Language of document : ECLI:EU:T:2007:189

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

27 juin 2007 (*)

« FEDER – Clôture d’un concours financier communautaire – Recours en annulation – Recours en indemnité – Clause compromissoire »

Dans l’affaire T‑65/04,

Nuova Gela Sviluppo Soc. cons. pa, anciennement Gela Sviluppo Soc. cons. pa, établie à Gela (Italie), représentée par MP. Menchetti, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, l’annulation d’une décision contenue dans la lettre de la Commission du 16 décembre 2003 relative à la clôture du concours FEDER 98.05.26.001, l’annulation des décisions de la Commission portant réduction du concours, désengagement du concours et récupération du solde du concours, ainsi que l’annulation du point 6.2 de la décision de la Commission SEC (1999) 1316, du 9 septembre 1999, portant lignes d’orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994-1999) des fonds structurels, et, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice subi par la requérante et l’exécution de la convention du 13 septembre 1999 conclue entre la requérante et la Commission,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, V. Vadapalas et N. Wahl, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre réglementaire

1        Le concours en cause s’inscrit dans le cadre du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5).

2        Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 2052/88 modifié :

« 2. En ce qui concerne les fonds structurels [...] l’intervention financière peut être acquise principalement sous l’une des formes suivantes :

[…]

c)      octroi de subventions globales, en règle générale gérées par un intermédiaire, désigné par l’État membre en accord avec la Commission, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finaux […] »

3        En vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20) :

« La participation financière des fonds est calculée soit par rapport aux coûts totaux éligibles, soit par rapport à l’ensemble des dépenses publiques ou assimilables éligibles (nationales, régionales ou locales et communautaires) relatives à chaque action (programme opérationnel, régime d’aides, subvention globale, projet, assistance technique ou étude). »

4        Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 modifié :

« Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions de la Commission approuvant les actions concernées [...] »

5        Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 modifié :

« Le paiement du concours financier est effectué conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l’autorité ou l’organisme national, régional ou local désigné à cet effet dans la demande soumise par l’État membre concerné, dans un délai ne dépassant pas, en règle générale, deux mois à compter de la réception d’une demande recevable. Il peut revêtir soit la forme d’avances, soit la forme de paiements définitifs se référant aux dépenses effectives encourues [...] »

6        Aux termes de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88 modifié :

« Le comité de suivi adapte, si nécessaire, sans modifier le montant total du concours communautaire octroyé et dans le respect de limites harmonisées par objectif, les modalités d’octroi du concours financier approuvées initialement, ainsi que, dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, le plan de financement envisagé, y compris les éventuels transferts entre sources de financement communautaires et les modifications des taux d’intervention qui en résultent [...]

Ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission et à l’État membre concerné. Elles sont applicables dès confirmation par la Commission et l’État membre concerné ; cette confirmation intervient dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette notification, dont la date sera confirmée par la Commission par accusé de réception.

Les autres modifications sont décidées par la Commission, en collaboration avec l’État membre concerné, après avis du comité de suivi. »

7        Le point 6 de la décision SEC (1999) 1316 de la Commission, du 9 septembre 1999, portant lignes d’orientation pour la clôture financière des interventions opérationnelles (1994-1999) des fonds structurels (ci-après les « lignes d’orientation ») prévoit :

« 6. Plans de financement

6.1. Le plan de financement ne peut pas faire l’objet de modifications après la date finale pour les engagements.

6.2. La clôture financière des programmes doit être effectuée sur la base de la version du plan de financement en vigueur (il s’agit, en général, du plan de financement avec une ventilation à trois niveaux, soit programme, sous-programme/axe prioritaire, mesure). Les décomptes introduits par les États membres doivent présenter le même niveau de détail que les plans de financement annexés aux décisions portant approbation des interventions opérationnelles et, donc, doivent, en général, présenter un état des dépenses effectives encourues ventilées au niveau des mesures […] »

 Antécédents du litige

8        Par décision C (1999) 955, du 27 avril 1999 (ci-après la « décision d’octroi »), la Commission a octroyé le concours FEDER 98.05.26.001, consistant en une subvention globale en faveur de petites et moyennes entreprises à Gela (Italie), pour la période du 24 janvier 1998 au 31 décembre 1999.

