Language of document :

Recours introduit le 16 août 2021 – Saure /Commission européenne

(Affaire T-506/21)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant : C. Partsch, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 9 juin 2021 ayant rejeté sa demande d’accès à des documents de la Commission en fournissant des copies de l’ensemble des procès-verbaux, résumés, annotations, notes, et dossiers du « comité directeur » ainsi que de l’« équipe conjointe de négociation » relatifs aux réunions, négociations, décisions, propositions, comptes rendus, courriers électroniques, courriers postaux, historiques des appels téléphoniques – notamment en ce qui concerne les contrats d’achat anticipé – et aux contrats spécifiques conclus avec les sociétés pharmaceutiques concernant la livraison de vaccins contre la COVID19 pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Par « contrats d’achat anticipé », on entend tout contrat portant sur l’achat, la livraison, la sécurisation, la réservation ou le développement de vaccins contre la COVID19 pour les États membres de l’Union européenne ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 1 , le requérant aurait un droit d’accès aux documents litigieux de la Commission. Le refus de la Commission violerait cette disposition.

Deuxième moyen tiré de ce qu’aucune exception ne ferait obstacle à la demande d’accès du requérant. Ne s’opposerait notamment pas à la demande l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001. La transmission des informations demandées serait pour de nombreuses personnes nécessaire dans l’intérêt public. Ce serait la raison pour laquelle d’éventuelles atteintes à la vie privée et l’intégrité de l’individu seraient licites. En outre, il serait exigé de démonter concrètement et effectivement le risque d’atteinte. Or, la défenderesse ne se serait pas acquittée de la charge lui incombant de cette démonstration.

____________

1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).