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Recours introduit le 17 avril 2007 - Siemens et VA TECH Transmission & Distribution / Commission

(Affaire T-122/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Vienne, Autriche) et VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co KEG (Vienne, Autriche) (représentants: H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler l'article 1er de la décision attaquée, en ce qu'il y est retenu à l'encontre des requérantes d'avoir enfreint l'article 81 CE et/ou l'article 53 de l'accord EEE durant les périodes du 20 septembre 1998 au 13 décembre 2000, du 1er avril 2002 au 9 octobre 2002 et du 21 janvier 2004 au 11 mai 2004;

annuler l'article 2 de la décision attaquée, en ce que les requérantes sont visées;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée aux requérantes, à l'article 2, sous l), de la décision attaquée, à un montant qui n'excède pas 1 980 000 euros, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, dans l'affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse. La décision attaquée inflige aux requérantes ainsi qu'à d'autres entreprises une amende pour violation de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Selon la Commission, les requérantes ont participé à l'ensemble des accords et des pratiques concertées concernant le secteur des "appareillages de commutation à isolation gazeuse".

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir, en premier lieu, une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 1. À cet égard, elles soutiennent que l'amende qui a été infligée à VA TECH Transmission & Distribution GmbH & CO KEG est disproportionnée par rapport à celle infligée à d'autres entreprises. De plus, le principe ne bis in idem a été violé par la manière dont la Commission s'est efforcée de répartir un montant global d'amende entre différentes sociétés. D'autre part, les requérantes estiment que la partie défenderesse a mal apprécié la durée de l'infraction. En outre, la Commission aurait constaté sans preuve pertinente que la prétendue infraction jusqu'au 13 décembre 2000 a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur de la Communauté. Dans le cadre du premier moyen de recours les requérantes font enfin valoir que c'est à tort que n'ont pas été prises en compte des circonstances atténuantes ni la communication sur la clémence.

En second lieu, les requérantes soutiennent que la partie défenderesse a violé des formes substantielles. À cet égard, il est fait grief d'une violation du droit à être entendu.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).