9        En vertu de l’article 1er de la décision d’octroi, la gestion de la subvention globale a été confiée à la requérante, en tant qu’organisme intermédiaire, les modalités de gestion faisant l’objet d’une convention entre la Commission et la requérante, en accord avec la République italienne. L’article 2 de la décision d’octroi prévoit l’engagement du FEDER pour un montant maximal de 20 millions d’euros, dont les modalités d’octroi sont précisées dans le plan de financement annexé à la décision. L’article 5 de la décision d’octroi fixe le délai pour la souscription des engagements au 31 décembre 1999.

10      Le 13 septembre 1999, la requérante et la Commission ont conclu, en accord avec la Regione Siciliana, une convention relative à la subvention globale en cause.

11      Par lettre du 14 décembre 1999, le ministère du Trésor italien a demandé à la Commission de proroger le délai pour la souscription des engagements en cause.

12      La Commission a rejeté cette demande le 16 décembre 1999.

13      Le 5 juillet 2002, la requérante a été mise en liquidation.

14      Par lettre du 19 mars 2003, la requérante a présenté au ministère de l’Économie et des Finances italien une demande de paiement du solde du concours accompagné d’un certificat final des dépenses.

15      Le 28 mars 2003, le ministère de l’Économie et des Finances italien a transmis cette demande à la Commission, en y joignant la déclaration de validité des dépenses.

16      Par lettre du 18 septembre 2003, signée par le directeur général de la direction générale (DG) « Politique régionale », adressée au ministère de l’Économie et des Finances italien et, en copie, à la requérante, la Commission a transmis la proposition de clôture des comptes pour le concours en cause.

17      Dans cette proposition, la Commission a précisé, notamment, le montant prévu de l’engagement du FEDER (20 millions d’euros), la somme versée à titre d’avance (16 millions d’euros), les dépenses déclarées dans la demande de paiement (30 816 875,67 euros), la contribution du FEDER due au regard des dépenses (15 914 197,34 euros), ainsi que le solde du concours à récupérer (85 802,66 euros) et le montant à désengager (4 millions d’euros). Il ressort du tableau joint à cette proposition que, en ce qui concerne la mesure 2, intitulée « Requalification et renforcement du tissu productif », la contribution du FEDER a été fixée à 13 201 510,19 euros, soit 50 % des dépenses (26 403 020,38 euros).

18      Dans la même lettre, la Commission a invité les autorités italiennes à informer les bénéficiaires finaux du concours, afin de les mettre en mesure d’exposer leur point de vue, et à lui répondre dans les deux mois suivant la réception. La Commission a indiqué que, en l’absence de réponse dans ce délai, elle rédigerait un document de clôture sur la base de sa proposition et procéderait à la récupération du solde en transmettant aux autorités italiennes la note de débit.

19      Par lettre du 10 novembre 2003, adressée à la Commission et, en copie, au ministère de l’Économie et des Finances italien, la requérante a contesté la proposition de clôture. Elle a notamment soutenu que la contribution du FEDER devait s’élever, en ce qui concerne la mesure 2, à 15 549 968,69 euros (soit 58,89 % des dépenses) et, pour l’ensemble du concours, à 18 262 777,76 euros, ce qui représentait une différence de 2 348 580,42 euros par rapport à la contribution du FEDER calculée par la Commission (15 914 197,34 euros).

20      Par lettre du 16 décembre 2003 (ci-après l’« acte attaqué »), signée par le directeur général de la DG « Politique régionale », adressée au ministère de l’Économie et des Finances italien et, en copie, à la requérante, la Commission a répondu comme suit :

« En réponse à la lettre [du 10 novembre 2003], nous vous informons que les calculs effectués par la Commission sont conformes au point 6.2 [des lignes d’orientation]. Nous confirmons, partant, le contenu de la lettre […] du 18 septembre 2003. »

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2004, la requérante a introduit le présent recours.

