Language of document : ECLI:EU:F:2010:114

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

30 septembre 2010 (*)

« Fonction publique — Agents temporaires — Classement en grade — Grades prévus dans l’appel à candidatures — Modification des règles de classement des agents — Dispositions transitoires — Article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut — Application par analogie »

Dans l’affaire F‑29/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Jean-François Vivier, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Petten (Pays-Bas), représenté initialement par Mes S. Orlandi, A. Coolen et É. Marchal, avocats, puis par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. H. Krämer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, puis par M. J. Currall, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Tagaras et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 mai 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 17 mai suivant), M. Vivier demande l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 21 juillet 2004, fixant son classement au grade A*6.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »), et le régime applicable aux autres agents de l’Union, tel que modifié par le même règlement (ci-après le « RAA »), sont entrés en vigueur, ainsi que prévu par l’article 2 dudit règlement, le 1er mai 2004.

3        Le règlement no 723/2004 a introduit un nouveau système de carrières dans la fonction publique européenne en substituant les nouveaux groupes de fonctions d’administrateurs (AD) et d’assistants (AST) aux anciennes catégories de fonctionnaires A, B, C et D.

4        L’annexe XIII du statut envisage les mesures transitoires consécutives à l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004.

5        L’article premier de l’annexe XIII du statut prévoit :

« 1. Pendant la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006, les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 du statut sont remplacés par le texte suivant :

‘1. Les emplois relevant du statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A*, B*, C*, D*.

2. La catégorie A* comprend douze grades, la catégorie B* neuf grades, la catégorie C* sept grades et la catégorie D* cinq grades.’

2. Toute référence à la date de recrutement s’entend comme faite à la date d’entrée en service. »

6        L’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut est rédigé comme suit :

« Le 1er mai 2004, et sous réserve de l’article 8 de la présente annexe, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut sont renommés comme suit :

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

Ancien grade

Nouveau grade (intermédiaire)

A 1

A*16

      

A 2

A*15

      

A 3/LA 3

A*14

      

A 4/LA 4

A*12

      

A 5/LA 5

A*11

      

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

    
        

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

    

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

  
  

B 4

B*6

C 2

C*5

  
  

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

    

C 4

C*3

D 2

D*3

    

C 5

C*2

D 3

D*2

      

D 4

D*1

 »

7        L’article 12 de l’annexe XIII du statut dispose :

« 1. Pendant la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, toute référence faite aux grades des groupes de fonctions AST et AD à l’article 31, paragraphe[s] 2 et 3, du statut, doit être comprise selon les modalités qui suivent :

–        AST 1 à AST 4 : C*1 à C*2 et B*3 à B*4

–        AD 5 à AD 8 : A*5 à A*8

–        AD 9, AD 10, AD 11, AD 12 : A*9, A*10, A*11, A*12.

2. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du statut, ne s’appliquent pas aux fonctionnaires recrutés sur des listes d’aptitude établies à la suite de concours publiés avant le 1er mai 2004.

3. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA 8

A*5

A/LA 7 et A/LA 6

A*6

A/LA 5 et A/LA 4

A*9

A/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

 »

8        L’article 9 du RAA dispose :

« Tout engagement d’un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent titre, à la vacance d’un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution. »

9        L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA prévoit que les dispositions de l’annexe XIII du statut s’appliquent par analogie aux agents en fonction au 30 avril 2004.

10      La décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à une nouvelle politique en matière d’engagement et d’emploi des agents temporaires, publiée aux Informations administratives no 74/2004 du 23 juin 2004 (ci-après la « décision du 28 avril 2004 »), dispose, en son article 2, relatif aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous a), du RAA :

« Les agents temporaires sont engagés pour occuper des postes de type spécialisé nécessitant des connaissances et une expérience spécialisées, ou pour répondre à des besoins temporaires.

a. Postes spécialisés

[…]

Le personnel temporaire est engagé au grade A*8/AD 8 […] et doit justifier au minimum de neuf années d’expérience professionnelle.

