Language of document : ECLI:EU:T:2011:515

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

22 septembre 2011(*)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Transparence – Critères d’attribution – Conflit d’intérêts – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑86/09,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes N. Korogiannakis, P. Katsimani et M. Dermitzakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. N. Bambara et E. Manhaeve, en qualité d’agents, assistés de Me J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 décembre 2008 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres MARE/2008/01 concernant la prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission (JO 2008, S 115), ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.

2        Par un avis de marché du 14 juin 2008, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2008, S 115), sous la référence MARE/2008/01, la direction générale (DG) « Pêche et affaires maritimes » de la Commission a lancé un appel d’offres portant sur la « prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la [DG ‘Pêche et affaires maritimes’] » (ci-après l’« appel d’offres en cause »). L’objet de l’appel d’offres en cause était de conclure un contrat-cadre avec un opérateur unique pour la fourniture de ces services pour une durée d’un an renouvelable jusqu’à trois fois.

3        Le point 4 du cahier des charges relatif à l’appel d’offres en cause, intitulé « Évaluation et attribution du contrat », prévoit que la procédure d’évaluation se déroule en quatre étapes. Ces étapes sont, premièrement, l’identification du soumissionnaire (point 4.1 du cahier des charges), deuxièmement, l’application des critères d’exclusion visant à déterminer si le soumissionnaire est autorisé à participer à la procédure d’appel d’offres (point 4.2 du cahier des charges), troisièmement, l’application des critères de sélection (point 4.3 du cahier des charges) dans le but de déterminer si le soumissionnaire a les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le contrat et, quatrièmement, l’application des critères d’attribution (point 4.4 du cahier des charges) visant à choisir entre les offres soumises par des soumissionnaires qui n’ont pas été exclus et qui remplissent les critères de sélection.

4        En ce qui concerne les critères d’attribution, le point 4.4 du cahier des charges prévoit que le contrat sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en fonction de la méthode d’évaluation suivante :

« 4.4.1. Évaluation technique

Un maximum de 100 points sera attribué pour la qualité de l’offre. Les critères d’appréciation de la qualité sont :

a) Moyens et méthodes de gestion et de coordination pour

–        la gestion globale du contrat et la coordination avec la [DG ‘Pêche et affaires maritimes’] ;

–        la coordination de la prestation de services entre les ressources internes et externes ;

–        mesures pour assurer la loyauté du personnel et pour garantir la continuité des services.

Maximum 25 points, minimum 15 points.

À cette fin, le soumissionnaire devrait fournir une description détaillée des méthodes, mesures et moyens de gestion et de coordination spécialement proposés pour le contrat-cadre.

b) Plan d’assurance qualité (PAQ)

Maximum 50 points, minimum 30 points.

À cette fin, le soumissionnaire devrait fournir un PAQ détaillé spécialement destiné au contrat-cadre ainsi qu’une note de synthèse et d’orientation pour le PAQ. Le PAQ sera évalué selon les critères suivants : conformité aux normes de contrôle interne de la Commission, documents RUP@EC et PAQ MARE, applicabilité à la taille et au type de projets développés par la [DG ‘Pêche et affaires maritimes’], simplicité, exhaustivité, facilité de mise en œuvre, efficacité. Le PAQ doit également mentionner des métriques avec les indicateurs clés de performance (ICP). Les critères seront le nombre et la pertinence des ICP, la facilité de calcul et de vérification par les deux parties.

c) Composition de l’équipe que le soumissionnaire proposerait pour l’exécution du contrat

Maximum 25 points, minimum 15 points.

À cette fin, le soumissionnaire devrait fournir une description de l’équipe (nombre de personnes internes et externes, profils, répartition des tâches et ventilation des technologies énumérées dans les [points] 2.7 et 2.9) qui serait proposée pour la réalisation d’un volume annuel, tel que décrit dans [le point] 2.14, au regard des éléments du PAQ et des autres spécifications pertinentes (documents, etc.). Sur la base des éléments indiqués dans le présent appel d’offres, le soumissionnaire devra montrer pourquoi l’équipe proposée est la mieux équilibrée pour le développement et la maintenance des projets TIC de la [DG ‘Pêche et affaires maritimes’]. De plus, l’équipe proposée pourrait servir de base aux premiers contrats spécifiques.