22      Par ordonnance du Tribunal du 25 novembre 2005, la procédure a été suspendue, conformément à l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, à l’article 77, sous a), et à l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-417/04 P, Regione Siciliana/Commission.

23      À la suite de la reprise de la procédure, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, a posé par écrit certaines questions aux parties, lesquelles y ont répondu dans le délai imparti.

24      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience publique du 14 décembre 2006.

25      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’acte attaqué ;

–        annuler la décision de la Commission, qui ne lui a pas été communiquée, portant réduction du concours ;

–        annuler la décision de la Commission, qui ne lui a pas été communiquée, portant désengagement d’une partie du concours ;

–        annuler la note de débit émise par la Commission, qui ne lui a pas été communiquée, relative à la récupération du solde du concours ;

–        annuler le point 6.2 des lignes d’orientation ;

–        à titre subsidiaire, condamner la Commission à payer le montant de 2 348 580,42 euros, majoré des intérêts, au titre de la responsabilité non contractuelle ;

–        à titre subsidiaire, condamner la Commission à payer le montant de 2 262 777,76 euros, majoré des intérêts, au titre de l’exécution de la convention du 13 septembre 1999 et déclarer le montant de 85 802,66 euros non dû à la Commission ou, alternativement, condamner la Commission à payer le montant de 2 348 580,42 euros, majoré des intérêts, au titre de la responsabilité contractuelle ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur les conclusions en annulation

 Observations liminaires

27      La Commission, sans formellement soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé, excipe de l’irrecevabilité des conclusions en annulation, en invoquant l’absence d’acte attaquable et, subsidiairement, la circonstance que la requérante n’est pas directement concernée par l’acte attaqué.

28      Il convient de rappeler que le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir arrêt du Tribunal du 13 septembre 2006, Sinaga/Commission, T‑217/99, T‑321/00 et T‑222/01, non publié au Recueil, point 68, et la jurisprudence citée).

29      Dans les circonstances de la présente espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, le recours en annulation étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

 Sur les demandes de mesures d’organisation et d’instruction

30      Dans la réplique, la requérante introduit des demandes tendant à la production des trois décisions de la Commission visées par les deuxième à quatrième chefs de conclusions, de la note n99430772 de la DG « Politique régionale » de la Commission du 21 juin 1999, ainsi que des lignes d’orientation. Elle demande également au Tribunal d’entendre le représentant de la Regione Siciliana ayant participé à la procédure juridictionnelle nationale relative à la récupération du solde du concours en cause.

31      Il convient d’observer que ces demandes visent à compléter l’argumentation de la requérante développée en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la Commission. Le Tribunal ayant décidé de ne pas statuer préalablement sur cette fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu non plus de se prononcer sur ces demandes.

 Sur le fond

32      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève quatre moyens tirés, respectivement, du défaut de motivation, de la violation des droits de la défense, de la violation de certains principes généraux, ainsi que d’une erreur d’appréciation dans le cadre du calcul de solde du concours.

33      En outre, par son cinquième chef de conclusions, elle met en cause la légalité du point 6.2 des lignes d’orientation dans la mesure où cette disposition, à caractère général, sert de fondement à l’acte attaqué. Elle soulève donc, en réalité, une exception d’illégalité au sens de l’article 241 CE à l’égard de la disposition en cause.

 Sur l’exception d’illégalité

–       Arguments des parties

34      La requérante soutient que les lignes d’orientation sont entachées d’une violation de formes substantielles et, en particulier, d’un défaut de motivation.

35      La Commission conteste ces arguments.

–       Appréciation du Tribunal

36      Selon le point 6.2 des lignes d’orientation, la clôture financière des concours doit notamment être effectuée sur la base du plan de financement en vigueur.

37      Cette règle est énoncée, de même, à l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 modifié, selon lequel le paiement du concours financier est effectué conformément aux engagements budgétaires. La même exigence ressort de l’article 2, deuxième alinéa, de la décision d’octroi.

38      Dès lors, l’exception soulevée par la requérante, tirée d’une prétendue violation de formes substantielles et, en particulier, d’un défaut de motivation entachant les lignes d’orientation, n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de cette règle et doit être rejetée comme inopérante.

