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Recours introduit le 13 mars 2024 – Commission/Pologne

(Affaire C-200/24)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : U. Małecka, M. Mataija, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions

constater que, en adoptant l’article 94a, paragraphe 1, du Prawo Farmaceutyczne (loi sur les médicaments), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 1 , et en vertu des articles 49 et 56 TFUE ;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 1er janvier 2012, la République de Pologne a modifié la loi sur les médicaments en y ajoutant une nouvelle disposition, à savoir l’article 94a, paragraphe 1. Cette disposition prévoit l’interdiction de la publicité pour les officines de pharmacie et les points de vente de médicaments ainsi que pour leurs activités.

Par son recours, la Commission fait valoir que cette interdiction enfreint l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/31, dès lors qu’elle vise toute forme de communication électronique commerciale, y compris par le biais d’un site Internet créé par un pharmacien travaillant dans une officine de pharmacie ou dans un point de vente de médicaments. En outre, la Commission soutient que cette interdiction restreint la liberté d’établissement et la libre prestation de services, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique en République de Pologne. L’interdiction ainsi formulée entrave notamment l’exercice de l’activité des officines de pharmacie d’autres États membres qui souhaitent fournir leurs services en République de Pologne (restriction de la libre prestation de services) et restreint la liberté des officines de pharmacie de constituer de nouvelles entités économiques ou de poursuivre leur activité et continuer d’offrir leurs services aux clients de ce pays (restriction de la liberté d’établissement).

La Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Pologne le 25 janvier 2019 et un avis motivé le 3 juillet 2020. À la date de l’introduction du présent recours, la République de Pologne n’a pas mis fin au manquement qui lui est reproché par la Commission.

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1     JO 2000, L 178, p. 1.