Seules les offres ayant atteint le nombre de points minimum requis pour chacun des critères d’appréciation de la qualité et une note minimale de 65 sur 100 seront prises en considération aux fins de l’évaluation financière.

[…]

4.4.3. Attribution du contrat

Le marché sera attribué au soumissionnaire de l’offre contenant le meilleur rapport qualité-prix, avec une pondération de 70 % pour la qualité technique et de 30 % pour la valeur financière.

Cela sera fait en multipliant :

–        par 0,7 le résultat de l’évaluation technique (nombre de points)

–        par 0,3 le résultat de l’évaluation financière (indice de prix).

Ces deux résultats seront additionnés et le contrat sera attribué au soumissionnaire dont l’offre a obtenu la note la plus élevée à la fin de ce processus. »

5        Par lettres des 7 août et 2 septembre 2008, la requérante a présenté à la DG « Pêche et affaires maritimes » plusieurs observations sur le cahier des charges.

6        Par lettres des 1er et 22 septembre 2008, la DG « Pêche et affaires maritimes » a répondu aux observations de la requérante.

7        Le 5 septembre 2008, la requérante a soumissionné à l’appel d’offres.

8        Dans une lettre du 24 septembre 2008, la requérante a souligné que seuls deux soumissionnaires avaient répondu à l’appel d’offre en cause, elle-même et le contractant en place, ce qui signifierait que le marché avait réalisé que le cahier des charges était favorable au contractant en place. Elle a indiqué qu’elle maintenait ses observations formulées dans ses lettres précédentes.

9        Par lettre du 12 décembre 2008, la DG « Pêche et affaires maritimes » a informé la requérante du rejet de son offre au motif qu’elle n’avait pas obtenu la note la plus élevée au terme de l’évaluation finale.

10      Par lettre du 12 décembre 2008, la requérante a demandé à la DG « Pêche et affaires maritimes » de lui communiquer des informations complémentaires sur les motifs de rejet de son offre et les avantages relatifs de l’offre retenue.

11      Par lettre du 23 décembre 2008, la DG « Pêche et affaires maritimes » a communiqué à la requérante des informations sur les détails de l’évaluation des deux offres considérées pour l’attribution du contrat.

12      Par lettres du 26 décembre 2008 et du 27 janvier 2009, la requérante a fait part à la DG « Pêche et affaires maritimes » de ses objections contre la décision de cette dernière de rejeter son offre.

13      Par lettres des 26 janvier et 11 février 2009, la DG « Pêche et affaires maritimes » a répondu aux observations de la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2009, la requérante a introduit le présent recours.

15      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité la requérante à produire certains documents. La requérante a déféré à cette demande dans le délai imparti.

16      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 3 février 2011.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission de rejet de son offre ainsi que toutes les décisions ultérieures de la Commission, y compris celle d’attribuer le marché au soumissionnaire retenu ;

–        condamner la Commission à la réparation du préjudice subi du fait de la procédure de passation de marché en cause, pour un montant de 2 520 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens, même en cas de rejet du recours.

18      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation comme non fondé ;

–        rejeter la demande en indemnité comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

1.     Sur la demande en annulation

19      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi que de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de transparence. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 52 du règlement financier. Le quatrième moyen est tiré d’erreurs manifestes d’appréciation commises dans l’évaluation de son offre. Il convient d’examiner en premier lieu le deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de transparence