[...]

c. Procédures de sélection applicables aux engagements destinés à couvrir tant les besoins spécialisés que les besoins temporaires

La sélection est effectuée sur la base d’un profil établi par la direction générale ou le service concernés et est approuvée par la direction générale du personnel et de l’administration après information du comité paritaire. Ce profil précise les exigences en termes de qualifications et/ou de formation professionnelle, d’expérience professionnelle et de compétences linguistiques. Il indique également la date limite de soumission des candidatures et est transmis pour information au comité paritaire. À l’issue de cette procédure, la direction générale ou le service concernés transmettent le profil, en [allemand, anglais et français], aux représentations permanentes des États membres. Le profil est publié sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO)]. Il est en outre loisible à la direction générale ou au service concernés de le publier sur leur propre site et de lui donner toute publicité supplémentaire qu’ils jugent appropriée.

La procédure de sélection est menée par un comité de sélection constitué d’un membre de la direction générale ou du service concernés, d’une personne désignée par le comité du personnel et d’un président issu d’une direction générale ou d’un service n’ayant aucun rapport avec le profil ou le poste à pourvoir. Ce comité dresse la liste des candidats retenus, dans laquelle seront choisies [les] personne[s] à engager. L’organisation et le déroulement de ces procédures de sélection s’effectuent avec le soutien de l’EPSO. »

11      L’article 3, deuxième alinéa, de la décision du 28 avril 2004, qui concerne les agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA, prévoit :

« Le recours à [l’engagement de tels agents] est susceptible d’être approuvé, à titre exceptionnel, dans deux types de cas :

a) lorsqu’il n’existe pas de listes de réserve de lauréats de concours internes ou externes ou que celles-ci sont insuffisantes.

L’engagement d’agents temporaires est alors autorisé et notifié par la direction générale du personnel et de l’administration. La notification présente les profils à prendre en considération et la durée possible du contrat initial, ainsi que le groupe de fonctions et le grade auxquels il peut être procédé aux engagements. La durée du contrat initial est calculée en fonction du calendrier prévisionnel des concours externes pertinents et ne peut excéder quatre ans. Le groupe de fonctions et le grade sont ceux fixés pour le nouveau concours publié ou prévu. Dans le cas où ces éléments d’un concours à venir ne sont pas connus, les engagements s’effectuent aux niveaux A*5/AD 5 […] Les niveaux les plus élevés d’engagement à des postes autres que d’encadrement sont A*8/AD 8 [...]

b) lorsqu’une direction générale ou un service a besoin d’un spécialiste, qu’aucun poste temporaire n’est disponible et que l’organisation d’un concours externe ne se justifie pas pour un seul poste, ou lorsque le besoin en cause est de nature temporaire.

Dans ces cas de figure, il appartient à la direction générale ou au service concernés de présenter à cet effet à la direction générale du personnel et de l’administration une demande de décision dûment circonstanciée et justifiée.

En ce qui concerne le niveau de l’engagement et les procédures de sélection, les règles qui s’appliquent sont les mêmes que pour le personnel temporaire visé à l’article 2, [sous] a), [du RAA]. […] »

12      L’article 5, premier alinéa, de la décision du 28 avril 2004 rend applicable aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous d), du RAA, les règles prévues pour l’engagement des agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA.

 Faits à l’origine du litige

13      La Commission a publié, en 2003, un appel à candidatures COM/2003/5342/R visant à recruter un fonctionnaire scientifique de grade A 7/A 4 (ci-après l’« appel à candidatures »).

14      Le requérant s’est porté candidat à ce poste.

15      Le 2 mars 2004, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/A/12/04 (JO C 54A, p. 1, ci-après l’« avis de concours EPSO/A/12/04 ») pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade A 6 ou A 7 dans le domaine de l’inspection et de la recherche nucléaires.

16      Le 20 mars 2004, le requérant a signé un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous d), du RAA. En vertu de ce contrat, le requérant devait être affecté à l’Institut de l’Énergie du Centre commun de recherche à Petten (Pays-Bas) sur le poste visé par l’appel à candidatures susmentionné. Il devait être classé, à titre provisoire, au grade A 8, échelon 1. Il était prévu au contrat que celui-ci devait, en outre, entrer en vigueur le jour où le requérant prendrait effectivement ses fonctions pourvu qu’il satisfasse à un examen médical. Une lettre de la Commission accompagnant ce contrat précisait que l’intéressé serait engagé à partir du 1er juillet 2004.

17      Le 4 juin 2004, le requérant a été informé que, à la suite de l’entrée en vigueur du règlement no 723/2004 modifiant le statut, son contrat d’agent temporaire devait être modifié et qu’un nouveau contrat lui serait soumis, prévoyant son classement provisoire au grade A*6.

