseil ne démontre pas que, par la conclusion de l’accord de parrainage entre Uralkali et l’écurie de Formule 1 Haas, il a indûment tiré avantage de son père.

44      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort des motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause qu’il a été, en tant que pilote de l’écurie de Formule 1 Haas jusqu’en mars 2022, sponsorisé par Uralchem et que son père est ancien directeur général de JSC UCC Uralchem.

45      Il est constant entre les parties que cette partie des motifs d’inscription a trait au fait que le père du requérant, ancien directeur général de JSC UCC Uralchem et homme d’affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, aurait, par l’accord de parrainage conclu entre Uralkali, société détenue à plus de 80 % par Uralchem, et l’écurie de Formule 1 Haas, sponsorisé les activités de son fils.

46      Par ailleurs, il ressort des pièces no 1, page 377, no 12, pages 397 et 398, no 13, pages 399 et 400, et no 14, pages 400 et 401, figurant dans le document WK 3065/2022 INIT, que le Conseil a étayé à suffisance de droit le fait qu’Uralkali a conclu un accord de parrainage avec l’écurie de Formule 1 Haas. Au demeurant, le requérant ne le conteste pas.

47      Néanmoins, le requérant nie tirer un avantage indu de son père par le biais de ce contrat de parrainage et fait valoir, d’une part, que les éléments de preuve fournis par le Conseil ne permettent pas d’établir que, par la conclusion de cet accord, il a tiré indûment avantage de son père et, d’autre part, que ledit accord était, pour Uralkali, une opération commerciale tout à fait justifiée du point de vue économique.

48      Or, s’il est admis entre les parties qu’Uralkali a conclu un accord de parrainage avec l’écurie de Formule 1 Haas, il ne ressort d’aucun élément de preuve figurant dans le document WK 3065/2022 INIT que le requérant a tiré indûment avantage de son père. En d’autres termes, si le Conseil démontre que Uralkali, une société liée au père du requérant, a bien conclu ce contrat de parrainage avec l’écurie de Formule 1 Haas, il n’étaye pas le fait que le requérant n’aurait pas pu obtenir cette place de pilote au sein de l’écurie sans ce parrainage et que la conclusion de ce contrat aurait été contraire aux intérêts économiques d’Uralkali.

49      En effet, si certains éléments de preuve fournis par le Conseil suggèrent que le requérant aurait bénéficié du soutien d’une société liée à son père pour devenir pilote de l’équipe de Formule 1, force est de constater que la pièce n °12, page 397, figurant dans le document WK 3065/2022 INIT met également en évidence les bons résultats du requérant en GP 3 (ancienne dénomination de la Formule 3) et en Formule 2 avant d’être recruté par l’équipe de Formule 1. Ainsi, le Conseil ne fournit aucun élément de preuve permettant d’affirmer ou de supposer sérieusement que le requérant aurait obtenu le poste de pilote de Formule 1 uniquement en raison du soutien financier de son père.

50      En outre, il ne ressort pas de ces éléments de preuve fournis par le Conseil que le parrainage entre Uralkali et l’écurie de Formule 1 Haas aurait équivalu à une action philanthropique ou à une opération commerciale contraire aux intérêts économiques d’Uralkali et que ce parrainage n’aurait pas également bénéficié aux deux parties contractantes audit accord. De plus, il ressort de la pièce n °13, page 400, figurant dans le document WK 3065/2022 INIT que tant Uralchem qu’Uralkali parrainent d’autres activités sportives, en l’occurrence Uralchem est un partenaire de long terme de la Fédération russe de natation et Uralkali a été sponsor de l’organisateur du Grand Prix de Formule 1 de Russie.

51      Dès lors, il semble, à première vue, que les éléments de preuve produits par le Conseil, bien qu’ils confirment que ledit contrat de parrainage a bien été conclu, ne permettent pas de vérifier si le requérant a indûment tiré un avantage de ce contrat.