 Arguments des parties

20      La requérante rappelle les dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et fait valoir que les commentaires du comité d’évaluation concernant son offre sont dénués de fondement et généraux. S’agissant du critère d’attribution du point 4.4.1, sous b), du cahier des charges relatif au « plan d’assurance qualité » (ci-après le « PAQ ») [ci-après le « critère b) »], l’appréciation du comité d’évaluation ne serait pas fondée avec objectivité sur les critères mentionnés dans le cahier des charges, mais sur des présomptions erronées. S’agissant du critère d’attribution du point 4.4.1, sous c), du cahier des charges, relatif à la « composition de l’équipe » [ci-après le « critère c) »], le comité d’évaluation n’aurait pas formulé de critiques négatives précises et n’aurait pas indiqué avec exactitude le déséquilibre censé affecter la structure d’organisation et la répartition des tâches et des responsabilités contenues dans son offre. La requérante estime que le comité d’évaluation, en fondant son appréciation sur des considérations générales et arbitraires, a commis des erreurs manifestes d’appréciation.

21      Dans la réplique, la requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas fourni suffisamment d’informations sur les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu. S’agissant du critère b), la Commission n’aurait pas identifié le fait que la requérante décrit en détail dans son offre les modèles et les documents à utiliser dans le contexte du contrat-cadre de la DG « Pêche et affaires maritimes ». La requérante aurait présenté des informations concernant les modèles de compte rendu, des modèles spécifiques destinés au processus de gestion des demandes, se serait engagée à recourir aux modèles techniques utilisés par la DG « Pêche et affaires maritimes » et décrirait la structure principale des livrables écrits.

22      S’agissant du critère c), contrairement à ce que soutient la Commission, il serait pleinement justifié que le profil de responsable qualité (Quality Manager) n’apparaisse pas dans le tableau contenu dans son offre résumant les activités par profil et par tâche. En outre, la requérante fait valoir que la description des fonctions et des tâches du responsable qualité (Quality Manager) dans son offre serait cohérente et que les différentes dénominations de cette fonction utilisées dans son offre, à savoir, d’une part, « responsable qualité du contrat » (Contract Quality Manager) et, d’autre part, « responsable de l’assurance qualité » (Quality Assurance Manager) résulteraient d’une erreur dactylographique bénigne qui ne saurait être de nature à pénaliser son offre. La Commission, en répétant le contenu du rapport d’évaluation, n’aurait pas justifié les commentaires négatifs figurant dans ce rapport.

23      La Commission soutient que la DG « Pêche et affaires maritimes » a rempli son obligation de motivation conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

24      À titre liminaire, d’une part, il convient de relever que le présent moyen est tiré de la violation du principe de transparence et de la violation de l’obligation de motivation. Cependant, le principe de transparence, qui constitue le corollaire du principe d’égalité de traitement, a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges (arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec. p. I-3801, points 109 à 111). Or, aucun des arguments soulevés par la requérante dans le cadre de ce moyen ne se rapporte à une violation du principe de transparence.

25      D’autre part, dans le cadre du présent moyen, la requérante prétend que la Commission s’est fondée sur des considérations générales et arbitraires dans l’évaluation de ses réponses au critère b) et au critère c) présentées dans son offre, commettant ainsi des erreurs manifestes d’appréciation. Certains arguments visent donc à démontrer non pas l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée au sens de l’article 253 CE, mais son caractère erroné. Ce faisant, sous couvert de contester la motivation de la décision attaquée, la requérante conteste, en réalité, son bien-fondé.

26      Or, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35 ; arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 47, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 63).

27      Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être compris comme étant tiré d’une violation de l’article 253 CE en ce que la décision de rejet de l’offre de la requérante et la lettre du 23 décembre 2008 contenant des informations complémentaires sur les motifs de ce rejet sont insuffisamment motivées. Les arguments concernant le bien-fondé de la décision, relatifs au critère b) et au critère c), seront traités dans le cadre du quatrième moyen.

28      La requérante fait valoir que le comité d’évaluation a fondé l’appréciation de son offre sur des considérations très générales ne lui permettant pas de connaître en quoi son offre était insuffisante s’agissant du critère b) et du critère c). Dans la réplique, elle fait valoir que le comité d’évaluation n’a pas non plus suffisamment explicité les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu.

