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Recours introduit le 7 août 2021 – Haswani/Conseil

(Affaire T-479/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant : G. Karouni, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler pour autant que ces actes concernent le requérant :

la décision (PESC) 2021/855 du Conseil du 27 mai 2021 modifiant la décision 2013/255/PESC ;

le règlement d’exécution (UE) 2021/848 du Conseil du 27 mai 2021 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ;

en conséquence,

ordonner la suppression du nom de M. George Haswani des annexes rattachées aux actes susvisés ;

condamner le Conseil au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral ;

en vertu de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. Haswani demande à ce que le Conseil supporte ses propres dépens ainsi que ceux qu’il a exposés et qu’il se réserve le droit de justifier en cours de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du procès équitable. Le requérant reproche au Conseil d’avoir violé ses droits de la défense et notamment celui d’être entendu avant que ne soit prise la décision de maintien de l’inscription de son nom sur les listes de sanctions.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation. Il est reproché au Conseil de s’être contenté de considérations vagues et générales sans mentionner, de manière spécifique et concrète, les raisons pour lesquelles celui-ci considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que le requérant doit faire l’objet des mesures restrictives en cause.

Troisième moyen, tiré la violation du principe de proportionnalité dans l’atteinte aux droits fondamentaux. Le requérant estime à cet égard que la mesure prise à son encontre est disproportionnée au regard de l’objectif affiché et constitue une ingérence démesurée dans la liberté d’entreprise et dans le droit de propriété, au motif que ladite mesure vise toute activité économique influente sans autre critère.

Quatrième moyen, tiré de de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de preuve. Le requérant fait valoir que, selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel exige notamment qu’au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes de personnes visées par les sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Or, les allégations du Conseil relatives tant aux « liens étroits avec le régime » que celles se rapportant à un prétendu rôle d’intermédiaire dans le cadre de transactions pétrolières entre le régime et l’État islamique sont dénuées de tout fondement et doivent donc être définitivement rejetées.

Cinquième moyen, relatif à la demande en indemnité pour la réparation des préjudices subis.

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