Language of document : ECLI:EU:T:2007:172

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juin 2007 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale LOKTHREAD – Motifs absolus de refus d’enregistrement – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑339/05,

MacLean-Fogg Co., établie à Mundelein, Illinois (États-Unis), représentée par Mes S. Prückner et A. Franke, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 juin 2005 (affaire R 1122/2004‑1), concernant l’enregistrement de la marque verbale LOKTHREAD comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2005,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2006,

à la suite de l’audience du 16 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 octobre 2003, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LOKTHREAD.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 6 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et sont définis ainsi : « Boulons, boulons en métal, écrous, écrous en métal ».

4        Par communication du 5 mars 2004, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée lui semblait ne pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il a indiqué, en particulier, que, au regard des produits concernés, les clients potentiels, confrontés à la marque LOKTHREAD, y verraient l’affirmation que lesdits produits ont un filet bloquant. L’examinateur a donc invité la requérante à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

5        Par lettre du 30 avril 2004, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur et a répondu, en substance, que, en raison du degré de spécialisation de ses clients et des différences perceptibles entre les mots « lock thread » et la marque demandée LOKTHREAD, cette dernière serait traitée par ses clients comme un élément d’information indiquant l’origine des produits et non comme l’affirmation selon laquelle les produits concernés ont un filet bloquant.

6        Par décision du 30 septembre 2004, l’examinateur a rejeté cette demande au motif que la marque communautaire demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, dès lors que la marque concernée, considérée globalement, était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Il a précisé qu’une recherche sur Internet avait révélé que la marque dont l’enregistrement était demandé était utilisée au regard des produits concernés.

7        Le 30 novembre 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

8        Le 14 février 2005, le recours a été transmis à la division d’examen pour révision préjudicielle. La division d’examen n’a pas fait droit au recours et a transmis l’affaire, le 14 mars 2005, à la chambre de recours, conformément à l’article 60, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

9        Par décision du 20 juin 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a, en substance, considéré, d’abord, que le signe LOKTHREAD était composé de deux mots anglais et qu’il n’était pas inhabituel dans sa structure, puisqu’il ne présentait pas d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise. Sur le plan visuel, le terme « lok » serait à assimiler au mot « lock » mal orthographié et, sur le plan phonétique, le terme « lok » se prononcerait de la même façon que le mot « lock ». Ensuite, en vertu des définitions des termes anglais « lock » et « thread », la chambre de recours a estimé que le signe LOKTHREAD avait le sens d’une structure filetée utilisée dans un mécanisme de blocage. Le signe étant exclusivement constitué de deux termes descriptifs des caractéristiques des produits en cause, la simple combinaison de ces éléments resterait elle-même descriptive desdites caractéristiques. La chambre de recours a donc conclu que la marque demandée était descriptive des produits, en sorte que, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, elle ne pouvait pas faire l’objet d’un enregistrement.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

13      La requérante rappelle, à titre liminaire, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal concernant la fonction essentielle de la marque, l’intérêt général sous-tendant les motifs de refus d’enregistrement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et le fait que seuls ne sont pas susceptibles d’enregistrement les signes et les indications qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25 ; du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 35 ; du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99, Rec. p. I‑5475, point 30 ; du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 18, et du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, point 25 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, et du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851].

14      S’agissant du public pertinent, la requérante indique que les produits concernés sont destinés à être vendus soit principalement à des fabricants d’équipement, qui auront une connaissance spécifique de ces produits, soit également à des amateurs bricoleurs, en sorte que l’appréciation du caractère descriptif du signe LOKTHREAD doit être faite au regard tant des professionnels que du consommateur moyen en général, qui doit être réputé bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Le public pertinent serait le consommateur de l’ensemble de la Communauté européenne, et non pas le public anglophone, ainsi que l’aurait constaté à tort la chambre de recours, puisque le mot LOKTHREAD n’appartiendrait à aucune langue européenne spécifique, mais serait un néologisme d’origine inconnue et de structure inhabituelle.

15      Selon la requérante, il convient d’examiner, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, s’il existe, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et la catégorie de produits concernés [arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, Rec. p. II‑1963, point 28].