52      Il résulte de ce qui précède que, sans préjuger de la décision du Tribunal sur le recours au principal, il y a lieu de conclure que cet argument du requérant apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux et mérite donc un examen approfondi qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit l’être dans le cadre de la procédure au fond.

53      En second lieu, il convient d’examiner l’argument du requérant selon lequel le Conseil l’a maintenu sur les listes en cause uniquement en raison de ses liens familiaux avec M. Dmitry Arkadievich Mazepin, dès lors que tous les autres motifs d’inscription se rapportent à des circonstances passées, qui ont entre‑temps changé ou sont incorrectes.

54      À cet égard, il importe de rappeler que l’application de mesures restrictives à des personnes physiques pour la seule raison de leur lien familial avec des personnes associées aux dirigeants du pays tiers concerné et indépendamment de leur comportement personnel se heurte à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 75 TFUE (ex‑article 60 CE) et 215 TFUE (ex‑article 301 CE) (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C‑376/10 P, EU:C:2012:138, point 66).

55      En l’espèce, le nom du requérant a été inscrit le 9 mars 2022, par la décision 2022/397 et par le règlement d’exécution 2022/396, sur les listes au motif que M. Dmitry Arkadievich Mazepin, directeur général de JSC UCC Uralchem, était, par l’intermédiaire d’Uralchem, le principal sponsor des activités de son fils au sein de l’écurie de Formule 1 Haas. Toutefois, le nom du requérant a été maintenu, le 14 septembre 2022, par la décision 2022/1530 et par le règlement d’exécution 2022/1529, sur les listes alors que M. Dmitry Arkadievich Mazepin n’était plus directeur général de JSC UCC Uralchem et que le requérant n’était plus, depuis mars 2022, pilote de course de l’écurie de Formule 1 Haas.

56      Il découle de ce qui précède que, hormis le lien familial avec M. Dmitry Arkadievich Mazepin, la base factuelle des mesures restrictives en cause se réfère exclusivement à des évènements du passé.

57      À cet égard, le Conseil soutient dans ses écritures, pour justifier le fait que les motifs d’inscription resteraient fondés, que, même si le requérant n’est pas à l’heure actuelle pilote de l’écurie de Formule 1 Haas, il continue d’être associé à son père de par les avantages financiers qu’il tire de la position occupée par ce dernier dans le secteur concerné de l’économie russe. En particulier, il allègue que le requérant continue de profiter des avantages de sa situation, notamment la renommée, la stabilité financière et la possibilité d’être recruté en tant que pilote dans divers championnats de sport motorisé de haut niveau.

58      Or, il semble, à première vue, que le Conseil ne saurait présumer, du seul fait que, lors de l’inscription du nom du requérant sur les listes, le père du requérant était, par l’intermédiaire d’Uralchem, le principal sponsor des activités du requérant au sein de l’écurie de Formule 1 Haas, que ce dernier continue d’être associé à son père de par les avantages financiers qu’il tire de la position que celui-ci a occupé dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, même plusieurs mois après la résiliation de son contrat de pilote de Formule 1 et du contrat de parrainage conclu entre Uralkali et l’écurie de Formule 1 Haas. Une telle présomption reviendrait à figer la situation du requérant et à priver de tout effet utile l’exercice de réexamen périodique prévu, notamment, à l’article 6, troisième alinéa, de la décision 2014/145 et à l’article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014, tels que modifiés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 86 et jurisprudence citée).

59      En outre, il convient de rappeler que, s’agissant de décisions en matière de gel des fonds, l’utilisation de présomptions n’est admise qu’à la condition que celles‑ci aient été prévues par les actes litigieux et qu’elles répondent à l’objectif de la réglementation en cause. En outre, de telles présomptions doivent, dans tous les cas, être proportionnées au but poursuivi par le Conseil, être réfragables et préserver les droits de la défense de la partie requérante (voir arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 89 et jurisprudence citée).