18      Le requérant a signé le nouveau contrat d’agent temporaire le 10 juin 2004 et a pris ses fonctions le 1er juillet suivant.

19      Le 21 juillet 2004, un avenant a été apporté au contrat, fixant le classement définitif du requérant au grade A*6, échelon 2 (ci-après la « décision attaquée »).

20      Le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée le 5 octobre 2004.

21      L’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la réclamation le 21 janvier 2005. Elle a considéré, en substance, que la décision attaquée était justifiée au regard de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, de l’article 3 de la décision du 28 avril 2004 et de l’avis de concours EPSO/A/12/04.

 Conclusions des parties et procédure

22      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

24      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce dernier. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑29/05.

25      Par ordonnance du 6 avril 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

26      Après le prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla ») et au vu du pourvoi introduit devant la Cour de justice des Communautés européennes le 21 septembre 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 15 novembre 2007, décidé de suspendre de nouveau la procédure jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

27      Après le prononcé de l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945, ci-après l’« arrêt de la Cour Centeno Mediavilla »), et à la demande du Tribunal, les parties ont été invitées, par lettre du greffe du 19 mars 2009, à faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles dudit arrêt sur la suite de la procédure. Le requérant a déféré à cette demande le 16 avril 2009. La Commission n’a pas communiqué d’observations.

 En droit

28      Le requérant prétend que la décision attaquée viole, premièrement, l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA et l’article 12 de l’annexe XIII du statut, ainsi que, deuxièmement, l’article 9 du RAA et un « avis de concours ». Au vu des développements de ses griefs, il apparaît que le requérant invoque aussi une méconnaissance de l’article 29, paragraphe 1, du statut.

29      À l’audience, le requérant a mis en exergue la circonstance que la décision attaquée méconnaîtrait le contrat d’agent temporaire qu’il avait signé le 20 mars 2004. Il convient, dès lors d’examiner ce grief en premier lieu.

 Sur le moyen tiré de la méconnaissance du contrat d’agent temporaire signé le 20 mars 2004

 Arguments des parties

30      Le requérant a souligné, durant l’audience, qu’il avait conclu, le 20 mars 2004, un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous d), du RAA le classant au grade A 8. Il estime que la décision attaquée a modifié un élément essentiel de celui-ci en lui attribuant finalement le grade A*6. Le requérant concède que ce contrat ne devait sortir ses effets qu’à l’occasion de son entrée en fonctions, le 1er juillet 2004, mais considère qu’il n’était pas pour autant dépourvu de valeur juridique avant cette date. Il aurait seulement été affecté d’une condition suspensive liée au résultat de la visite médicale préalable au recrutement, dans l’attente de laquelle les parties ne pouvaient se délier de leur engagement.

31      La Commission considère qu’il s’agit d’un argument qui n’a pas été développé auparavant et fait valoir, en tout état de cause, que l’exécution du contrat du 20 mars 2004 était devenue impossible du fait de l’entrée en vigueur de la réforme du statut et du RAA avant l’entrée en fonctions du requérant.

 Appréciation du Tribunal

32      Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable lors de l’introduction du recours, que la requête introductive d’instance doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués, et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance, et qui présente un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal de première instance du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec. p. II‑781, point 87).

33      En l’espèce, la requête ne comporte aucune allusion au contrat d’agent temporaire signé par le requérant le 20 mars 2004 et celui-ci ne saurait être considéré comme un élément nouveau dont le requérant n’aurait eu connaissance qu’en cours de procédure, puisque il l’a lui-même signé à la date susmentionnée.

34      En outre, le grief tiré de l’altération d’un élément essentiel de ce contrat ne constitue pas davantage l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement dans la requête. Les critiques figurant dans la requête ne se fondent nullement sur le contrat d’agent temporaire signé par le requérant le 20 mars 2004. En effet, le requérant fait, en premier lieu, valoir dans sa requête que, étant entré en service le 1er juillet 2004, l’article 1er, premier alinéa, du RAA s’opposerait à l’application, en l’espèce, de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Il prétend, en second lieu, que le classement fixé par la décision attaquée n’est pas conforme aux grades annoncés dans l’appel à candidatures, tels qu’ils devaient être lus en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII.