16      Contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, le signe LOKTHREAD serait inhabituel. En effet, il serait un mot unique et unitaire, en sorte que le public pertinent ne le scinderait pas en différentes parties ou en des mots pouvant y être inclus. À supposer même que les consommateurs reconnaissent que la série de lettres à la fin de la marque peut se lire comme les termes anglais « read » ou « thread », ils ne comprendraient pas, sans autre réflexion, le sens de la série de lettres correspondante « lokth » ou « lok » au début de la marque qui ne représentent ni un mot anglais ou l’abréviation d’un mot anglais ni une combinaison de lettres pouvant être trouvée dans un dictionnaire ou lexique anglais. Dès lors, les consommateurs liraient et percevraient le signe LOKTHREAD dans son ensemble comme un mot unitaire d’origine inconnue et non comme une combinaison de deux mots. Ni la chambre de recours ni l’examinateur n’aurait rapporté d’élément de preuve selon lequel LOKTHREAD serait utilisé dans des documents ou dans le langage commun en anglais ou dans une autre langue européenne. Seule l’utilisation des mots « lock » et « thread » ou de combinaisons grammaticalement correctes telles que « thread lock » ou « self-locking thread-form » dans lesquelles les mots individuels sont séparés par une espace aurait été rapportée. Les documents présentés ne montreraient pas non plus que les concurrents de la requérante utilisent la juxtaposition des termes « thread » et « lock » en un seul mot tel que « threadlock » ou « lockthread » pour désigner des produits.

17      En considérant que le terme « lok » était une orthographe erronée de « lock » et qu’il se prononcerait exactement comme ce dernier, en sorte que l’examen devait être fondé sur « lock », la chambre de recours aurait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, puisque seule la marque telle que demandée devrait faire l’objet d’un examen. De même, ce serait de manière erronée que la chambre de recours a considéré la combinaison comme étant composée de termes anglais, car, au contraire, le consommateur anglais reconnaîtrait la différence visuelle et conceptuelle résultant de la différence d’orthographe et le terme « lok » ne serait pas un mot anglais. Puisqu’il ne s’agirait pas d’une combinaison de termes anglais, la requérante soutient que LOKTHREAD est un mot nouveau inventé, donc un néologisme d’origine inconnue et de structure inhabituelle qui n’appartient à aucune langue européenne spécifique. Or, selon la jurisprudence, pour l’examen d’une marque, l’impression d’ensemble donnée par la marque sous la forme telle que demandée devrait se voir accorder la plus grande importance.

18      Dans ces conditions, la marque verbale LOKTHREAD devrait être examinée comme un tout en se concentrant sur l’impression d’ensemble qu’elle crée, même si une analyse des composants de la marque pouvait être faite lors de l’appréciation de cette impression d’ensemble. À cet égard, d’une part, la requérante rappelle que, si une marque consiste en un néologisme, l’éventuel caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être constaté non seulement dans chacun de ses composants, mais également dans le néologisme lui-même. D’autre part, une marque consistant en un néologisme ou en un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services ne serait descriptive desdites caractéristiques que s’il n’existait aucun écart perceptible entre le néologisme ou le mot créé et la somme des parties qui le composent. Lorsque la combinaison serait inhabituelle pour les produits concernés, le néologisme ou le mot créerait une impression qui, du simple fait de cette combinaison, serait suffisamment éloignée du sens résultant des éléments le composant [arrêts Koninklijke KPN Nederland, point 13 supra, point 96, et Campina Melkunie, point 13 supra, point 37 ; arrêt du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 31].

19      La requérante prétend également que seules les marques qui consistent exclusivement en un mot descriptif de certaines caractéristiques des produits ne peuvent être enregistrées et que, lorsqu’une démarche mentale, même réduite, est nécessaire pour reconnaître clairement une certaine signification, la marque dont l’enregistrement est demandé n’est plus exclusivement descriptive, mais suggestive. Or, en l’occurrence, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que le sens du néologisme LOKTHREAD était le même que celui de la combinaison des termes « lock » et « thread » et que les consommateurs percevraient « lok » comme étant une mauvaise orthographe de « lock », sans démontrer que le public pertinent serait capable, immédiatement et sans autre réflexion, d’établir un rapport direct entre les produits concernés et la marque verbale unitaire LOKTHREAD [arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 35]. Selon la requérante, les consommateurs devraient analyser la marque pour trouver les termes possibles qui sont inclus dans le mot nouvellement inventé. Ainsi, les consommateurs devraient, après l’examen des composants possibles de la marque, analyser la partie initiale « lok » qui n’existerait dans aucune langue européenne pour désigner les produits visés. Ils devraient alors ramener la partie « lok » à une interprétation possible, à savoir qu’elle est une orthographe incorrecte du mot anglais « lock » et, dans une dernière étape, parvenir à la conclusion que la marque dans son ensemble a le même sens que la combinaison des termes anglais « lock » et « thread ».