60      Enfin, il appartient au Conseil, à qui, en l’espèce, incombe la charge de la preuve, d’avancer des indices suffisamment probants permettant raisonnablement de considérer que l’intéressé a maintenu des liens avec un homme d’affaires influent (son père) de la Fédération de Russie, justifiant le maintien de son nom sur la liste, même après la résiliation de son contrat de pilote de Formule 1 et du contrat de parrainage conclu entre Uralkali et l’écurie de Formule 1 Haas (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 93 et jurisprudence citée).

61      Or, il semble, à première vue, que le Conseil n’a pas fourni d’éléments probants fondés sur le comportement du requérant permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles, hormis le lien familial, celui‑ci devait être considéré comme étant toujours lié à son père, homme d’affaires influent de la Fédération de Russie, après la résiliation de son contrat de pilote de Formule 1 et du contrat de parrainage conclu entre Uralkali et l’écurie de Formule 1 Haas. En effet, le Conseil se limite à affirmer, de manière hypothétique et sans aucunement étayer son allégation, que le requérant continue de profiter des avantages de sa situation, notamment la renommée, la stabilité financière et la possibilité d’être recruté en tant que pilote dans divers championnats de sport motorisé de haut niveau.

62      Il résulte de ce qui précède que, sans préjuger de la décision du Tribunal sur le recours au principal, cet argument du requérant apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux et mérite donc un examen approfondi qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit l’être dans le cadre de la procédure au fond.

63      Il y a donc lieu d’admettre l’existence d’un fumus boni juris.

 Sur la condition relative à l’urgence

64      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

65      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.

66      En l’espèce, pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice invoqué, le requérant soutient que, en raison des mesures restrictives prises à son encontre, il n’a pas été et n’est pas en mesure de négocier son recrutement, lors de la saison 2023, par une équipe en tant que pilote de Formule 1, à temps plein ou de réserve, ou en tant que pilote de toute autre compétition de sport automobile se déroulant en Europe, comme la Formule 2 ou le Deutsche Tourenwagen Masters.

67      En outre, compte tenu de la durée potentielle de la procédure juridictionnelle et du fait que le Conseil a manifesté son intention de maintenir les mesures restrictives adoptées à son encontre, le requérant allègue qu’il est fort probable qu’il sera également privé de la possibilité de négocier son recrutement en tant que pilote de Formule 1 à temps plein ou de réserve pour la saison 2024, dont les négociations commenceront à l’été 2023.

68      Il en découle, selon le requérant, que sa non‑participation à la deuxième et très probablement à la troisième saison consécutive du championnat de Formule 1 et des autres championnats de sport automobile rendra extrêmement difficile, voire impossible, toute perspective d’être à nouveau recruté comme pilote de Formule 1 ou comme pilote dans d’autres championnats de sport automobile, en raison de la courte durée moyenne de la carrière d’un pilote de Formule 1 et du fait qu’il est déjà âgé de 23 ans, de la nécessité d’entretenir constamment ses talents de pilote et des difficultés à obtenir le renouvellement de la Super Licence s’il ne maintient pas ses compétences et ne peut pas s’entraîner sur des voitures de Formule 1.

69      Le requérant ajoute, à cet égard, que, la FIA ayant décidé que les pilotes russes et biélorusses pouvaient participer aux compétitions internationales à titre individuel et neutre, sous réserve d’un engagement spécifique et du respect des principes de paix et de neutralité politique de la FIA, il est prêt à signer ce document d’engagement des pilotes dans l’hypothèse où il serait recruté par une équipe de course.

70      Enfin, le requérant conclut que le préjudice qui en résulte sera définitif et, dans l’hypothèse où les actes attaqués seraient annulés par le Tribunal à l’issue du litige au principal, aucune indemnité ne pourra réparer ce préjudice moral.

71      Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

72      À cet effet, le Conseil fait valoir que le requérant n’a pas démontré, d’une part, dans quelle mesure le préjudice grave serait évité si des mesures provisoires étaient accordées avant le prononcé d’une décision dans le recours au principal et, d’autre part, l’existence d’un préjudice irréparable sur la base de preuves documentaires détaillées.