 Sur le premier moyen, tiré du défaut de motivation

–       Arguments des parties

39      La requérante fait valoir que la motivation de l’acte attaqué est limitée au renvoi au point 6.2 des lignes d’orientation. La Commission n’aurait pas répondu aux observations formulées par la requérante dans la lettre du 10 novembre 2003 ni indiqué le fondement juridique et les motifs de sa décision. L’absence de motivation serait de nature à empêcher la requérante d’évaluer si l’acte attaqué est bien fondé.

40      Elle rappelle, faisant notamment référence à l’arrêt du Tribunal du 3 février 2000, CCRE/Commission (T‑46/98 et T‑151/98, Rec. p. II‑167, points 48 et 49), que la motivation d’une décision portant réduction du concours, qui entraîne donc des conséquences graves pour le bénéficiaire, doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé.

41      La Commission rétorque que l’acte attaqué précise le cadre réglementaire relatif à la clôture du concours. Par ailleurs, cette lettre confirmerait la proposition de clôture du 18 septembre 2003 qui contiendrait les motifs pertinents. Ainsi, compte tenu du contexte de son envoi, l’acte attaqué serait suffisamment motivé.

42      En outre, elle affirme ne pas avoir réduit le concours au sens de l’article 24 du règlement n4253/88 modifié.

–       Appréciation du Tribunal

43      L’obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité. La portée de cette obligation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (voir arrêt de la Cour du 4 juin 1992, Cipeke/Commission, C‑189/90, Rec. p. I‑3573, point 14, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, l’acte attaqué atteste la conformité de la proposition de clôture du 18 septembre 2003 avec le point 6.2 des lignes d’orientation, selon lequel la clôture des concours s’effectue sur la base du plan de financement en vigueur.

45      La proposition de clôture, à laquelle l’acte attaqué se réfère et qui a été également communiquée à la requérante, contient un exposé synthétique des éléments factuels et juridiques pertinents assorti d’un tableau comptable expliquant le rapport entre le plan de financement et les calculs opérés par la Commission. Le caractère synthétique de cette explication est pleinement justifié au vu du fait que la Commission s’est bornée à appliquer le plan de financement du concours aux dépenses déclarées dans la demande de paiement.

46      En outre, il convient d’observer qu’il ne ressort aucunement des circonstances de l’espèce que la Commission ait mis en cause la conformité des actions réalisées dans le cadre du concours ou la régularité des dépenses déclarées par la requérante. Dès lors, la requérante soutient, à tort, que la Commission a réduit le concours en cause au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié. La référence qu’elle fait à la jurisprudence concernant les exigences de motivation des décisions portant réduction d’un concours communautaire n’est donc pas pertinente.

47      S’agissant des observations de la requérante du 10 novembre 2003, il convient de relever que cette dernière a proposé un calcul alternatif, tout en admettant qu’il ne ressortait pas du plan de financement.

48      Dans ces conditions, la Commission a pu se limiter à répondre à ces observations en rappelant son obligation de clore le concours en vertu du plan de financement en vigueur et en renvoyant à la proposition de clôture établie sur la base de ce plan, sans qu’il ait été nécessaire de se prononcer sur les différents faits et arguments invoqués par la requérante.

49      Eu égard à ces considérations, il convient de constater que l’acte attaqué, dans la mesure notamment où il se réfère explicitement à la proposition communiquée à la requérante, permet à cette dernière de comprendre les motifs retenus et les calculs opérés par la Commission dans le cadre de la clôture du concours, ainsi que, au Tribunal, d’en examiner le bien-fondé.

50      Dès lors, le premier moyen n’est pas fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

51      La requérante indique avoir demandé, dans sa lettre du 10 novembre 2003, à être entendue par la Commission. En adoptant l’acte attaqué, sans inviter la requérante à présenter ses observations, la Commission aurait violé son droit d’être entendue.

52      La Commission rétorque que la requérante a eu la possibilité de présenter ses observations sur la clôture du concours dans sa lettre du 10 novembre 2003.