29      Il convient de relever que les règles spécifiques concernant la motivation des décisions rejetant les offres soumises par des soumissionnaires dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, applicables en l’espèce, sont inscrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »).

30      Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que la Commission satisfait à son obligation de motivation si elle se contente, tout d’abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d’une demande écrite (voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑465/04, non publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée).

31      Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l’obligation de motivation consacrée à l’article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle (voir arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 30 supra, point 48, et la jurisprudence citée).

32      En outre, il importe de rappeler que l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée, et arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 30 supra, point 49).

33      Au vu de ces éléments, pour déterminer si la Commission a satisfait à son obligation de motivation prévue par le règlement financier ainsi que par les modalités d’exécution, il y a lieu d’examiner la lettre du 23 décembre 2008, adressée par la Commission à la requérante en réponse à sa demande expresse visant à obtenir des informations supplémentaires sur les motifs de rejet de son offre, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, qui a été adressée à la requérante à la suite de la lettre de la Commission du 12 décembre 2008 l’informant du rejet de son offre.

34      Dans sa lettre du 23 décembre 2008, la Commission a communiqué à la requérante le nom du soumissionnaire retenu, les notes obtenues pour chaque critère d’attribution par l’offre de la requérante et celle du soumissionnaire retenu sous forme de tableau, les commentaires du comité d’évaluation sur l’offre de la requérante pour chacun des critères d’attribution, les conclusions du comité d’évaluation concernant l’évaluation technique de l’offre du soumissionnaire retenu et de celle de la requérante, une comparaison de l’offre financière de la requérante avec celle du soumissionnaire retenu sous forme de tableau ainsi que le calcul du rapport qualité-prix des deux offres.

35      Force est de constater que, dans cette lettre, la Commission a motivé à suffisance de droit les raisons du rejet de l’offre de la requérante ainsi que les avantages relatifs de l’offre retenue par rapport à celle de la requérante. En effet, un premier tableau permettait à la requérante de comparer directement, pour chacun des critères d’attribution précisés dans le cahier des charges, les points qui lui avaient été attribués avec ceux obtenus par le soumissionnaire retenu. De plus, un second tableau contenant le montant de chaque offre lui permettait de comparer son offre financière avec celle du soumissionnaire retenu. Enfin, la Commission a fourni le détail du calcul du rapport qualité-prix, pour l’offre de la requérante ainsi que pour celle retenue, conformément à la méthode prévue au point 4.4.3 du cahier des charges, permettant à la requérante d’identifier immédiatement les raisons pour lesquelles son offre n’avait pas été choisie, à savoir le fait qu’elle était économiquement moins avantageuse que celle du soumissionnaire retenu, puisque cette dernière présentait un meilleur rapport qualité-prix.

36      S’agissant des motifs du rejet de l’offre de la requérante, la lettre du 23 décembre 2008 faisait également ressortir que l’offre de la requérante n’avait été classée, pour aucun des trois critères qualitatifs d’attribution précisés par le cahier des charges, en meilleure position que l’offre retenue. La Commission a fourni un extrait du rapport du comité d’évaluation concernant l’appréciation de l’offre de la requérante pour chacun des trois critères d’attribution donnant des précisions sur les éléments de son offre qu’elle a considérés comme étant non satisfaisants. Ces éléments concrets étaient de nature à permettre à la requérante de comprendre les notes que le comité d’évaluation avait attribuées à son offre au regard de ces critères.