35      Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du contrat d’agent temporaire signé par le requérant le 20 mars 2004 a été soulevé tardivement et qu’il n’est pas recevable.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA, de l’article 12 de l’annexe XIII du statut, de l’article 29, paragraphe 1, du statut, de l’article 9 du RAA et de l’appel à candidatures

 Arguments des parties

36      Le requérant rappelle, en premier lieu, qu’il est entré en service le 1er juillet 2004 et que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne lui était pas applicable.

37      Il observe, en outre, que la Commission justifie l’application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut par la nécessité de tenir compte de l’article 3 de la décision du 28 avril 2004. Il estime toutefois que cette dernière disposition a une force obligatoire inférieure au RAA et que la Commission ne pouvait déroger à l’article 1er de l’annexe du RAA en étendant le champ d’application de l’article 12, paragraphe 3, susmentionné.

38      Le requérant estime, par ailleurs, que l’avis de concours EPSO/A/12/04 ne pouvait pas être pris en considération pour fixer son classement, dès lors que cet avis n’a été publié que le 2 mars 2004, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure ayant conduit à son recrutement. En toute hypothèse, il met en doute la pertinence de cet avis de concours dans la mesure où il tendait à la constitution d’une liste de réserve de recrutement d’administrateurs de grade A 7 ou A 6, alors que l’appel à candidatures, sur la base duquel il a été engagé, portait sur les carrières A 7/A 6 et A 5/A 4.

39      Le requérant expose, en deuxième lieu, qu’il a été affecté à un emploi dont l’appel à candidatures fixait le niveau de responsabilité par référence aux grades A 7 à A 4. Aucune raison ne justifierait un recrutement au grade A*6. Au contraire, la Commission serait liée par l’appel à candidatures et, en raison de la nouvelle dénomination des grades intervenue le 1er mai 2004 conformément à l’article 2 de l’annexe XIII du statut, il aurait dû être classé à un grade compris entre le grade A*8 et le grade A*12 et non au grade A*6.

40      Le requérant observe, de plus, que le statut oblige les institutions à examiner les possibilités de recrutement interne à un niveau déterminé sans pouvoir modifier ce niveau par la suite et que, lorsqu’une procédure de sélection porte sur plusieurs carrières, comme c’était le cas en espèce, elles doivent prendre des mesures budgétaires pour permettre le recrutement des lauréats à chacun des grades de ces carrières. Le classement fixé par la décision attaquée violerait, en conséquence, l’article 9 du RAA, le cadre de légalité fixé par l’appel à candidatures, ainsi que l’article 29, paragraphe 1, du statut.

41      La Commission répond, à titre préliminaire, que le grief tiré de la prétendue violation d’un « avis de concours » est irrecevable, parce que le requérant ne démontre pas en quoi la décision attaquée a violé un tel avis qu’il n’identifie d’ailleurs pas.

42      Cela étant, la Commission fait valoir que la décision attaquée est fondée sur les articles 3, deuxième alinéa, sous a), et 5 de la décision du 28 avril 2004. En vertu de ces dispositions, le grade des agents temporaires relevant, comme le requérant, de l’article 2, sous d), du RAA serait déterminé par celui fixé par « le nouveau concours publié ou prévu ». Or, avait été publié l’avis de concours EPSO/A/12/04 portant sur la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs A 7/A 6 dans le domaine de l’inspection et de la recherche nucléaires correspondant à la spécialisation demandée au requérant.

43      Selon la Commission, cependant, à la suite de l’entrée en vigueur de la réforme du statut qui a modifié la structure des grades, les avis de concours établis avant le 1er mai 2004 seraient devenus sans objet en ce qui concerne la détermination du grade de recrutement. Néanmoins, l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ayant organisé la transition en ce qui concerne le classement des fonctionnaires recrutés à la suite de concours dont les avis avaient été publiés avant cette date, la Commission estime qu’elle devait tenir compte, en l’espèce, de ce que, en vertu de cette disposition transitoire, les lauréats du concours EPSO/A/12/04 devaient être nommés au grade A*6. En effet, si le législateur n’a pas explicitement rendu applicable l’article 12, paragraphe 3, susmentionné, aux agents temporaires, ce serait parce que, à l’inverse de l’article 31 du statut relatif aux fonctionnaires, il n’a pas réglementé le grade auquel un tel agent est engagé, de sorte qu’il n’était pas tenu de prévoir une disposition transitoire à cet égard. L’administration disposant, néanmoins, d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le grade des agents temporaires sur une base ad hoc ou en vertu de dispositions internes, l’AHCC aurait pu opter, dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, pour une application par analogie de l’article 12, paragraphe 3.