–       Appréciation du Tribunal

53      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l’encontre de laquelle peut être prise une décision affectant de manière sensible ses intérêts soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder une telle décision (arrêts de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 21, et du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C‑462/98 P, Rec. p. I‑7183, point 36).

54      En l’espèce, ainsi qu’il ressort de la proposition de clôture du 18 septembre 2003, la Commission a procédé à la clôture du concours en cause en fonction, à la fois, des dépenses déclarées dans la demande de paiement et du plan de financement joint à la décision d’octroi. La proposition de clôture a été communiquée à la requérante, qui y a répondu par ses observations du 10 novembre 2003. Dans l’acte attaqué, la Commission a pris position à l’égard de ces observations.

55      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Commission s’est assurée que la requérante fût mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue dans le cadre de la clôture du concours en cause.

56      Le deuxième moyen ne saurait donc être accueilli.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité

–       Arguments des parties

57      La requérante soutient avoir informé la Commission, au cours de l’exécution du concours et notamment dans son rapport du 4 mai 2001, de la faible participation des fonds privés. Cette faible participation aurait entraîné une réaffectation des fonds à l’intérieur de la mesure 2. La requérante aurait présenté une nouvelle programmation dans ce sens à la réunion du comité de suivi du 30 mai 2001, à laquelle la Commission aurait participé. La Commission n’ayant pas réagi à cette information, la requérante aurait pu estimer, de bonne foi, que cette dernière accepterait la modification de financement public qui s’ensuivait. Le refus de financement lors de la clôture du concours violerait donc le principe de protection de la confiance légitime.

58      La réduction du concours en cause violerait également le principe de sécurité juridique. Par ailleurs, par sa réaction tardive, la Commission aurait manqué à son obligation de veiller à ce que les concours soient octroyés de la manière la plus efficace.

59      Même à supposer que la réaffectation en cause nécessitait la révision préalable du plan de financement, la réduction du concours serait disproportionnée. En effet, les conditions de la réaffectation n’auraient pas même été prévisibles à la date limite du délai fixé pour la souscription des engagements et la Commission aurait refusé, par la décision du 16 décembre 1999, de proroger ce délai. Par ailleurs, la gestion du concours n’ayant été entachée d’aucune irrégularité, sa réduction serait disproportionnée par rapport aux conditions prévues à l’article 24 du règlement n4253/88 modifié.

60      La Commission affirme ne pas avoir fourni à la requérante d’assurances quant aux modalités de la clôture du concours ni dans la correspondance échangée avec elle ni par son comportement. En tout état de cause, la Commission serait tenue d’agir dans les limites des règles prévues par l’article 17 du règlement n4253/88 modifié et par les lignes d’orientation, de sorte qu’elle n’aurait pas pu fournir de telles assurances.

–       Appréciation du Tribunal

61      S’agissant du principe de protection de la confiance légitime, il est de jurisprudence constante que le droit de s’en prévaloir s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire a fait naître chez lui des espérances légitimes (voir arrêt du Tribunal du 7 juin 2006, Österreichische Postsparkasse et Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commission, T‑213/01 et T‑214/01, Rec. p. II‑1601, point 210, et la jurisprudence citée).

62      En l’espèce, la requérante indique avoir estimé que la réaffectation des fonds au sein de la mesure 2 serait prise en compte par la Commission pour établir la participation du FEDER dans le cadre de la clôture du concours.

63      Il convient d’observer, à cet égard, que le rapport sur l’état d’avancement que la requérante a envoyé à la Commission le 4 mai 2001 fait seulement référence à des difficultés de mise en œuvre liées à une faible participation des fonds privés. Le compte-rendu de la réunion du comité de suivi du 30 mai 2001 fait ressortir que le représentant de la requérante a fait savoir au comité qu’« il a été procédé à une reprogrammation avec les économies » et que le président du comité lui a demandé de faire attention « aux limites prévues par la décision communautaire ».