20      La requérante indique qu’une recherche sur Internet ayant pour objet le terme « lok » a fait ressortir plusieurs cas d’utilisation de « lok », mais aucune ne pourrait étayer, bien au contraire, la supposition que ce terme devait être compris comme une mauvaise orthographe ou une abréviation du terme anglais « lock ». La requérante produit, à titre de preuve, des extraits d’Internet. Par conséquent, aucun document ne prouverait que la combinaison des lettres « lok » serait actuellement descriptive et aucun élément ne laisserait prévoir un tel usage dans l’avenir. Dès lors, le terme « lok », seul ou en combinaison, avec ou sous une forme séparée du terme « thread » ou sous sa forme jointe « lokthread », ne saurait évoquer les produits concernés dans l’esprit du public pertinent.

21      En outre, à supposer même que le public pertinent interprète « lok » comme une modification du terme « lock », il serait peu probable qu’il comprenne, au premier abord, comment les produits concernés fonctionneraient en tant que « fil qui verrouille ». En effet, il n’entendrait par « verrous », notamment, que des verrous de portes, de fenêtres, de maisons, de voitures ou de coffres, mais pas des fils fonctionnant comme des verrous. Il ne comprendrait pas plus la combinaison « lock » et « thread » en un mot unitaire comme étant directement et clairement descriptive au regard des produits concernés. S’agissant du public allemand, il percevrait même le terme « LOK » comme étant l’abréviation du mot allemand « Lokomotive ».

22      Même en procédant à un examen analytique, la marque LOKTHREAD ne saurait être considérée comme une combinaison de deux termes descriptifs qui seraient reconnus immédiatement au sein de la marque unitaire. Ce néologisme dans son ensemble présenterait une différence perceptible avec les termes anglais « thread » et « lock » ou une combinaison de ces mots et ne saurait donc être équivalent ou comparable à une combinaison de ces mots. Ce néologisme serait obscur et vague et pourrait être regardé comme simplement suggestif ou allusif en ce qui concerne les produits concernés. D’ailleurs, la requérante relève que plusieurs enregistrements incluent la combinaison de lettres « lok » ou « lokk » en combinaison avec un second élément verbal pour des produits de la classe 6, tels que LOKK.BOLT, LOKK.LATCH, Vino-LOK, TECHLOK, SAFE-LOK, SMART-LOK, POLY-LOK, EASILOK, VACULOK, COMPOSI-LOK, LONG-LOK, INFRALOK, UNILOK et SPEEDLOK. Ces enregistrements montreraient que les séries de lettres « lok » ou « lokk » en combinaison avec des mots ou des syllabes telles que « bolt », « latch », « vino », « tech » et « safe », qui devraient être considérés comme descriptifs ou non distinctifs, auraient pourtant été acceptées par l’OHMI.

23      Selon la requérante, l’enregistrement de la marque LOKTHREAD n’aurait pas pour effet d’interdire à ses concurrents de décrire la fonction de leurs produits d’une manière nécessaire et correcte ou d’attirer l’attention sur la nature et la qualité de leurs produits. Elle indique qu’elle ne pourra pas empêcher ses concurrents d’utiliser les mots ordinaires « lock » et « thread » tels quels ou en combinaison l’un avec l’autre ou avec d’autres éléments du fait de l’enregistrement de la marque LOKTHREAD dont l’enregistrement est demandé. Elle ajoute qu’il existe deux enregistrements de marque aux États-Unis pour LOK-THREAD et THREAD-LOCK qui ont été acceptés, en sorte que, même si le système de marque communautaire est indépendant, les enregistrements dans ce pays tiers devraient être pris en considération.