44      Par ailleurs, poursuit la Commission, l’article 9 du RAA prévoit seulement que l’engagement des agents temporaires est destiné à remédier à la vacance d’emplois prévus au budget de l’Union et n’a pas pour objet le classement en grade de ces agents.

45      Enfin, la Commission relève que l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut concernerait uniquement les personnes qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire à la date du 30 avril 2004 et ne serait donc pas applicable au requérant. Celui-ci ne saurait, d’ailleurs, réclamer le bénéfice de cette disposition, tout en prétendant que l’article 1er de l’annexe du RAA s’opposerait à ce que cette annexe régisse sa situation.

 Appréciation du Tribunal

46      Il convient, en premier lieu, d’examiner la recevabilité du grief tiré de la prétendue violation d’un « avis de concours » qui ne serait pas clairement identifié.

47      Il ressort, toutefois, des développements du recours que, en se référant à un « avis de concours » le requérant désigne ainsi l’appel à candidatures qui a fixé aux grades A 7/A 4 le degré de responsabilité du poste pour lequel il a été engagé et que la décision attaquée aurait méconnu.

48      Ainsi compris, le grief est recevable.

49      Il convient, en deuxième lieu, d’examiner si la Commission a pu déterminer le classement en grade du requérant sur la base de la décision du 28 avril 2004 et de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

50      La décision du 28 avril 2004 est entrée en vigueur le 1er mai suivant, soit avant l’adoption de la décision attaquée. Il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de tenir compte des particularités de ses articles 3 et 5 pour établir si ces dispositions étaient effectivement applicables en l’espèce.

51      Le requérant a été engagé sur la base de l’article 2, sous d), du RAA et se trouvait ainsi, a priori, dans une situation régie par l’article 5 de la décision du 28 avril 2004. En vertu, plus précisément, de l’article 5, premier alinéa, les règles applicables aux agents temporaires relevant de l’article 2, sous d), du RAA « sont les mêmes que pour l’engagement des agents temporaires relevant de l’article 2, [sous] b), [du RAA,] en particulier l’approbation des profils par la direction générale du personnel et de l’administration après information du comité paritaire ».

52      L’article 3 de la décision du 28 avril 2004, qui concerne les agents temporaires relevant de l’article 2, sous b), du RAA et auquel il convient ainsi de se reporter, envisage deux hypothèses.

53      La première hypothèse, prévue à l’article 3, deuxième alinéa, sous a), de la décision du 28 avril 2004, vise l’engagement d’agents temporaires afin de pallier l’absence de liste de réserve de lauréats de concours : un tel engagement doit être préalablement autorisé et notifié par la direction générale (DG) « Personnel et administration » ; cette notification, d’une part, fixe les profils de fonctions à prendre en considération et la durée du contrat initial, en tenant compte du calendrier prévisionnel du ou des concours destinés à constituer une réserve pour la discipline en question, et, d’autre part, mentionne le groupe de fonctions et le grade auquel l’engagement peut être opéré ; ce groupe de fonctions et ce grade doivent correspondre à ceux fixés pour le nouveau concours publié ou prévu, destiné à recruter des fonctionnaires dont la réserve fait précisément défaut. Les niveaux d’engagement à des postes autres que d’encadrement ne peuvent, notamment, pas excéder le grade A*8/AD 8. Si les éléments d’un tel concours ne sont pas encore connus, les engagements ne peuvent être effectués qu’au grade A*5/AD 5.

54      La seconde hypothèse envisagée par l’article 3 de la décision, du 28 avril 2004, deuxième alinéa, sous b), concerne, en substance, l’engagement d’un spécialiste. Aux termes de cette disposition, il appartient au service concerné de présenter une demande à cet effet à la DG « Personnel et administration », le niveau de l’engagement et les procédures de sélection étant ceux applicables aux agents temporaires recrutés sur la base de l’article 2, sous a), du RAA.

