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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 avril 2024 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca - Espagne) – Eventmedia Soluciones SL / Air Europa Líneas Aéreas SAU

(Affaire C-173/231 , Air Europa Líneas Aéreas)

(Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Convention de Montréal – Article 19 – Réparation des dommages causés en raison du retard dans le transport des bagages – Cession à une société commerciale de la créance du passager à l’égard du transporteur aérien – Clause contractuelle interdisant une telle cession – Directive 93/13/CE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Contrôle d’office du caractère abusif de la clause interdisant la cession des droits des passagers – Modalités de ce contrôle dans le cadre d’un litige opposant la société cessionnaire au transporteur aérien – Principes d’équivalence et d’effectivité – Principe du contradictoire)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Palma de Mallorca

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Eventmedia Soluciones SL

Partie défenderesse: Air Europa Líneas Aéreas SAU

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus en combinaison avec le principe d’effectivité,

doivent être interprétés en ce sens que :

le juge national n’est pas tenu d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’une clause qui, figurant dans le contrat de transport conclu entre un passager aérien et un transporteur aérien, prohibe la cession des droits dont jouit ce passager à l’égard de ce transporteur, lorsque ce juge est saisi d’une action en réparation formée, contre ledit transporteur, par une société commerciale cessionnaire de la créance de dommages et intérêts dudit passager, pour autant que cette société dispose ou ait disposé d’une possibilité effective de se prévaloir, devant ledit juge, du caractère éventuellement abusif de la clause en question.

Le principe d’équivalence doit être interprété en ce sens que :

si, en vertu des règles de droit national, le même juge dispose de la faculté ou a l’obligation d’apprécier d’office la contrariété d’une telle clause aux règles nationales d’ordre public, il doit également disposer de la faculté ou avoir l’obligation d’apprécier d’office la contrariété d’une telle clause à l’article 6 de la directive 93/13, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Le principe du contradictoire doit être interprété en ce sens que :

lorsque le juge national constate d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat de transport conclu entre un passager aérien et un transporteur aérien à l’occasion d’une action en réparation formée, contre ce transporteur, par une société commerciale cessionnaire de la créance de dommages et intérêts de ce passager à l’égard dudit transporteur, ce juge n’est pas tenu d’en informer ledit passager ni de lui demander s’il entend se prévaloir du caractère abusif de cette clause ou s’il consent à l’application de cette dernière. En revanche, ledit juge doit en informer les parties au litige pendant devant lui, afin de leur donner la possibilité de faire valoir leurs arguments respectifs dans le cadre d’un débat contradictoire, et s’assurer du fait que la société commerciale cessionnaire souhaite que ladite clause soit déclarée inapplicable.

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1 JO C 223, du 26.06.2023.