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Ordonnance du Tribunal du 17 février 2012 - Dagher/Conseil

(Affaire T-218/11)

(" Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au

regard de la situation en Côte d'Ivoire - Retrait de la liste des personnes

concernées - Recours en annulation - Non-lieu à statuer - Responsabilité non

contractuelle ")

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Habib Roland Dagher (Abidjan, Côte d'Ivoire) (représentants : J.-Y. Dupeux et F. Dressen, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : B. Driessen et E. Dumitriu-Segnana, agents)

Parties intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : A. Bordes et M. Konstantinidis, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision 2011/71/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 28, p. 60), et du règlement d'exécution (UE) n° 85/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (JO L 28, p. 32), pour autant qu'ils concernent le requérant, et, d'autre part, demande de dommages-intérêts.

Dispositif

1)    Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision 2011/71/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire, et du règlement d'exécution (UE) n° 85/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire.

2)    La demande en indemnité est rejetée.

3)    Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens relatifs à la demande d'annulation.

4)    Le requérant est condamné aux dépens relatifs à la demande en indemnité.

5)    La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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1 - JO C 179 du 18.6.2011.