55      Aux termes de l’article 2, sous c), de la décision du 28 avril 2004, relatif aux agents temporaires recrutés sur la base de l’article 2, sous a), du RAA et auquel il y a dès lors lieu de se référer, il est prévu, s’agissant de la procédure de sélection, que le service concerné établit un profil qui doit être approuvé par la DG « Personnel et administration » après information du comité paritaire. Ce profil précise les exigences requises. Après son approbation, il est transmis aux représentations permanentes des États membres et publié sur le site internet de l’EPSO. L’agent est engagé au grade A*8/AD 8.

56      Il ressort de ce qui précède que l’article 3 de la décision du 28 avril 2004 requiert l’intervention de la DG « Personnel et administration » avant l’appel à candidatures pour autoriser l’engagement d’agents temporaires, pour définir, dès ce moment, leur profil ou pour approuver celui-ci, ainsi que pour fixer leur grade. De plus, la fixation de ce grade s’opère par référence aux grades en vigueur après le 1er mai 2004.

57      En conséquence, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs concédé la Commission à l’audience, que les articles 3 et 5 de la décision du 28 avril 2004 n’ont pas vocation à s’appliquer aux engagements effectués sur la base d’avis publiés avant le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur de ladite décision. Dès lors que celle-ci organise une procédure interne qui doit précéder l’appel à candidatures, ils ne sauraient donc s’appliquer aux procédures de recrutement qui, comme en l’espèce, étaient déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de cette décision.

58      La Commission a, toutefois, précisé, à l’audience, que, à défaut même de pouvoir tenir compte de cette décision, l’AHCC pouvait appliquer simplement l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut par analogie, alors même que celui-ci ne concerne pas, comme tel, les agents temporaires, et cela, afin de combler le vide juridique résultant de la disparition des grades de recrutement annoncés dans l’appel à candidatures et de l’absence de toute autre disposition applicable.

59      Il convient, dès lors, d’examiner, en troisième lieu, si la situation du requérant était ou non régie par une autre disposition du RAA, voire du statut.

60      D’abord, force est, à cet égard, d’observer que le RAA ne comporte aucune disposition particulière relative au classement en grade des agents temporaires lors de leur recrutement. Tout au plus, ressort-il de l’article 10, deuxième alinéa, du RAA que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le grade d’un agent temporaire. À défaut, en l’espèce, de dispositions internes applicables à cette fin (voir point 57 ci-dessus), ce pouvoir d’appréciation est seulement limité par l’obligation d’engager au grade annoncé dans l’appel à candidatures et, conformément à l’article 10, premier alinéa, du RAA, par la nécessité de respecter la structure des catégories ou des groupes de fonctions fixée par l’article 5, paragraphes 1 à 4, du statut. En particulier, l’autorité compétente peut, conformément au principe de bonne administration et plus précisément dans l’intérêt du service, recruter des agents temporaires à un grade supérieur au grade de base de la catégorie ou du groupe de fonctions, dès lors que l’autorité investie du pouvoir de nomination conserve cette possibilité, même si, en ce qui concerne les fonctionnaires, l’article 31, paragraphes 2 et 3, du statut l’encadre davantage que sous le statut dans sa version antérieure au 1er mai 2004.

61      Ensuite, il y a lieu d’observer que l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe du RAA se borne à rendre applicables les dispositions de l’annexe XIII du statut relatives aux fonctionnaires déjà recrutés à la date du 30 avril 2004 aux agents en fonction à cette date et qu’il ne concerne pas le recrutement d’agents temporaires sélectionnés sur la base d’appels à candidatures antérieurs à la réforme statutaire.

62      En outre, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, lu à la lumière de l’article 1er, paragraphe 1, du RAA, a pour seul objet de renommer, durant la période transitoire allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, les grades alors détenus par les personnes qui, contrairement au requérant, avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire à la date du 30 avril 2004 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance Centeno Mediavilla, points 112 à 115).

63      Enfin, il est vrai que la règle figurant à l’article 31, paragraphe 1, du statut, selon laquelle le lauréat d’un concours visant au recrutement de fonctionnaires est nommé au grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours, peut, en vertu du principe de bonne administration, être raisonnablement appliquée aux agents temporaires. Toutefois, la Cour a jugé, au point 100 de son arrêt Centeno Mediavilla, que l’article 31, paragraphe 1, du statut ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisqu’il ne peut faire obligation à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur. Cette disposition ne peut donc trouver à s’appliquer dans une situation où les grades, auxquels l’avis de concours se référait, ont cessé d’exister. Par conséquent, il s’impose de conclure que l’obligation de recruter un agent temporaire au grade annoncé dans l’appel à candidatures ne s’applique pas non plus dans le cas où, comme en l’espèce, ce grade a été abrogé.