73      En outre, le Conseil allègue que les mesures restrictives ne sont pas la cause directe du préjudice allégué par le requérant, étant donné que le contrat du requérant au sein de l’écurie de Formule 1 Haas a été résilié le 4 mars 2022, c’est‑à‑dire avant l’adoption par l’Union de mesures restrictives à son encontre.

74      Enfin, le Conseil fait valoir que, en ce qui concerne l’éventuel préjudice causé à la carrière de pilote de sport automobile du requérant, des championnats professionnels de sport automobile ont également lieu en dehors de l’Union, notamment aux États‑Unis, et que, par conséquent, les mesures restrictives de l’Union n’empêchent pas le requérant de participer à de telles courses et de poursuivre sa carrière de pilote de sport automobile.

75      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que le préjudice invoqué par le requérant, à savoir la privation de la possibilité de négocier son recrutement comme pilote de Formule 1 ou comme pilote professionnel dans d’autres championnats de sport automobile, est d’ordre non pécuniaire.

76      En deuxième lieu, il convient de relever que, en l’absence du sursis sollicité, le requérant serait privé de la possibilité de négocier son recrutement comme pilote de Formule 1 ou comme pilote professionnel dans d’autres championnats de sport automobile jusqu’au 15 mars 2023, conformément à l’article 6, deuxième alinéa, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/1530.

77      Toutefois, compte tenu de la poursuite des actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, il est très probable que, le 15 mars 2023, le Conseil décide de proroger le maintien de l’inscription du nom du requérant pour une nouvelle période de six mois.

78      Le préjudice qui en résulterait pour le requérant, en l’absence du sursis sollicité, peut être qualifié de particulièrement grave du fait que, compte tenu de son âge, de l’impossibilité d’avoir entre‑temps un entraînement régulier sur des voitures de Formule 1 et du risque de ne pas pouvoir renouveler sa Super Licence après plus de trois ans d’interruption, dans l’hypothèse où les actes attaqués seraient annulés par le Tribunal à l’issue du litige au principal, il lui serait extrêmement difficile, voire impossible, de reprendre sa carrière de pilote de Formule 1.

79      Ainsi, en l’absence du sursis sollicité et eu égard à la durée potentielle de la procédure dans l’affaire au principal, la possibilité pour le requérant de reprendre, à l’issue de la procédure au fond, sa carrière de pilote de Formule 1, qui exige très régulièrement sa présence sur le territoire de l’Union, notamment pour participer aux Grands Prix, semble hypothétique ou, en tout état de cause, fortement limitée.

80      L’argument du Conseil selon lequel les mesures restrictives de l’Union n’empêchent pas le requérant de participer aux championnats professionnels de sport automobile en dehors de l’Union, notamment aux États-Unis, ne saurait remettre en cause cette constatation.

81      En effet, le préjudice qui résulterait pour le requérant de l’impossibilité de reprendre sa carrière de pilote de Formule 1, qui est l’un des événements sportifs les plus prestigieux et médiatisés au monde, ne saurait être compensé par la possibilité de poursuivre sa carrière de pilote dans des championnats régionaux de sport automobile qui ne favoriserait pas ses chances de revenir en Formule 1.

82      En troisième lieu, il convient de constater que le préjudice consistant dans la privation de la possibilité de négocier son recrutement comme pilote de Formule 1 ou comme pilote professionnel dans d’autres championnats de sport automobile serait irréparable.

83      En effet, la période d’activité potentielle du requérant jusqu’à la date de la décision au fond se serait écoulée irrémédiablement. Ainsi, le préjudice en résultant pour le requérant serait devenu définitif.

84      Par conséquent, comme l’avance le requérant, une indemnisation ne saurait, en l’espèce, réparer ce préjudice moral.

85      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de constater que la condition relative à l’urgence est remplie en l’espèce, le risque de la survenance d’un préjudice grave et irréparable étant établi à suffisance de droit.

