Language of document : ECLI:EU:T:2012:634

Affaires T‑537/10 et T‑538/10

Ursula Adamowski

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marques communautaires verbale Fagumit et figurative FAGUMIT — Marque nationale figurative antérieure FAGUMIT — Cause de nullité relative — Article 8, paragraphe 3, et article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire — Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 29 novembre 2012

1.      Marque communautaire — Dispositions concernant l’élargissement de la Communauté — Marque communautaire déposée ou enregistrée avant le 1er mai 2004 — Impossibilité de déclarer la nullité sur le fondement d’un droit antérieur national enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant l’adhésion — Objectif

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 165, § 4, b)]

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Absence de consentement du titulaire d’une marque à l’enregistrement demandé par un agent ou un représentant en son propre nom — Notion — Marque enregistrée dans un pays non membre de l’Union — Inclusion

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 3)

3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Absence de consentement du titulaire d’une marque à l’enregistrement demandé par un agent ou un représentant en son propre nom — Objectif

(Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 3)

1.      L’article 165, paragraphe 4, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire a pour objet d’exclure la possibilité qu’une marque communautaire enregistrée ou déposée avant le 1er mai 2004 puisse être remise en cause du seul fait de l’adhésion de certains États à l’Union, alors que cette possibilité n’existait pas avant ladite adhésion. La disposition en question ne vise donc pas à empêcher le titulaire d’une marque d’introduire, après le 1er mai 2004, une demande en nullité qu’il pouvait déjà introduire avant cette date, telle une demande fondée sur l’article 53, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

(cf. point 18)

2.      La cause de nullité prévue à l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire peut être invoquée par le titulaire de la marque mentionnée à l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, même si ladite marque a seulement fait l’objet d’un enregistrement dans un pays non membre de l’Union. En effet, contrairement aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 8 du règlement no 207/2009, le paragraphe 3 de celui-ci ne se réfère pas à des marques enregistrées dans un État membre ou produisant des effets dans un tel État. En outre, si l’enregistrement de la marque dans un État membre était une condition d’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, cette disposition ferait double emploi avec les paragraphes 1 et 5 du même article.

(cf. point 19)

3.      L’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire requiert que le demandeur de la marque soit ou ait été l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, que la demande ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu’il y ait de raisons légitimes justifiant les agissements de l’agent ou du représentant. Cette disposition tend à éviter le détournement d’une marque par l’agent du titulaire de celle-ci, l’agent pouvant exploiter les connaissances et l’expérience acquises durant la relation commerciale l’unissant audit titulaire et, partant, tirer indûment profit des efforts et de l’investissement que le titulaire de la marque aurait lui-même fournis. S’agissant d’un éventuel consentement aux fins de l’enregistrement de la marque au nom du représentant ou de l’agent, celui-ci doit être clair, précis et inconditionnel.

(cf. points 22, 23)