Language of document : ECLI:EU:C:2013:203

Affaire C‑244/12

Salzburger Flughafen GmbH

contre

Umweltsenat

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

«Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 85/337/CEE – Articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2 – Projets relevant de l’annexe II – Travaux d’extension de l’infrastructure d’un aéroport – Examen sur la base de seuils ou de critères – Article 4, paragraphe 3 – Critères de sélection – Annexe III, point 2, sous g) – Zones à forte densité de population»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2013

1.        Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 85/337 – Pouvoir d’appréciation des États membres quant à la réalisation d’une évaluation environnementale pour toute modification ou extension des projets déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation portant sur des aéroports – Portée et limites – Travaux de modification apportés à l’infrastructure d’un aéroport existant sans allongement de la piste de décollage et d’atterrissage et sans affectation de la structure existante – Inclusion dans la portée – Fixation de critères et de seuils à un niveau ayant pour effet de soustraire, en pratique, une classe entière de projets à l’obligation d’étude d’incidences environnementales – Incompatibilité avec la directive

[Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, § 1, et 4, § 2, b), et 3, et annexes II et III, point 2, g)]

2.        Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 85/337 – Modification ou extension de projets déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation portant sur des aéroports – Prise en considération cumulative des effets du projet avec ceux de projets déjà autorisés et réalisés, en vue d’une appréciation globale des effets sur l’environnement des projets en cause – Appréciation par la juridiction nationale

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2 § 1, et 4, § 2 et 3, et annexes II et III)

3.        Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 85/337 – Travaux de modification apportés à l’infrastructure d’un aéroport – Instauration d’un seuil risquant de soustraire des types entiers de projets à une évaluation environnementale – Incompatibilité avec la directive – Obligation pour les autorités nationales de réaliser l’évaluation préalable à l’autorisation – Effet direct – Répercussions sur les droits d’un tiers – Absence d’incidence

[Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, § 1, et 4, § 2, a) et b), et 3, et annexes II et III]

1.        Les articles 2, paragraphe 1, ainsi que 4, paragraphes 2, sous b), et 3, de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, s’opposent à une réglementation nationale qui ne soumet les projets portant modification de l’infrastructure d’un aéroport et relevant de l’annexe II de cette directive à une évaluation de leurs incidences sur l’environnement que si ces projets sont susceptibles d’accroître le nombre de mouvements aériens d’au moins 20 000 par an.

En effet, d’une part, un État membre qui fixerait les critères et/ou les seuils à un niveau tel que, en pratique, la totalité d’une classe de projets serait d’avance soustraite à l’obligation d’étude d’incidences, outrepasserait la marge d’appréciation dont il dispose en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, sauf si la totalité des projets exclus pouvait être considérée, sur la base d’une appréciation globale, comme n’étant pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

D’autre part, par la fixation d’un tel seuil, la réglementation nationale concernée prend uniquement en considération l’aspect quantitatif des conséquences d’un projet, sans tenir compte d’autres critères de sélection de l’annexe III de cette directive, notamment celui fixé au point 2, sous g), de cette annexe, à savoir la densité de population de la zone concernée par le projet.

(cf. points 27-35, 38, disp. 1)

2.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 36, 37)

3.        Lorsqu’un État membre, en application de l’article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, relatif à des projets relevant de l’annexe II de celle-ci, instaure un seuil qui est incompatible avec les obligations établies aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 3, de cette directive, les dispositions des articles 2, paragraphe 1, ainsi que 4, paragraphes 2, sous a), et 3, de ladite directive déploient un effet direct qui implique que les autorités nationales compétentes doivent assurer que soit d’abord examiné si les projets concernés sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, dans l’affirmative, que soit ensuite réalisée une évaluation de telles incidences.

(cf. points 43-48, disp. 2)