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Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof - Autriche) - Salzburger Flughafen GmbH / Umweltsenat

(Affaire C-244/12)

(Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement - Directive 85/337/CEE - Articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2 - Projets relevant de l'annexe II - Travaux d'extension de l'infrastructure d'un aéroport - Examen sur la base de seuils ou de critères - Article 4, paragraphe 3 - Critères de sélection - Annexe III, point 2, sous g) - Zones à forte densité de population)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Salzburger Flughafen GmbH

Partie défenderesse: Umweltsenat

en présence de: Landesumweltanwaltschaft Salzburg, Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Objet

Demande de décision préjudicielle - Verwaltungsgerichtshof - Interprétation de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5) - Projets susceptibles d'une évaluation - Élargissement d'un aéroport - Réglementation d'un État membre prévoyant l'évaluation des incidences d'un tel projet sur l'environnement seulement en cas d'augmentation du nombre de vols annuels par au moins 20.000 vols supplémentaires

Dispositif

1) Les articles 2, paragraphe 1, ainsi que 4, paragraphes 2, sous b), et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, s'opposent à une réglementation nationale qui ne soumet les projets portant modification de l'infrastructure d'un aéroport et relevant de l'annexe II de cette directive à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement que si ces projets sont susceptibles d'accroître le nombre de mouvements aériens d'au moins 20 000 par an.

2) Lorsqu'un État membre, en application de l'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, concernant des projets relevant de l'annexe II de celle-ci, instaure un seuil, tel que celui en cause au principal, qui est incompatible avec les obligations établies aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, de cette directive, les dispositions des articles 2, paragraphe 1, ainsi que 4, paragraphes 2, sous a), et 3, de ladite directive déploient un effet direct qui implique que les autorités nationales compétentes doivent assurer que soit d'abord examiné si les projets concernés sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et, dans l'affirmative, que soit ensuite réalisée une évaluation de telles incidences.

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1 - JO C 235 du 04.08.2012