64      Ces indications ne prouvent pas que la requérante ait informé la Commission du fait que la réaffectation en cause entraînait une modification du taux de participation du FEDER. Par ailleurs, même à supposer que la Commission ait été pleinement consciente du fait que la requérante s’attendait à ce que le taux de participation du FEDER soit modifié, le silence qu’elle aurait observé à cet égard ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme suffisant à créer une situation de confiance légitime, étant donné que la requérante n’a pas introduit de demande de révision du taux de participation du FEDER.

65      S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’a pas pu introduire de demande de révision après l’expiration du délai fixé pour la souscription des engagements, le 31 décembre 1999, la Commission ayant refusé de proroger ce délai, il suffit de relever que, dans le cadre du présent recours, la requérante ne met pas en cause la légalité de ce refus.

66      Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel elle a informé le comité de suivi et la Commission des difficultés apparues lors de la réalisation de la mesure 2 est sans pertinence. Ladite information n’a, en tout état de cause, pas été suivie d’une demande de révision du plan de financement ni, dès lors, d’une décision en ce sens sur le fondement de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n4253/88 modifié.

67      Dès lors, il convient de considérer que la Commission n’a pris aucune mesure ni adopté aucun comportement qui aurait pu faire naître dans le chef de la requérante une quelconque espérance légitime dans le fait que la réaffectation des fonds en cause serait acceptée et prise en compte pour modifier le financement du FEDER.

68      Dans la mesure où la requérante invoque, dans ce contexte, l’inaction ou la réaction tardive de la Commission, en violation du principe de bonne administration, il suffit de constater que, la requérante n’ayant pas demandé la révision du taux de participation du FEDER, elle ne saurait prétendre que la Commission n’a pas réagi à temps.

69      En ce qui concerne le principe de sécurité juridique, qui exige que les règles de droit soient claires et précises et qui vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire (arrêt de la Cour du 15 février 1996, Duff e.a., C‑63/93, Rec. p. I‑569, point 20), il convient d’observer qu’il ressort clairement du cadre réglementaire pertinent, et notamment des articles 2 et 4 de la décision d’octroi, que le taux de financement communautaire constitue l’une des modalités du concours précisées au moment de son octroi, dont la modification ultérieure est soumise aux procédures prévues à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n4253/88 modifié.

70      La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la réglementation en cause manquait de clarté.

71      Il ne saurait pas davantage être considéré que la Commission a violé le principe de proportionnalité, qui exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Conserve Italia/Commission, T‑305/00, Rec. p. II‑5659, point 111, et la jurisprudence citée).

72      Il convient de rappeler que la Commission a clos le concours en cause en appliquant, ainsi qu’elle y était tenue, les modalités de financement communautaire prévues au plan de financement, celui-ci n’ayant pas été révisé dans le cadre des procédures prévues à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n4253/88 modifié.

73      En outre, en ce qui concerne l’argument de la requérante, selon lequel la réduction du concours serait disproportionnée en l’absence d’irrégularités, il convient d’observer que cet argument repose sur une hypothèse, erronée, selon laquelle la Commission a réduit le concours en cause au titre de l’article 24 du règlement n4253/88 modifié (voir point 46 ci-dessus).

74      Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation

–       Arguments des parties

75      La requérante soutient que la Commission a calculé de manière erronée la participation du FEDER pour la mesure 2.

76      Elle fait valoir que, en ce qui concerne la mesure 2, la version initiale de la demande du concours visait deux catégories d’actions, qui ont été fusionnées en une seule mesure lors de la préparation du projet final. L’une de ces catégories d’actions, à savoir la modernisation d’entreprises, aurait été envisagée avec la participation de fonds privés, tandis que l’autre, à savoir la réalisation d’aires aménagées, aurait dû être totalement financée par des fonds publics. Ainsi, la rubrique des dépenses du plan de financement relative à la mesure 2 se référerait, en réalité, à deux rubriques indépendantes.

77      Lors de l’exécution du concours, la participation de fonds privés au financement de la mesure en cause aurait été inférieure à celle prévue dans la demande de financement. La requérante aurait donc financé, au moyen des fonds publics, une plus grande partie de la mesure 2 que celle prévue. Le montant total de la mesure 2 étant resté inchangé, une telle réaffectation du concours n’aurait nécessité aucune modification du plan de financement.