37      À cet égard, la requérante ne saurait prétendre que l’appréciation du comité d’évaluation était fondée sur des considérations générales et ne contenait aucune critique négative précise. En effet, d’une part, il convient de relever que, s’agissant du critère b), le comité d’évaluation a considéré que l’offre de la requérante n’était pas précise sur ses engagements quant aux méthodologies et aux standards ainsi que sur leur mise en œuvre. Notamment, il a indiqué de manière précise que l’offre ne s’engageait sur aucun objectif pour les indicateurs clés de performance (ci-après les « ICP ») et qu’il était difficile d’évaluer comment ces ICP avaient été établis et comment ils pourraient être utilisés pour vérifier que les objectifs sont atteints, que le PAQ présenté dans l’offre de la requérante contenait des contradictions intrinsèques et avec les autres parties de l’offre au regard de la définition des rôles et des responsabilités (par exemple les rôles de chef de projet du contractant et d’expert) et qu’il manquait de précision et de caractère pratique. D’autre part, s’agissant du critère c), le comité d’évaluation a énuméré un certain nombre d’aspects négatifs de l’offre de la requérante, à savoir l’équilibre entre les ressources internes et externes n’était pas approprié au regard de la structure organisationnelle, ni de la répartition des tâches et des responsabilités en fonction des connaissances et des capacités techniques, il y avait une contradiction dans le tableau résumant les activités par profil et par tâche (par exemple la fonction de responsable qualité [Quality Manager] proposée précédemment n’apparaissait pas) et il existait un chevauchement substantiel entre certains profils (par exemple les développeurs et les analystes développeurs).

38      S’agissant des avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu, la requérante a souligné lors de l’audience que les quelques lignes contenues dans la lettre du 23 décembre 2008, relatives aux conclusions du comité d’évaluation sur l’évaluation technique de l’offre du soumissionnaire retenu, étaient insuffisantes pour connaître ces avantages. Or, il y a lieu de rappeler que le rejet de son offre est intervenu au terme de l’évaluation finale, c’est-à-dire après le calcul du rapport qualité-prix de chaque offre. Ainsi, les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu par rapport à l’offre de la requérante ne concernaient pas uniquement les notes obtenues s’agissant des critères d’attribution, mais portaient également sur le prix proposé et, particulièrement, sur le rapport qualité-prix de l’offre. Dans ces conditions, la Commission, en communiquant à la requérante des conclusions, même générales, sur l’évaluation technique de l’offre du soumissionnaire retenu, le prix proposé dans chaque offre et le détail du calcul du rapport qualité-prix, a suffisamment justifié les avantages relatifs de l’offre du soumissionnaire retenu, sans avoir à expliciter davantage les notes obtenues par cette dernière pour chaque critère d’attribution.

39      Il résulte de ce qui précède que, par sa lettre du 23 décembre 2008, la Commission a motivé à suffisance de droit le rejet de l’offre de la requérante ainsi que les avantages relatifs de l’offre retenue et a répondu aux exigences prescrites à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et à l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

40      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94, du règlement financier et des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination

 Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement financier

–       Arguments des parties

41      La requérante soutient qu’elle a régulièrement informé la DG « Pêche et affaires maritimes » que le soumissionnaire retenu a été déclaré comme ayant gravement méconnu ses obligations contractuelles découlant d’un marché portant sur des services semblables à ceux faisant l’objet du marché en cause, fournis à l’Office des publications de l’Union européenne. La DG « Pêche et affaires maritimes » aurait donc dû exclure ce soumissionnaire de la procédure d’appel d’offre en cause. Le règlement financier imposerait aux pouvoirs adjudicateurs non pas d’énumérer dans le système d’alerte précoce les sociétés exclues, mais d’exclure des procédures d’appel d’offres les sociétés violant gravement les règles relatives à un marché. Or, la DG « Pêche et affaires maritimes » se serait contentée de consulter le système d’alerte précoce. La requérante souligne que la Commission a fait un usage irrégulier du système d’alerte précoce et qu’elle n’y a pas inscrit le soumissionnaire retenu alors même qu’il avait été déclaré en défaut grave de ses obligations contractuelles.

