Ordonnance du président du Tribunal du 19 mai 2011 – Dagher/Conseil et Italie
(affaire T-218/11 R)
« Référé – Demande de mesures provisoires – Incompétence manifeste – Irrecevabilité »
1. Référé - Conditions de recevabilité - Demande en référé dirigée contre un État membre se greffant sur un recours principal introduit contre le Conseil – Irrecevabilité (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1) (cf. points 4-5)
2. Référé - Demande liée à un recours dirigé contre un État membre - Incompétence manifeste du Tribunal – Irrecevabilité (Art. 256 TFUE, 263 TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 51) (cf. point 5)
3. Référé - Compétence du juge des référés - Prononcé d'injonctions à l'égard des tiers (Art. 256 TFUE, 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1) (cf. point 7)
Objet
| Premièrement une demande visant à ce qu’il soit enjoint au Conseil et aux autorités italiennes de délivrer à la partie requérante un visa, deuxièmement le sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) n° 85/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 32) et de la décision 2011/71/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 60), et, troisièmement la réparation du préjudice prétendument subi. |
Dispositif
1) | | La demande en référé est rejetée comme irrecevable en tant que formée contre la République italienne. |
2) | | La partie requérante supportera ses propres dépens. |