Language of document : ECLI:EU:F:2009:71

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

24 juin 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑24/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Renate Amm, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), et 14 autres fonctionnaires dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes L. G. Knudsen et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 20 avril suivant), les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours.

2        Dans le même courrier, elles ont demandé au Tribunal de condamner la partie défenderesse à supporter la moitié des dépens qu’elles ont exposés parce que la procédure qu’elles ont intentée aurait, en partie, résulté de son comportement. Les parties requérantes, prétendent, à cet égard, qu’elles n’ont pas été averties, en temps utile, avec clarté et précision de l’incidence, sur leur situation individuelle, du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) et qu’en raison de l’incertitude quant à leur classement en grade elles ont pu légitimement se croire fondées à le contester.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 4 mai 2009, la partie défenderesse n’a pas émis d’observations quant au désistement des parties requérantes.

4        La partie défenderesse a, par contre, informé le Tribunal qu’elle ne pouvait marquer son accord avec la demande des parties requérantes tendant à ce qu’elle supporte la moitié de leurs dépens. Elle a fait valoir à cet égard que la requête ne comporte aucun argument portant sur l'obligation, pour les institutions, d'informer les candidats d'un concours sur les éventuelles modifications qui pourraient être apportées au statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Elle a ajouté que, n'étant ni législateur ni l'initiateur de la réforme du statut, elle n'était pas en mesure de leur fournir des informations détaillées. Elle prétend encore n'avoir commis aucune irrégularité ni être à l'origine d'aucune ambiguïté. Enfin, la partie défenderesse relève que le recours serait partiellement manifestement irrecevable.

5        La partie intervenante n’a pas présenté ses observations sur le désistement.

 Sur le désistement

6        Les parties requérantes ont fait connaître par écrit qu’elles entendaient renoncer à l’instance sans subordonner leur décision à l’acceptation, par la partie défenderesse, de la prise en charge d’une partie de leurs dépens. Ce désistement est donc pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le Tribunal en donne acte, en application de l’article 74 du règlement de procédure.

7        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

 Sur les dépens

8        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. En l’espèce, il résulte des observations de la partie défenderesse sur le désistement que celle-ci a conclu qu’il ne serait pas justifié qu’elle prenne en charge une partie des dépens des parties requérantes.

10      Toutefois, en vertu de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du même règlement, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

11      En l’espèce, les parties requérantes ont demandé que la moitié de leurs dépens soient supportés par la partie défenderesse parce que celle-ci les aurait laissées dans l’incertitude quant à l’incidence du règlement n° 723/2004 sur leur situation individuelle. La partie défenderesse a contesté le bien-fondé de cette demande.

12      À cet égard, le Tribunal observe que, dans le cadre d'une ordonnance de radiation, il ne saurait, pour les besoins de l'imputation des dépens, procéder à l'examen des moyens et des exceptions d'irrecevabilité après avoir pris acte du désistement des parties requérantes. Le Tribunal relève, en outre, que la partie défenderesse ne prétend pas qu'elle leur aurait fourni des informations suffisantes concernant les implications de la réforme du statut sur leur situation individuelle, mais qu'elle plaide, au contraire, son impossibilité d'en délivrer. Or, il ressort du préambule du règlement n°723/2004 et du suivi de la procédure législative qu'elle a été consultée à deux reprises sur la proposition de réforme du statut, conformément à l'article 283 CE. En conséquence, il n'est pas établi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'informer les parties requérantes à son sujet.

13      Dans ce contexte, le Tribunal constate que le Tribunal de première instance a jugé, dans son arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II­‑2523, points 160 à 165), qu’un défaut d’information avait pu susciter, chez les requérants dans cette affaire, des interrogations compréhensibles sur la légalité de leur grade initial de classement en raison d’une procédure de recrutement non exempte d’ambiguïté sur une condition d’engagement essentielle. Le Tribunal de première instance en a déduit que la procédure en cause pouvait être considérée comme ayant été en partie occasionnée par le comportement de la Commission et a estimé, en conséquence, qu’une juste appréciation de ces circonstances impliquait de mettre à sa charge la moitié des dépens exposés par les requérants.

14      Le Tribunal considère qu’il y a lieu de retenir cette solution à l’égard des parties requérantes qui se trouvent, en l’espèce, dans une situation comparable et dont le recours a été suspendu précisément dans l’attente du prononcé de l’arrêt dans l’affaire Centeno Mediavilla e.a./Commission, précitée.

15      Dans ces conditions, le Tribunal estime devoir faire application de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de telle manière que la partie défenderesse supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes, celles-ci supportant le reste de leurs dépens.

16      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

17      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-24/05, Amm e.a./Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le Parlement européen supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les parties requérantes.

3)      Les parties requérantes supporteront le reste de leurs dépens.

4)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

ANNEXE

Andrea Maria LIESENFELD, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Paulina DEJMEK, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Claire SCHARF-KRONER, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Gudrun BAUER, demeurant à Floreffe (Belgique),

Fakhreddine AOUADI, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Laurent COUTEAU, demeurant à Jodoigne (Belgique),

Pascal SCARAMOZZINO, demeurant à Mons (Belgique),

Cedric BALLESTRIN, demeurant à Kortessem (Belgique),

Jan SIFFERT, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Alessandro CHIOCCHETTI, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Anna FRIDEEN, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Shenay HANSON, demeurant à Chingford (Royaume-Uni),

Cecilia NILSON-BOTTKA, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Ingrid BELLANDER, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.