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Recours introduit le 2 août 2021 – Nomura International et Nomura Holdings/Commission

(Affaire T-455/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Nomura International plc (Londres, Royaume-Uni) et Nomura Holdings, Inc. (Tokyo, Japon) (représentants : W. Howard, avocat, M. Demetriou et C. Thomas, barristers, ainsi que N. Seay et S. Whitfield, solicitors)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler en tout ou partie l’article 1er, quatrième tiret, de la décision C(2021) 3489 final de la Commission, du 20 mai 2021, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.40324 – Obligations d’État européennes), et, en conséquence, annuler en tout ou partie la constatation, par la Commission, de la responsabilité des requérantes ;

à titre subsidiaire, annuler en tout ou partie l’article 2, deuxième tiret, de la décision C(2021) 3489 final et, en conséquence, annuler en tout ou partie l’amende infligée aux requérantes ;

à titre encore plus subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende infligée aux requérantes à l’article 2, deuxième tiret, de la décision C(2021) 3489 final à la somme que le Tribunal jugera appropriée ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent dix moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit, en ce qu’elle a conclu à la commission, par les requérantes, d’une infraction « par objet » de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation en fait et/ou en droit en ce qui concerne la qualification des contacts en cause et en ce qu’elle a conclu, en conséquence, au caractère anticoncurrentiel de ceux-ci.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation en fait et/ou en droit en ce qui concerne la durée de l’infraction prétendument commise par les requérantes.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation en fait et/ou en droit, en ce qu’elle a conclu à l’existence d’une infraction unique et continue entre le 18 janvier 2011 et le 28 novembre 2011.

Cinquième moyen, tiré de violations des formes substantielles et des traités en ce qui concerne la question de la responsabilité, en ce compris la présentation par la Commission de ses conclusions et la qualification par celle-ci des contacts en cause, ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement en ce qui concerne la détermination de la durée de la participation des requérantes à l’infraction alléguée.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation en fait, en ce qu’elle a adopté une valeur de remplacement de la valeur des ventes basée sur des hypothèses qui sont en fait matériellement inexactes et n’a pas justifié le recours à cette valeur ; en outre, la méthode proposée est, de toute façon, erronée en soi.

Septième moyen, tiré de violations des principes généraux de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’individualisation des sanctions en ce qui concerne le calcul de l’amende infligée aux requérantes sur la base de la valeur de remplacement de la valeur des ventes retenue par la Commission.

Huitième moyen, tiré de violations des droits de la défense ainsi que de l’obligation de motivation en ce qui concerne la présentation par la Commission de la valeur de remplacement de la valeur des ventes.

Neuvième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation en fait et de la violation du principe d’égalité de traitement lors de l’appréciation de la gravité de la participation des requérantes à l’infraction alléguée.

Dixième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas tenu compte du rôle limité des requérantes, en tant que circonstance atténuante, pour le calcul de l’amende qu’elles se sont vu infliger.

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