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Ordonnance du président du Tribunal du 27 octobre 2023 – Mazepin/Conseil

(Affaire T-743/22 R III)

(« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds et des ressources économiques – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité »)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Nikita Dmitrievich Mazepin (Moscou, Russie) (représentants : D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante, T. Marembert et A. Bass, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne (représentants : J. Rurarz et P. Mahnič, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse : République de Lettonie (représentants : J. Davidoviča et K. Pommere, agents)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant sollicite, notamment, en premier lieu, le sursis à l’exécution de la réinscription annoncée de son nom sur la liste des personnes, des entités et des organismes visés par des mesures restrictives, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond, en deuxième lieu, qu’il soit ordonné au Conseil de l’Union européenne de faire publier dans le même Journal officiel de l’Union européenne que celui où seront publiés les actes portant réinscription de son nom une note indiquant clairement que lesdits actes font l’objet d’une suspension dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406, points 1 et 2 du dispositif), jusqu’au prononcé de l’arrêt au fond et, en troisième lieu, qu’il soit ordonné au Conseil de prendre les mesures nécessaires afin que l’ordonnance du 19 juillet 2023, Mazepin/Conseil (T-743/22 R II, non publiée, EU:T:2023:406) soit pleinement et effectivement respectée par les États membres et, en particulier, que le visa qui lui a été délivré le 7 août 2023 et tout autre visa qui se révélerait nécessaire couvrent au moins le territoire des États membres de l’Union européenne parties à l’accord de Schengen et restent valables pendant la durée indispensable pour lui permettre d’exercer effectivement les droits que lui confère cette ordonnance.

Dispositif

La demande en référé est rejetée.

Les dépens sont réservés.

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