  Sur la mise en balance des intérêts

86      Il est de jurisprudence bien établie que, dans le cadre de la mise en balance des différents intérêts en présence, le juge des référés doit déterminer, notamment, si l’intérêt de la partie qui sollicite le sursis à exécution à en obtenir l’octroi prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de l’acte attaqué, en examinant, plus particulièrement, si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l’exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours principal serait rejeté (voir ordonnance du 11 mars 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12 R, EU:T:2013:118, point 33 et jurisprudence citée).

87      S’agissant plus particulièrement de la condition selon laquelle la situation juridique créée par une ordonnance de référé doit être réversible, il y a lieu de relever que la finalité de la procédure de référé se limite à garantir la pleine efficacité de la future décision au fond. Par conséquent, cette procédure a un caractère purement accessoire par rapport à la procédure principale sur laquelle elle se greffe, de sorte que la décision prise par le juge des référés doit présenter un caractère provisoire, en ce sens qu’elle ne saurait ni préjuger du sens de la future décision au fond ni la rendre illusoire en la privant d’effet utile (voir ordonnance du 1er septembre 2015, Pari Pharma/EMA, T‑235/15 R, EU:T:2015:587, point 65 et jurisprudence citée).

88      Il convient donc d’examiner si les intérêts du requérant à obtenir la suspension immédiate des actes attaqués prévalent sur ceux poursuivis par le Conseil par l’adoption de ces actes.

89      S’agissant des intérêts poursuivis par le requérant, celui‑ci allègue que l’éventuelle annulation des actes attaqués par le Tribunal à l’issue du litige au principal ne permettrait pas de renverser la situation résultant de leur mise en œuvre immédiate. En effet, le dommage moral causé à sa carrière professionnelle aurait été définitivement réalisé au regard des jours potentiels d’activité s’écoulant entre la date d’entrée en vigueur des mesures restrictives et la date de la décision dans l’affaire au principal. En outre, pour ce qui concerne la période d’activité restant potentiellement après la décision dans l’affaire au principal, il ne lui serait guère réaliste de revenir en Formule 1, et même en Formule 2 ou en Deutsche Tourenwagen Masters, s’il n’a pas la possibilité de concourir également lors des saisons 2023 et 2024.

90      En outre, le requérant soutient que, du point de vue de l’intérêt du Conseil, d’une part, la suspension de l’application des actes attaqués ne ferait pas obstacle aux objectifs qu’il poursuit en cas de rejet du recours principal dès lors qu’il ne demande pas, en particulier, le dégel provisoire de tous ses fonds ou ressources économiques, mais uniquement la suspension des actes attaqués dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre de négocier son recrutement, de participer aux prochains championnats de sport automobile et de poursuivre sa carrière professionnelle. D’autre part, le requérant allègue que les mesures provisoires demandées ne mettraient pas en danger les objectifs poursuivis par l’Union par la décision 2022/1530 et le règlement d’exécution 2022/1529 dès lors qu’il est un pilote professionnel qui n’est impliqué dans aucune société russe, qui a toujours maintenu une position neutre sur la guerre en tant qu’athlète professionnel, qui a couru sous un drapeau neutre lors de la saison 2021 de Formule 1 et qui confirme être prêt à signer l’engagement des pilotes requis par la FIA pour que les pilotes russes et biélorusses puissent continuer à concourir.

91      En revanche, le Conseil soutient que la mise en balance des intérêts plaide contre l’octroi du sursis à exécution des actes attaqués, compte tenu, d’une part, de l’importance de l’objectif que ces actes poursuivent, à savoir accroître le coût économique de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine jusqu’au point où il lui deviendrait impossible de la poursuivre, et, d’autre part, du fait que le sursis à exécution des actes attaqués préjugerait la future décision sur l’affaire au principal et compromettrait la finalité même de la procédure de référé, qui est de garantir la pleine efficacité de la future décision au principal.