78      La requérante rappelle, faisant référence à l’arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission (T‑81/95, Rec. p. II‑1265, point 42), qu’un concours financier est subordonné non seulement aux conditions énoncées dans la décision d’octroi, mais également à celles visées par la demande de financement.

79      Or, la Commission aurait, à tort, calculé la participation du FEDER par rapport aux dépenses totales de la mesure 2, sans tenir compte du fait que cette mesure regroupait deux catégories d’actions différentes et que le concours avait été réaffecté entre ces deux catégories, cela entraînant une modification du taux de financement public.

80      En outre, le plan de financement aurait prévu la participation du FEDER en valeur absolue, et non en pourcentage tel qu’appliqué par la Commission lors de la clôture.

81      La Commission rétorque que le plan de financement du concours en cause soumet la mesure 2 à un taux de cofinancement unique, de 50 %, sans faire de distinction entre les différentes actions couvertes par la mesure. La Commission aurait calculé la participation du FEDER en fonction de ce pourcentage. Ce mode de calcul, prévu par l’article 17, paragraphe 2, du règlement n4253/88 modifié, serait conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’octroi.

–       Appréciation du Tribunal

82      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement n4253/88 modifié, la participation financière du FEDER est fixée en pourcentage et est calculée soit par rapport aux coûts totaux, soit par rapport à l’ensemble des dépenses publiques éligibles relatives à chaque action.

83      En l’espèce, l’article 2, deuxième alinéa, de la décision d’octroi prévoit que « les modalités d’octroi du concours financier, comprenant la participation financière du FEDER relative aux diverses mesures qui font partie de la présente subvention globale, sont précisées dans le plan de financement de la subvention globale annexé à [ladite] décision ».

84      Le plan de financement en cause présente un tableau comprenant trois mesures différentes. S’agissant de la mesure 2, il est notamment prévu que son coût total s’élève à 32,724 millions d’euros et la participation du FEDER à 16,362 millions.

85      Il ressort clairement de ces indications que la participation financière du FEDER prévue au plan de financement constitue 50 % du coût total de la mesure 2. Ce pourcentage est d’ailleurs confirmé par le rapport de la requérante du 4 mai 2001 et sa lettre du 10 novembre 2003, qui font référence au taux de financement communautaire de 50 % pour la mesure 2.

86      Il convient donc de relever que, en appliquant le taux de participation du FEDER de 50 % pour la mesure litigieuse, la Commission a agi en respectant les modalités d’octroi du concours prévues dans le plan de financement.

87      Ce fait est d’ailleurs admis par la requérante dans sa lettre du 10 novembre 2003, dans laquelle elle relève que la « Commission a arrêté le concours final du FEDER en appliquant, mesure par mesure, la proportion de cofinancement établie au moment de l’approbation du plan de financement ».

88      S’agissant de la thèse de la requérante selon laquelle la mesure 2 regroupait deux catégories d’actions différentes, il convient d’observer que ce fait ne ressort aucunement des modalités d’octroi du concours en cause figurant dans la décision d’octroi et précisées dans le plan de financement. La requérante indique d’ailleurs, elle-même, que ces deux catégories avaient déjà été fusionnées lors de la préparation du projet final de la demande de concours.

89      Or, si le Tribunal a jugé, s’agissant du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application à la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 1), que l’octroi du concours est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions de l’action énoncées, par la Commission, dans la décision d’agrément ou, par le bénéficiaire, dans la demande de concours (arrêt Interhotel/Commission, précité, point 42), cet arrêt n’implique pas que la Commission est tenue de prendre en compte, lors de la clôture d’un concours, des engagements financiers communautaires qui ne ressortent aucunement de la décision d’octroi du concours.