42      La requérante estime que, lorsqu’un soumissionnaire viole ses obligations contractuelles, il est exclu de plein droit, pour au moins deux ans, de toute procédure d’appel d’offres similaire en application de l’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier. Ce point serait corroboré par l’article 134 ter, paragraphe 1, des modalités d’exécution. En application de l’article 95 du règlement financier, un tel soumissionnaire devrait également être automatiquement inscrit dans la liste du système d’alerte précoce de la Commission. Le soumissionnaire ayant violé ses obligations contractuelles pourrait se voir infliger par ailleurs une sanction administrative ou financière sur la base de l’article 134 ter, paragraphe 1, des modalités d’exécution. En l’espèce, le comité d’évaluation aurait violé les dispositions précitées du règlement financier.

43      La Commission conteste l’interprétation faite par la requérante des articles 93 à 96 du règlement financier. Elle relève que, en l’espèce, aucune mention dans le système d’alerte précoce prévu par l’article 95 du règlement financier n’indiquait que le soumissionnaire retenu faisait l’objet d’une sanction administrative à la suite d’un défaut grave d’exécution de ses obligations en vertu de marchés financés par le budget.

–       Appréciation du Tribunal

44      Il convient de relever que, en application de l’article 94 du règlement financier, sont exclus de l’attribution d’un marché les soumissionnaires qui, à l’occasion de la procédure de passation de ce marché, se trouvent dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier. L’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier prévoit que sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les soumissionnaires qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 96 paragraphe 1, du règlement financier. Selon cette disposition, le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.

45      Il ressort ainsi clairement du règlement financier que le fait qu’un soumissionnaire ait été déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations dans le cadre d’un autre marché ne conduit pas automatiquement à l’adoption de sanctions administratives. C’est seulement dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur décide de lui infliger une sanction administrative sur le fondement de l’article 96, paragraphe 1, du règlement financier qu’un soumissionnaire sera exclu de la participation aux procédures de passation de marchés sur le fondement de l’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier. En outre, il y a lieu de souligner que l’article 134 ter des modalités d’exécution prévoit uniquement que les soumissionnaires déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés.

46      Dès lors, il convient de relever que les arguments de la requérante reposent sur une lecture erronée de l’article 93, paragraphe 1, sous f), du règlement financier et sur une interprétation erronée de l’article 134 ter des modalités d’exécution.

47      Il y a donc lieu de rejeter la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement financier, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’affirmation de la requérante selon laquelle le soumissionnaire retenu a été déclaré en défaut grave d’exécution de ses obligations contractuelles dans le cadre d’un autre marché est fondée.

 Sur la seconde branche, tirée de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination

–       Arguments des parties

48      La requérante soutient que, selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires signifie qu’ils doivent se trouver sur un pied d’égalité aussi bien au moment où ils préparent leurs offres qu’au moment où celles-ci sont évaluées par le pouvoir adjudicateur.

49      En premier lieu, la requérante considère que le refus de la DG « Pêche et affaires maritimes » de donner suite à sa demande d’accès au code source et à la documentation technique indispensable, relatifs aux applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes », constitue une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. En effet, la DG « Pêche et affaires maritimes » aurait refusé de permettre à tous les soumissionnaires d’accéder à l’ensemble des informations relatives aux applications informatiques mentionnées aux pages 18 et 19 du cahier des charges (documentation technique, code source), auxquelles le contractant en place avait seul accès. Or, ces informations auraient été décisives pour permettre aux soumissionnaires de présenter une offre optimale, notamment pour répondre au critère c), ainsi que pour proposer les prix les plus compétitifs. La requérante indique qu’elle aurait majoré les compétences requises des experts qu’elle proposait et ainsi augmenté ses ratios personne-jour. En l’absence d’un accès de tous les soumissionnaires aux informations techniques, le critère c), tel que défini dans le cahier des charges, favoriserait le contractant en place. La requérante soutient que, dans tous les appels d’offres du même type, ces informations indispensables pour répondre de manière adéquate aux critères sont communiquées par la Commission aux soumissionnaires.

