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Recours introduit le 9 août 2021 – Polskie sieci elektroenergetyczne/ACER

(Affaire T-483/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Pologne) (représentants : S. Goldberg, A. Galos et E. White, avocats)

Partie défenderesse : Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la commission de recours de l’ACER du 28 mai 2021 dans l’affaire A-007-2021 (consolidée) (la « décision attaquée de la commission de recours ») rejetant les demandes d’annulation et de renvoi de la décision no 33/2020 du 4 décembre 2020 (la « décision de l’Agence ») établissant la méthodologie de coordination régionale de la sécurité d’exploitation applicable à la région principale pour le calcul de la capacité (la « méthodologie CRSE ») ;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur de droit en supposant que l’ACER pouvait outrepasser le strict mandat d’approbation de la méthodologie élaborée par les gestionnaires de réseau de transport (GRT) tel que prévu à l’article 6, paragraphes 3 et 8, du règlement 2017/1485 1 , et qu’elle était habilitée à élaborer des mesures étendant significativement la portée et l’étendue de la coordination régionale.

Deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation adéquate de la décision par la commission de recours et, partant, d’une violation de l’article 296 TFUE.

Troisième moyen, tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur de droit en constatant que la méthodologie CRSE, telle qu’établie par la décision de l’Agence, était conforme à l’article 35, paragraphe 5, du règlement 2019/943 1 et à l’article 40, paragraphe 1, sous d), de la directive 2019/944 2 .

Quatrième moyen, tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur de droit en supposant que la méthodologie CRSE ne compromettait pas l’utilisation, par les GRT, d’un modèle d’appel centralisé.

Cinquième moyen, tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur de droit en constatant que la méthodologie CRSE adoptée dans la décision de l’Agence n’avait pas omis de fixer des règles équitables pour les échanges transfrontaliers d’électricité et d’assurer la compatibilité des incitations relatives à la gestion de la congestion et aux investissements dans les mesures correctives liées au matériel tels que les transformateurs déphaseurs.

Sixième moyen, tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur de droit en constatant que la méthodologie CRSE adoptée dans la décision de l’Agence n’entravait pas le respect des limites de sécurité d’exploitation, en particulier des limites de tension, et en supposant par conséquent que la méthodologie CRSE était conforme aux dispositions légales pertinentes.

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1     Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission, du 2 août 2017, établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité (JO 2017, L 220, p. 1).

1     Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54).

1     Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125).