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Recours introduit le 30 juillet 2021 – Klymenko/Conseil

(Affaire T-470/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant : M. Cessieux, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer M. Oleksandr Viktorovytch Klymenko recevable en son recours ;

déclarer qu’en adoptant les mesures restrictives à l’encontre de M. Klymenko, annulées ou non, concernant :

la décision (PESC) 2021/394 et le règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseil du 4 mars 2021 ;

la décision (PESC) 2020/373 et le règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil du 5 mars 2020 ;

la décision (PESC) 2019/354 et le règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 ;

la décision (PESC) 2018/33 et le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil du 5 mars 2018 ;

la décision (PESC) 2017/381 et le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil du 3 mars 2017 ;

la décision (PESC) 2016/318 et le règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil du 4 mars 2016 ;

la décision (PESC) 2015/364 et le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil du 5 mars 2015 ;

le Conseil de l’Union européenne a engagé la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne ;

déclarer qu’en conséquence, l’Union européenne est tenue de réparer le dommage en résultant pour le requérant ;

condamner le Conseil de l’Union européenne à indemniser le dommage résultant de l’atteinte à l’honorabilité et à la réputation, s’établissant à hauteur de 50 000 euros, auxquels il convient d’ajouter les intérêts légaux et toute autre somme qui serait justifiée ;

condamner le Conseil de l’Union européenne à allouer au requérant une somme correspondant à 500 euros pour chaque mois durant lesquels le nom de celui-ci a été inscrit sur les listes litigieuses en réparation de son préjudice moral résultant des difficultés occasionnées à sa vie quotidienne et de l’atteinte portée à sa santé auxquels il convient d’ajouter les intérêts légaux, et toute autre somme qui serait justifiée ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation constituant une atteinte au principe du respect des droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation résultant de la violation par le Conseil de son obligation d’établir le bien-fondé des mesures restrictives adoptées.

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