64      Au vu de ce qui précède, force est de conclure que ni le statut, combiné au principe de bonne administration, ni le RAA ne régissait, comme tel, le classement en grade du requérant.

65      Néanmoins, l’absence de disposition réglant expressément le classement d’agents temporaires recrutés après l’entrée en vigueur de la réforme du statut et du RAA, sur la base d’appels à candidatures publiés avant celle-ci, n’empêchait pas la Commission de poursuivre, dans l’intérêt du service, le recrutement de l’intéressé, conformément au principe de bonne administration.

66      Par conséquent, il convient d’examiner, en quatrième lieu, si la Commission pouvait faire une application par analogie de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

67      L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut est une disposition transitoire et une telle mesure fait, en principe, l’objet d’une interprétation stricte, incompatible a priori avec une application par analogie.

68      Toutefois, il convient de préciser que le caractère strict de l’interprétation se justifie par la circonstance que les dispositions transitoires dérogent aux règles et principes de valeur permanente qui s’appliqueraient immédiatement aux situations en cause en l’absence dudit régime (voir, à cet égard, arrêts de la Cour du 23 mars 1983, Peskeloglou, 77/82, Rec. p. 1085, points 11 à 15 ; du 5 décembre 1996, Merck et Beecham, C‑267/95 et C‑268/95, Rec. p. I‑6285, points 23 et 24 ; du 7 décembre 2006, Eurodental, C‑240/05, Rec. p. I‑11479, points 52 à 54, et du 12 juin 2008, Commission/Portugal, C‑462/05, Rec. p. I‑4183, points 53 et 54 ; arrêt du Tribunal de première instance du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, points 66 et 70).

69      Or, il a été observé, au point 64 ci-dessus, que, dans les circonstances particulières de l’espèce, aucune disposition du RAA, autre que celle de son article 10, deuxième alinéa (voir point 60 ci-dessus), n’était susceptible de servir de fondement au classement en grade du requérant.

70      Dans ces conditions, la Commission n’a pas méconnu la nature transitoire de l’annexe XIII du statut en s’inspirant d’une solution retenue par le législateur lors de l’adoption de cette annexe et en appliquant une de ses dispositions par analogie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 juin 2007, Da Silva/Commission, F‑21/06, RecFP p. I‑A‑1‑179 et II‑A‑1‑981, points 64, 68 et 79).

71      Plus précisément, la structure de classement en grade des fonctionnaires valant pour les agents temporaires, la Commission a pu raisonnablement considérer que la solution préconisée par le requérant, consistant à prendre en compte par analogie le tableau de correspondance figurant à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut aurait conduit à un résultat inéquitable, voire discriminatoire. En effet, si elle avait adopté une telle solution, l’AHCC aurait dû classer un agent temporaire, engagé après le 1er mai 2004 au vu d’un appel à candidatures publié avant le 1er mai 2004, comme si cet agent temporaire avait déjà été en fonctions à cette date. Elle lui aurait aussi assuré un classement supérieur à celui d’un fonctionnaire ayant réussi toutes les épreuves de recrutement d’un concours annoncé avant le 1er mai 2004 pour pourvoir à un grade équivalent et qui était soumis, pour sa part, à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. Enfin, appliquer l’article 2, paragraphe 1, susmentionné, aurait abouti à prolonger les effets de l’ancienne structure des grades, abrogée à compter du 1er mai 2004, ce qui aurait été à l’encontre de l’objectif de tout législateur d’appliquer au plus tôt les nouvelles dispositions qu’il édicte.

72      En conclusion, il ressort de tout ce qui précède qu’aucune disposition du statut, du RAA ou de la décision du 28 avril 2004 n’était spécifiquement applicable à la situation dans laquelle le requérant se trouvait, que la Commission jouissait, néanmoins, d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de poursuivre le recrutement de l’intéressé en dépit de l’entrée en vigueur de la réforme statutaire et que, dans ce contexte, elle a pu, sans excès de pouvoir, faire une application par analogie de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut.