24      L’OHMI rappelle que, si l’appréciation d’un signe doit porter sur le signe dans son ensemble, cela n’exclut pas l’examen de chacun des éléments qui le composent. Les arguments de la requérante quant au caractère indissociable et unitaire du terme « lokthread » seraient indéfendables, car le mot « thread » serait couramment utilisé en anglais dans le domaine des produits concernés et le public pertinent l’identifierait donc aisément et immédiatement plutôt que le terme « read » qui a un sens plus éloigné des produits en cause. Le signe en cause serait donc perçu par le public ciblé comme étant composé de deux éléments, le terme « thread » et le préfixe « lok ». Selon l’OHMI, il est improbable que le signe puisse être perçu comme un mot unitaire ou qu’il soit lu « lokth-read » ou dans toute autre combinaison. L’usage linguistique montrerait qu’il existe des termes constitués de deux mots accolés tels que « schoolboy », « bedroom » ou « packthread », en sorte que le public serait familiarisé avec ce type de structure grammaticale. Par conséquent, il y aurait lieu de déterminer la valeur linguistique du préfixe « lok » et le sens de l’expression « lokthread » prise dans son ensemble ainsi que son caractère descriptif.

25      L’OHMI considère que c’est à juste titre que le signe en cause a été considéré comme étant équivalent de « lockthread », dès lors que, phonétiquement, les termes « lok » et « lock » se prononcent de la même manière et que, visuellement, le terme « lok » est à assimiler au terme « lock » mal orthographié. La perception du public pertinent serait donc la même que s’il était confronté au terme « lockthread ». Or, considéré dans son ensemble, le signe LOKTHREAD serait une simple combinaison de deux termes descriptifs possédant une signification descriptive immédiate et claire en rapport avec les produits concernés. À cet égard, l’OHMI rappelle qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques de ces produits ou de ces services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits et services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments [arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 27].

 Appréciation du Tribunal

26      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

27      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27 ; du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 27, et du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 25 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour Windsurfing Chiemsee, point 13 supra, point 25 ; Koninklijke KPN Nederland, point 13 supra, points 54 et 95, et Campina Melkunie, point 13 supra, point 35].

28      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt OHMI/Wrigley, point 27 supra, point 30, et arrêt ELLOS, point 27 supra, point 28).

29      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 40, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 5 février 2004, Streamserve/OHMI, C‑150/02 P, Rec. p. I‑1461 ; arrêt PAPERLAB, point 25 supra, point 25].

30      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (arrêts SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 18 supra, point 31, et PAPERLAB, point 25 supra, point 26 ; voir également, par analogie, arrêts Koninklijke KPN Nederland, point 13 supra, point 96, et Campina Melkunie, point 13 supra, point 37).

31      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (arrêts SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 18 supra, point 32, et PAPERLAB, point 25 supra, point 27 ; voir également, par analogie, arrêts Koninklijke KPN Nederland, point 13 supra, point 100, et Campina Melkunie, point 13 supra, point 41). À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt PAPERLAB, point 25 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

32      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (arrêts EUROCOOL, point 13 supra, point 38, et MunichFinancialServices, point 27 supra, point 26).

33      En ce qui concerne le public ciblé, la chambre de recours a constaté, au point 14 de la décision attaquée, que, en l’absence de toute limitation, compte tenu de la nature des produits concernés, tels que formulés dans la demande de marque communautaire, ceux-ci visent également le consommateur moyen en général, constitué notamment des bricoleurs amateurs, en sorte qu’ils étaient destinés tant à un public de professionnels qu’au grand public. La chambre de recours a également relevé, au point 15 de la décision attaquée, que l’appréciation du caractère distinctif ou descriptif du signe concerné ne saurait être limitée à l’industrie de transformation, mais devait également prendre en considération le grand public. La chambre de recours a donc conclu, au point 16 de la décision attaquée, que « le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier les motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, [sous] b) et c), du [règlement n° 40/94] est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». La requérante n’a pas contesté cette définition faite par la chambre de recours du public ciblé.

34      Partant, le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

35      La chambre de recours a également constaté, au point 17 de la décision attaquée, que, la marque demandée étant composée d’éléments de la langue anglaise, l’existence de motifs absolus de refus visés en l’espèce devait être appréciée principalement par rapport à la partie anglophone de la Communauté, à savoir le Royaume-Uni et l’Irlande.

36      La requérante conteste cette affirmation et prétend, au contraire, que la marque dont l’enregistrement est demandé ne serait pas composée de termes anglais, mais serait un mot nouveau inventé, au demeurant unitaire, qui n’appartiendrait à aucune langue européenne spécifique, en sorte que l’examen de l’existence d’un motif absolu de refus n’aurait pas dû être effectué au regard du seul public anglophone.

