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Recours introduit le 30 juillet 2021 – Saure/Commission européenne

(affaire T-448/21)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Hans-Wilhelm Saure (Berlin, Allemagne) (représentant : C. Partsch, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 2 juin 2021 refusant de lui accorder l’accès à des documents de la Commission en fournissant des copies de l’ensemble de la correspondance échangée depuis le 1er avril 2020 par la Commission avec

a) la société BioNTech SE,

b) la Chancellerie fédérale allemande concernant la société BioNtech et ses produits

c) le ministère fédéral de la santé allemand concernant l’achat de vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus

en particulier en ce qui concerne les quantités de vaccins proposées par BioNTech et leurs délais, dans la mesure où cette décision n’a pas accordé ou accordé seulement partiellement au requérant accès aux documents ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de ce que le requérant aurait un droit d’accès aux documents litigieux de la Commission en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 1 .

Deuxième moyen tiré de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1049/2001 ne ferait pas obstacle au droit d’accès aux documents litigieux. Les informations demandées seraient nécessaires tant pour la sécurité nationale, la sécurité publique et l’ordre public, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre que pour la protection de la santé. Ce serait la raison pour laquelle d’éventuelles atteintes à la vie privée et l’intégrité de l’individu seraient licites. Enfin, la divulgation des informations demandées serait d’intérêt public majeur.

Troisième moyen tiré de ce que l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 ne ferait pas obstacle au droit d’accès aux informations litigieuses. Il n’existerait aucune exception en vertu de cette disposition, étant donné qu’elle prévoirait une exception limitée dans le temps et ne s’appliquant qu’à des discussions en cours. La demande d’information du requérant porterait quant à elle exclusivement sur des opérations d’ores et déjà achevées.

Quatrième moyen tiré de ce que l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 ne ferait pas obstacle à l’accès aux informations litigieuses. Cette disposition ne protégerait que les processus décisionnels en cours. L’objet de la demande d’accès du requérant ne porterait cependant que sur des documents relatifs aux négociations de la défenderesse relatives à la livraison des vaccins. Ces négociations seraient achevées. Par ailleurs, il existerait un intérêt public supérieur à la divulgation des informations litigieuses étant donné que, depuis des semaines, il serait débattu dans l’ensemble de l’Europe du problème de l’acquisition par l’Union de vaccins.

Cinquième moyen tiré de ce que l’article 2, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 ne ferait pas obstacle à l’accès aux informations litigieuses. La diffusion des informations ne porterait pas atteinte à des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale. Les informations demandées ne contiendraient pas de secrets d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 1 .

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1     Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

1     Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite (JO 2016, L 157, p. 1).