92      S’agissant de la mise en balance des intérêts, il convient de relever que, pour ce qui concerne l’intérêt du requérant, il résulte des points 79 et 83 ci‑dessus que l’annulation des actes attaqués ne permettrait pas le renversement de la situation résultant de leur exécution immédiate, dès lors que le préjudice non pécuniaire se serait réalisé de manière définitive pour ce qui concerne la période d’activité potentielle du requérant jusqu’à la date de la décision au fond et que, à cette date, la reprise de sa carrière de pilote de Formule 1 lui serait extrêmement difficile, voire impossible.

93      Par conséquent, dans l’hypothèse où le requérant obtiendrait gain de cause par l’annulation des actes attaqués dans la procédure au fond, le préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’atteinte portée à ses intérêts ne pourra pas faire l’objet d’une évaluation et d’une réparation ou compensation ultérieure.

94      Pour ce qui concerne le Conseil, les intérêts invoqués sont des intérêts publics qui visent à protéger la sécurité et la stabilité européennes et s’insèrent dans une stratégie globale, laquelle vise à mettre un terme, aussi vite que possible, à l’agression subie par l’Ukraine.

95      Eu égard à l’importance primordiale des objectifs poursuivis par les actes attaqués, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationales, il convient d’examiner si la suspension immédiate des actes attaqués, en tant que ces actes concernent le requérant, risquerait de compromettre la poursuite par l’Union des objectifs, notamment pacifiques, qu’elle s’est assignés conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 5, TUE, au prix, chaque jour, de dommages matériels et immatériels irréparables.

96      À cet égard, il convient de constater que, comme il résulte des points 51 et 61 ci‑dessus, il semble, à première vue, que les actes par lesquels les mesures restrictives ont été maintenues en ce qui concerne le requérant ne reposent pas sur une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause dès lors que, d’une part, les éléments de preuve produits par le Conseil ne permettent pas, à première vue, de vérifier si le requérant a indûment tiré un avantage du contrat de parrainage conclu entre Uralkali et l’écurie de Formule 1 Haas et, d’autre part, le Conseil n’a pas fourni, à première vue, d’éléments probants fondés sur le comportement du requérant permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles, hormis le lien familial, celui‑ci devait être considéré comme étant toujours lié à son père après la résiliation de son contrat de pilote de Formule 1 et du contrat de parrainage conclu entre Uralkali et l’écurie de Formule 1 Haas.

97      En outre, le requérant a soutenu, sans être contesté par le Conseil sur ce point, qu’il n’est impliqué dans aucune société russe, a toujours maintenu une position neutre sur la guerre en tant qu’athlète professionnel, a couru sous un drapeau neutre lors de la saison 2021 de Formule 1 et est prêt à signer l’engagement des pilotes requis par la FIA pour que les pilotes russes et biélorusses puissent continuer à concourir.

98      Il convient ainsi de constater que le requérant est un jeune sportif qui n’est aucunement impliqué dans l’agression subie par l’Ukraine et qui n’exerce aucune activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. Il demande uniquement que lui soit donnée l’opportunité de poursuivre sa carrière de pilote de Formule 1 sans le soutien financier de son père.

99      Enfin, dès lors que le requérant demande la suspension de l’application des actes attaqués, en tant qu’ils le concernent, uniquement dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre de négocier son recrutement, de participer aux prochains championnats de sport automobile et de poursuivre sa carrière professionnelle, il y a lieu de reconnaître que, dans ces conditions, le sursis à exécution des actes attaqués ne préjugera pas la future décision sur l’affaire au principal ni ne compromettra la finalité même de la procédure de référé, qui est de garantir la pleine efficacité de la future décision au principal.

100    Eu égard à tout ce qui précède, il convient de conclure que la balance des intérêts penche en faveur du requérant.

