Language of document : ECLI:EU:F:2010:114

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

30 septembre 2010


Affaire F-29/05


Jean-François Vivier

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Agents temporaires — Classement en grade — Grades prévus dans l’appel à candidatures — Modification des règles de classement des agents — Dispositions transitoires — Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut — Application par analogie »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Vivier demande l’annulation de la décision de la Commission, du 21 juillet 2004, fixant son classement au grade A*6.

Décision : La décision de classement de la Commission, telle qu’annexée à l’avenant du 21 juillet 2004 au contrat d’agent temporaire signé par le requérant le 10 juin 2004, est annulée. La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens et les dépens du requérant.


Sommaire


1.      Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c), et 48, § 2]

2.      Droit de l’Union — Dispositions transitoires — Interprétation stricte

3.      Fonctionnaires — Agents temporaires — Recrutement — Classement en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 1 à 4 ; annexe XIII, art. 12, § 3 ; régime applicable aux autres agents, art. 10, alinéa 2 ; règlement du Conseil no 723/2004)


1.      Il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe  2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués, et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance, et qui présente un lien étroit avec celui‑ci, doit être déclaré recevable.

(voir point 32)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec. p. II‑781, point 87


2.      Une disposition transitoire fait, en principe, l’objet d’une interprétation stricte, incompatible a priori avec une application par analogie. Le caractère strict de l’interprétation se justifie par la circonstance que les dispositions transitoires dérogent aux règles et principes de valeur permanente qui s’appliqueraient immédiatement aux situations en cause en l’absence dudit régime.

En l’absence de dispositions de valeur permanente, l’administration peut, en revanche, appliquer par analogie l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut sans méconnaître la nature transitoire de celui‑ci.

(voir points 67 à 70)

Référence à :

Cour : 23 mars 1983, Peskeloglou, 77/82, Rec. p. 1085, points 11 à 15 ; 5 décembre 1996, Merck et Beecham, C‑267/95 et C‑268/95, Rec. p. I‑6285, points 23 et 24 ; 7 décembre 2006, Eurodental, C‑240/05, Rec. p. I‑11479, points 52 à 54 ; 12 juin 2008, Commission/Portugal, C‑462/05, Rec. p. I‑4183, points 53 et 54

Tribunal de première instance : 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, points 66 et 70


3.      À défaut de disposition transitoire dans le règlement no 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, pour déterminer le classement en grade d’agents temporaires recrutés après l’entrée en vigueur de ce règlement, le 1er mai 2004, sur la base d’appels à candidatures publiés avant cette date, ainsi qu’à défaut de dispositions internes applicables à cette fin, seul l’article 10, deuxième alinéa, dudit régime serait susceptible de servir de fondement à ce classement.

Il ressort de l’article 10 dudit régime que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le grade des agents temporaires. En l’absence de disposition interne en la matière, ce pouvoir est uniquement limité par l’obligation d’engager lesdits agents au grade annoncé dans l’appel à candidatures et par la nécessité de respecter la structure des catégories ou des groupes de fonctions fixée par l’article 5, paragraphes 1 à 4, du statut.

Dans ces conditions, et dans le cas où le grade annoncé dans l’appel à candidature a été abrogé, une institution peut valablement s’inspirer de la solution retenue par le législateur lors de l’adoption de l’annexe XIII du statut et appliquer par analogie l’article 12, paragraphe 3, de cette annexe, article relatif au classement des fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006.

(voir points 60, 64, 65, 69, 70 et 72)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, RecFP p. I‑A‑1‑179 et II‑A‑1‑981, points 64, 68 et 79