73      Il reste, dès lors, à examiner, en cinquième lieu, si la Commission a pu valablement recruter le requérant au grade A*6 en appliquant par analogie l’article 12, paragraphe 3, du statut.

74      Il convient d’emblée de rappeler que l’appel à candidatures à l’origine du litige visait à engager un agent temporaire dans un des grades A 7, A 6, A 5 ou A 4.

75      Dans ces conditions, l’AHCC pouvait classer le requérant au grade A*6 ou A*9, même en appliquant par analogie l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, comme la Commission affirme l’avoir fait. Il convient, à cet égard, de souligner que l’amplitude des grades envisagés par l’appel à candidatures conférait à l’AHCC une marge de manœuvre qui distingue le cas d’espèce des situations de fait à l’origine des arrêts Centeno Mediavilla du Tribunal de première instance et de la Cour. En effet, dans l’affaire qui a donné lieu à ces arrêts les avis de concours généraux avaient pour but de constituer des réserves de recrutement d’administrateurs de carrière A 7/A 6, d’administrateurs adjoints de carrière A 8 et d’assistants adjoints de carrière B 5/B 4 (arrêt du Tribunal de première instance Centeno Madiavilla, point 9), ce qui ne laissait pas d’autre possibilité à l’administration que de nommer les lauréats respectivement aux grades A*5, A*6 et B*3.

76      L’AHCC a, néanmoins, fondé sa décision du 21 janvier 2005 rejetant la réclamation du requérant sur le fait qu’avait été publié un avis de concours EPSO/A/12/04, relatif à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade A 6 ou A 7 dans le domaine de l’inspection et de la recherche nucléaires, ainsi que sur la circonstance que, en application de la décision du 28 avril 2004 et de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, il s’imposait, dès lors, de classer l’intéressé au grade A*6.

77      Il a été exposé plus haut, au point 57 ci-dessus, que la décision du 28 avril 2004 n’était pas applicable en l’espèce.

78      Au demeurant, même si la Commission a, à un stade quelconque de son raisonnement, appliqué par analogie la décision du 28 avril 2004, comme le laisse supposer sa décision du 21 janvier 2005 rejetant la réclamation du requérant, lue à la lumière de certaines déclarations à l’audience, le choix que, par hypothèse, elle a ainsi opéré dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui conférait l’absence de disposition applicable ne la dispensait pas d’examiner au préalable si, compte tenu du libellé de l’appel à candidatures auquel le requérant a répondu et de son profil, il n’était pas déraisonnable d’appliquer cette décision et de conférer à ce dernier seulement le grade A*6, au vu de l’avis de concours EPSO/A/12/04, alors que l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, qu’elle entendait également appliquer par analogie, lui offrait la possibilité de lui octroyer le grade A*9. Il y a lieu d’observer à cet égard que, si l’appel à candidatures et l’avis de concours EPSO/A/12/04 tendaient à recruter des spécialistes dans le domaine nucléaire, l’appel à candidatures recherchait plus spécifiquement des scientifiques ou des ingénieurs ayant des connaissances et une expérience des installations nucléaires de conception russe, notamment en ce qui concerne le fonctionnement, la sécurité, l’évaluation, l’entretien et les installations vieillissantes, avec une expérience de travail dans les projets internationaux communs.

79      Or, il n’apparaît pas que la Commission ait examiné cette question.

80      Il résulte de ce qui précède que la Commission n’a pas exercé concrètement le pouvoir d’appréciation dont elle disposait, en l’espèce, en vertu du tableau de correspondance figurant à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, compte tenu de l’amplitude des grades de recrutement envisagés dans l’appel à candidatures.

81      Après avoir choisi, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, de faire une application par analogie de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, la Commission se devait, au contraire, de tirer toutes les conséquences de ce choix et de tenir compte de la marge de manœuvre que cette application par analogie lui conférait afin d’apprécier, concrètement, à ce stade et au vu de l’ensemble des éléments pertinents de la cause, le classement en grade qu’il convenait d’octroyer au requérant.

82      Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la violation de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut et de l’appel à candidatures sont fondés.

83      Il y a lieu, par conséquent, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

84      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

85      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de classement de la Commission européenne, telle qu’annexée à l’avenant du 21 juillet 2004 au contrat d’agent temporaire signé par M. Vivier le 10 juin 2004, est annulée.

2)      La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens et les dépens de M. Vivier.

Mahoney

Tagaras

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2010.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.