101    Ainsi, la suspension de l’application des actes attaqués, en ce qu’ils concernent le requérant, devra être limitée au strict nécessaire pour lui permettre de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union, ainsi que de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats, courses, essais, entraînements et séances libres de sport automobile se déroulant sur le territoire de l’Union. À cet effet, le requérant est uniquement autorisé à, premièrement, entrer sur le territoire de l’Union afin de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors qui ne sont pas liés aux activités de son père ni à des personnes physiques ou morales dont le nom est inscrit sur les listes figurant aux annexes de la décision 2014/145 et du règlement no 269/2014, deuxièmement, entrer sur le territoire de l’Union afin de participer en tant que pilote titulaire ou de réserve à des championnats de Formule 1 de la FIA ou à d’autres championnats, à des entraînements, à des essais ou à des séances libres, également en vue d’obtenir le renouvellement de sa Super Licence, troisièmement, entrer sur le territoire de l’Union pour se soumettre aux examens médicaux imposés par la FIA ou par son équipe de course, quatrièmement, entrer sur le territoire de l’Union pour participer à des activités de course, de parrainage et de promotion à la demande de son équipe de course ou de ses sponsors, cinquièmement, ouvrir un compte bancaire sur lequel un salaire, des primes, des avantages de son équipe de course et des contributions financières des sponsors acceptées par son écurie pourront lui être versés et, sixièmement, utiliser le compte bancaire et une carte de crédit uniquement pour couvrir les frais qui permettent à un pilote professionnel de voyager sur le territoire de l’Union, de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors et de participer à des championnats, des Grands Prix, des courses, des entraînements, des essais ou des séances libres dans les États membres de l’Union.

102    En cas de recrutement en tant que pilote de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union, le requérant doit s’engager à courir sous un drapeau neutre et à signer l’engagement des pilotes requis par la FIA à cet effet.

103    Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être accueillie dans cette mesure.

104    En conséquence, toutes les conditions étant réunies à cet effet, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à l’exécution des actes attaqués.

105    En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et de l’acte du Conseil du 15 septembre 2022 maintenant le nom de M. Nikita Dmitrievich Mazepin sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, telle que modifiée, et le règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que modifié, dans la mesure où le nom de M. Mazepin a été maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives et uniquement dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour lui permettre de négocier son recrutement en tant que pilote professionnel de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union européenne, ainsi que de participer aux Grands Prix, essais, entraînements et séances libres de Formule 1 et aux autres championnats, courses, essais, entraînements et séances libres de sport automobile se déroulant sur le territoire de l’Union. À cet effet, M. Mazepin est uniquement autorisé à, premièrement, entrer sur le territoire de l’Union afin de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors qui ne sont pas liés aux activités de M. Dmitry Arkadievich Mazepin ni à des personnes physiques ou morales dont le nom est inscrit sur les listes figurant aux annexes de la décision 2014/145 et du règlement n° 269/2014, deuxièmement, entrer sur le territoire de l’Union afin de participer en tant que pilote titulaire ou de réserve à des championnats de Formule 1 de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) ou à d’autres championnats, à des entraînements, à des essais ou à des séances libres, également en vue d’obtenir le renouvellement de sa Super Licence, troisièmement, entrer sur le territoire de l’Union pour se soumettre aux examens médicaux imposés par la FIA ou par son équipe de course, quatrièmement, entrer sur le territoire de l’Union pour participer à des activités de course, de parrainage et de promotion à la demande de son équipe de course ou de ses sponsors, cinquièmement, ouvrir un compte bancaire sur lequel un salaire, des primes, des avantages de son équipe de course et des contributions financières des sponsors acceptées par son écurie pourront lui être versés et, sixièmement, utiliser le compte bancaire et une carte de crédit uniquement pour couvrir les frais qui permettent à un pilote professionnel de voyager sur le territoire de l’Union, de négocier et de conclure des accords avec une équipe de course ou avec des sponsors et de participer à des championnats, des Grands Prix, des courses, des entraînements, des essais ou des séances libres dans les États membres de l’Union.

En cas de recrutement en tant que pilote de Formule 1 ou en tant que pilote d’autres championnats de sport automobile se déroulant également ou uniquement sur le territoire de l’Union, M. Mazepin doit s’engager à courir sous un drapeau neutre et à signer l’engagement des pilotes requis par la FIA à cet effet.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er mars 2023.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.