90      Au surplus, il convient d’observer que la requérante n’a pas expliqué en quoi le prétendu fusionnement de deux catégories d’actions au sein de la mesure 2 aurait pu affecter le taux de participation du FEDER. En particulier, alors que le plan de financement prévoit un taux unique de 50 % du coût total de la mesure concernée, la requérante, dans sa lettre du 10 novembre 2003, a requis un taux de 58,89 %, sans expliquer le lien entre l’augmentation requise et les différentes catégories d’actions relevant de la mesure concernée.

91      Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante, selon lequel la Commission aurait dû calculer la participation du FEDER en fonction du fait que la mesure 2 comprenait deux catégories d’actions différentes.

92      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la réaffectation du concours en cause ne nécessitait pas de modification du plan de financement, il convient de rappeler que le taux de financement communautaire constitue l’une des modalités du concours précisées au moment de son octroi, dont la modification ultérieure est soumise aux procédures prévues à l’article 25, paragraphe 5, du règlement n4253/88 modifié.

93      Ainsi, même à supposer que la requérante ait pu réaffecter le concours au sein de la mesure 2 sans demander la modification des modalités de son octroi, l’augmentation du taux de financement aurait, en tout état de cause, nécessité une révision du plan de financement. Or, la requérante admet ne pas avoir demandé une telle révision.

94      À la lumière de ces considérations, il convient de constater que la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur en calculant la participation financière du FEDER pour la mesure 2.

95      Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Conclusion

96       Il résulte de ce qui précède que la demande en annulation de l’acte attaqué doit être rejetée comme non fondée.

97       Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions, dirigés contre des actes de la Commission relatifs respectivement, selon la requérante, à la réduction du concours, à son désengagement et à la récupération du solde.

98      En effet, ainsi que la requérante l’a précisé dans la réplique, elle entend viser, par ces chefs de conclusions, tous les actes préalables et postérieurs à l’acte attaqué avec lequel ils formeraient un ensemble. Il convient donc de considérer que ces demandes, fondées sur des arguments et des moyens identiques à ceux invoqués à l’encontre de l’acte attaqué, n’ont pas d’objet distinct de celui du premier chef de conclusions.

99      Les conclusions en annulation doivent donc être rejetées dans leur totalité.

 Sur les conclusions subsidiaires en indemnité

100    Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées (voir arrêt du Tribunal du 4 juillet 2002, Arne Mathisen/Conseil, T‑340/99, Rec. p. II‑2905, point 134, et la jurisprudence citée).

101    En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité, qui tendent précisément à obtenir un montant identique à celui du solde du concours dont le versement à la requérante a été refusé par l’acte attaqué, majoré des intérêts de retard, et qui sont fondées sur les arguments tirés notamment de l’illégalité de l’acte attaqué pour violation des principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration, identiques à ceux invoqués dans le cadre du troisième moyen d’annulation. Or, l’examen de ces arguments n’a révélé aucune illégalité commise par la Commission et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté.

102    Dès lors, les conclusions subsidiaires en indemnité doivent être rejetées, par voie de conséquence, en raison du rejet des conclusions en annulation auxquelles elles sont étroitement liées.

 Sur les conclusions subsidiaires fondées sur la clause compromissoire

103    Il convient de relever que, par ses conclusions fondées sur la clause compromissoire prévue à l’article 17 de la convention du 13 septembre 1999 conclue entre la requérante et la Commission, en accord avec la Regione Siciliana, la requérante cherche à obtenir le paiement d’un montant identique à celui du solde de concours dont le versement à la requérante a été refusé par l’acte attaqué, majoré des intérêts de retard.

104    Il ressort de la lecture conjointe de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement n4253/88 modifié que le paiement des concours financiers est effectué conformément aux engagements budgétaires pris sur la base de la décision de la Commission approuvant l’action concernée.

105    Puisque le montant du concours en cause résulte de la décision d’octroi, il y a lieu de relever que la convention invoquée par la requérante, destinée à fixer certaines modalités de son utilisation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374, p. 15), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34), ne saurait donner naissance à une obligation financière dans le chef de la Communauté.

106    Dès lors, les conclusions subsidiaires fondées sur ladite convention sont dépourvues de fondement.

107    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

108    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Legal

Vadapalas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’italien