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Recours introduit le 17 avril 2007 - Siemens Transmission & Distribution / Commission

(Affaire T-123/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Siemens Transmission & Distribution Ltd (Manchester, Royaume-Uni) (représentants: H. Wollmann et F. Urlesberger, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'article 1er de la décision attaquée, en ce qu'il y est retenu à l'encontre de la requérante d'avoir enfreint l'article 81 CE et/ou l'article 53 de l'accord EEE durant les périodes du 15 avril 1988 au 13 décembre 2000, du 1er avril 2002 au 9 octobre 2002 et du 21 janvier 2004 au 11 mai 2004;

annuler l'article 2 de la décision attaquée, en ce que la requérante est visée;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la requérante, à l'article 2, sous l), de la décision attaquée, à un montant qui n'excède pas 1 100 000 euros, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision C(2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, dans l'affaire COMP/F/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse. La décision attaquée inflige à la requérante ainsi qu'à d'autres entreprises une amende pour violation de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Selon la Commission, la requérante a participé à l'ensemble des accords et des pratiques concertées concernant le secteur des "appareillages de commutation à isolation gazeuse".

À l'appui de son recours la requérante fait valoir, en premier lieu, une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE, de l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1/2003 1 ainsi que de l'article 25 de ce règlement. À cet égard, elle soutient que l'amende qui lui a été infligée excède 10 % de son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédant la décision. De plus, lors de la fixation de l'amende, la Commission n'aurait pas pris en compte les circonstances individuelles de la requérante. D'autre part, la requérante estime que la partie défenderesse a mal apprécié la durée de l'infraction de la requérante. En outre, il y aurait déjà prescription en matière d'imposition de sanctions pour la période antérieure au 16 juillet 1998. De plus, la Commission aurait constaté sans preuve pertinente que la prétendue infraction jusqu'au 13 décembre 2000 a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur de la Communauté. Dans le cadre du premier moyen de recours la requérante fait enfin valoir qu'on lui reproche à tort d'avoir elle-même participé aux ententes après 2002.

En second lieu, la requérante soutient que la partie défenderesse a violé des formes substantielles. À cet égard, il est fait grief d'une violation du droit à être entendu.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).