37      Cet argument doit être rejeté.

38      D’une part, il convient de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré aux points 17 et 19 de la décision attaquée que le signe LOKTHREAD est composé de mots anglais. En effet, les mots « lock » et « thread » font tous deux partie du vocabulaire anglais, le mot « thread » étant couramment utilisé dans la langue anglaise dans le domaine des produits concernés. Ainsi, le signe LOKTHREAD peut être facilement décomposé en deux mots, à savoir « lok » et « thread », le premier se rapprochant singulièrement du mot « lock », précité, qui existe dans le vocabulaire anglais et qui a trait à une fermeture, et le second étant identique au mot anglais correspondant. Par ailleurs, si le mot « lok » incluait la lettre « c », le syntagme serait identique à la réunion des deux mots anglais concernés.

39      D’autre part, contrairement à ce que prétend la requérante, il serait improbable que le public pertinent identifie immédiatement dans le signe LOKTHREAD plutôt le terme « read » que celui de « thread », étant donné que « read » a, ainsi que l’a à juste titre souligné l’OHMI, un sens plus éloigné des produits en cause que le mot « thread » et que, en outre, le signe débuterait par un mot inconnu de la langue anglaise, à savoir « lokth ». Ainsi, le public pertinent ne serait certainement pas amené à lire ce signe « lokth-read » ou dans une toute autre combinaison.

40      Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la marque dont l’enregistrement est demandé ne serait pas composée de termes anglais, mais serait un mot nouveau unitaire inventé qui n’appartiendrait à aucune langue européenne spécifique. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que l’existence de motifs de refus absolus devait être appréciée principalement par rapport à la partie anglophone de la Communauté et que le public pertinent en l’espèce est le grand public anglophone.

41      Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments provenant de la langue anglaise [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal ELLOS, point 27 supra, point 31 ; du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, Rec. p. II‑4365, point 35, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 27].

42      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe LOKTHREAD et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 38, et la jurisprudence citée, et du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, Rec. p. II‑2957, point 30].

43      S’agissant de la signification du terme « lokthread », il convient de relever, en premier lieu, que le terme « thread » peut être défini, en tant que substantif, ainsi qu’il ressort de la définition mentionnée au point 20 de la décision attaquée, qui n’a pas été contestée par la requérante, comme étant une « rainure hélicoïdale creusée à l’intérieur d’un cylindre creux (filet femelle) par un outil de taraudage ou de tournage, ou une saillie hélicoïdale formée le long d’une barre, d’une tige, d’un corps […] cylindrique (filet mâle) par un outil de filetage ou de tournage ». En tant que verbe, ce terme peut signifier « produire un filet de vis par coupage, moletage, taraudage ou rectification ». Ces définitions ressortent du Collins English Dictionary.

44      En second lieu, s’agissant de la signification du terme « lok », il est exact, ainsi que le fait valoir la requérante, que ce terme n’a aucune signification en anglais.

45      Toutefois, ce terme sera naturellement assimilé par le public anglophone au terme « lock », qui a une signification en anglais. Le public ciblé considérera donc, ainsi que la chambre de recours l’a à bon droit relevé au point 20 de la décision attaquée, que le terme « lok » a été orthographié de manière erronée, ce d’autant plus que, phonétiquement, les deux termes se prononcent de façon identique. En effet, appliqué aux produits concernés, le public pertinent considérera immédiatement et sans aucune réflexion que le mot « lock » doit être naturellement substitué au terme « lok ». Dès lors, il convient d’examiner la signification du mot « lock ».

46      Selon la chambre de recours, ce terme se définit comme « 1. un dispositif monté sur une barrière, une porte, un tiroir, un couvercle […] pour maintenir solidement fermé et, souvent, empêcher l’accès aux personnes non autorisées. 2. un dispositif similaire fixé à une machine, un véhicule […] pour empêcher son utilisation par des personnes non autorisées. 3. le blocage, la fixation ou l’immobilisation de pièces ». En tant que verbe, ce terme signifie, selon la chambre de recours « fermer (une porte, une barrière …) ou (s’agissant d’une porte, etc.) être fermé(e) à l’aide d’une serrure, d’un verrou […] de manière à empêcher la sortie ou l’entrée ; protéger (un bâtiment) en fermant toutes les portes, fenêtre […] fixer ou être fixé solidement ou inextricablement ; devenir ou rendre rigide ou inamovible : les roues avant de la voiture ont bloqué) ». Ces définitions, qui ont été tirées du Collins English Dictionary, n’ont pas été contestées par la requérante.

47      Au vu de ces éléments, le public ciblé est à même de comprendre la signification de chacun des termes « lok » et « thread ». Dès lors, chacun des termes composant la marque LOKTHREAD doit être considéré comme descriptif de l’une des destinations ou caractéristiques techniques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêt PAPERLAB, point 25 supra, point 30).

48      Considéré dans sa globalité, le terme « lokthread » a, dans le domaine concerné par la demande de marque communautaire, la signification d’un filet bloquant, c’est-à-dire, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, d’une structure filetée utilisée dans un mécanisme de blocage. Or, les boulons et les écrous sont précisément des éléments qui entrent dans la composition de mécanismes de blocage et le public pertinent sera donc en mesure de percevoir une caractéristique du produit.

49      La requérante prétend toutefois que cette caractéristique ne serait qu’indirectement perçue par le public pertinent et seulement moyennant une nécessaire réflexion de sa part, dans la mesure où le signe LOKTHREAD serait un néologisme.

50      À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 31 ci-dessus, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.

51      En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « lok » et « thread », dont chacun est respectivement descriptif de la destination et d’une caractéristique technique des produits concernés, est elle-même également descriptive de ladite destination ainsi que de ladite caractéristique desdits produits.

52      En effet, le néologisme résultant du fait d’accoler ces deux éléments, en raison de l’absence de caractère inhabituel de cette combinaison, ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des mots « lok » et « thread ». Il convient de constater qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue. Il est ainsi courant, comme l’a à juste titre relevé l’OHMI, de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification tels que « schoolboy », « bedroom » ou « packthread ».

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, Rec. p. II‑1), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561).

54      Cette même constatation s’impose dans la présente affaire, en sorte que la circonstance, invoquée par la requérante, que le signe LOKTHREAD n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

55      Il s’ensuit également que le simple fait que le néologisme comprenne, dans l’un de ses éléments, une faute d’orthographe ne saurait être considéré comme permettant de considérer le néologisme comme étant inhabituel étant donné que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, le public pertinent percevra immédiatement, tant phonétiquement que visuellement, la faute ainsi commise et substituera donc au mot mal orthographié « lok » celui de « lock ».

56      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel plusieurs enregistrements incluant la combinaison de lettres « lok » auraient été acceptés par l’OHMI, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47 ; arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 35 ; du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

57      En ce qui concerne, en dernier lieu, les deux enregistrements de marque aux États-Unis pour LOK-THREAD et THREAD-LOCK, qui auraient été acceptés, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47 ; du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 31, et ARTHUR ET FELICIE, point 56 supra, point 70]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente.

58      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

59      La requérante rappelle que, puisque, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’un signe ne soit pas susceptible d’être enregistré comme marque communautaire et que la marque demandée a été considérée comme descriptive des produits concernés, la chambre de recours n’a pas examiné les arguments de la requérante fondés sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Le rejet de la marque LOKTHREAD par l’examinateur et sa confirmation par la chambre de recours constitueraient également une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

60      Selon la requérante, la marque LOKTHREAD est un mot inventé, dont le début de la marque « lokth » ou « lok » est fantaisiste ou imaginatif et n’est habituellement pas utilisé en combinaison avec les parties suivantes « read » ou « thread ». Ce signe serait donc constitué d’une juxtaposition inhabituelle de deux syllabes qui ne pourraient pas être identifiées comme faisant partie de la langue anglaise. La requérante, se référant aux constatations opérées dans le cadre du premier moyen, rappelle que la marque inventive LOKTHREAD ne pourrait donner qu’une vague idée de sa fonction et n’informerait pas immédiatement les consommateurs des caractéristiques des produits. Cette marque serait donc suffisamment fantaisiste et posséderait un minimum de caractère distinctif.

61      L’OHMI conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

62      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 18 supra, point 45, et la jurisprudence citée).

63      Par conséquent, le recours doit être rejeté sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      MacLean-Fogg Co. est condamnée aux dépens.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.