50      La requérante estime également que la connaissance des applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes » était cruciale pour permettre aux soumissionnaires de présenter une équipe chargée du projet adaptée. En particulier, la requérante fait valoir que le comité d’évaluation a considéré qu’elle avait « mal réparti les ressources ». Or, un soumissionnaire ne pourrait pas « bien répartir les ressources » destinées à la maintenance et au développement d’une application informatique s’il n’a pas accès à l’application en question. Selon la requérante, l’appel d’offres en cause ne concernait qu’un nombre spécifique d’applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes » et non, comme le soutient la Commission, un contrat-cadre général. Dans l’hypothèse où un appel d’offres porte sur un contrat-cadre, l’appréciation des offres devrait se fonder sur des notions et des méthodologies générales et aucun critère d’évaluation ne devrait se concentrer sur les particularités des applications informatiques, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

51      En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en retenant un rapport de pondération 70 % (qualité)/30 % (prix). Un tel rapport de pondération ne serait pas conforme à l’article 138 des modalités d’exécution, car il aurait pour effet de neutraliser le critère du prix dans le choix de l’attributaire du marché, dans le cadre d’un appel d’offres censé attribuer le marché à l’offre la plus avantageuse économiquement. La requérante fait valoir que la Commission a toujours retenu un rapport de pondération de 50 % (qualité)/50 % (prix) afin d’évaluer les offres des soumissionnaires dans les appels d’offres tel que celui de l’espèce et que rien dans l’appel d’offres en cause ne présentait une complexité justifiant d’accorder un poids aussi important à l’aspect technique. Le choix d’un rapport de pondération de 70 %/30 % créerait une discrimination indirecte entre les différents prestataires de services de la Commission, dans la mesure où les autres directions générales auraient attribué des marchés dans le cadre de procédures d’appel d’offres fondées sur un rapport de pondération de 50 %/50 %, obtenant ainsi des taux horaires moins élevés pour le même type de services.

52      En troisième lieu, la Commission aurait violé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en introduisant de nouveaux critères d’attribution qui ne figuraient pas dans le cahier des charges.

53      La requérante fait valoir que le comité d’évaluation a indiqué que son offre « ne s’engageait sur aucun objectif pour les indicateurs de performance et il est difficile d’évaluer comment ces indicateurs ont été établis et comment ils pourraient être utilisés pour vérifier que les objectifs visés sont atteints ». Elle estime que de telles affirmations ne correspondent pas aux exigences du cahier des charges. Selon elle, le cahier des charges n’indiquait pas que l’offre du soumissionnaire devait présenter les objectifs et les seuils pour les ICP, mais uniquement que l’offre devait proposer des ICP qui seraient évalués en fonction de leur nombre, de leur pertinence, de leur facilité de calcul et de vérification par les deux parties. L’offre de la requérante présenterait des ICP pour chaque catégorie de services susceptibles d’être exigés en vertu du contrat, ainsi que leur objectif, leur mode de calcul et des métriques par secteur couvrant l’ensemble du processus de mise en œuvre du contrat-cadre.

54      Selon la requérante, pour être en mesure de définir les ICP et de leur attribuer une valeur concrète, tous les paramètres de la mission doivent être connus au préalable. Lorsque le marché porte sur un contrat-cadre dans lequel le pouvoir adjudicateur est libre d’assigner de temps à autre des tâches spécifiques que les soumissionnaires ne connaissaient pas lors de la procédure d’appel d’offres, des ICP pourraient être définis au préalable. Cependant, seuls certains de ces ICP pourraient recevoir des valeurs fixes, faute de connaître la nature de tous les contrats d’application. Les valeurs des ICP ne seraient définies que lorsque la nature des missions d’application est connue du contractant et en accord avec le pouvoir adjudicateur.

55      En l’espèce, certains ICP seraient fondés sur des éléments clairement décrits dans le cahier des charges et ne dépendraient ni des modalités particulières des missions spécifiques confiées au titre du contrat-cadre, ni des informations techniques particulières aux systèmes informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes ». La requérante aurait détaillé dans son offre les valeurs cibles spécifiques à ces ICP. Ainsi, les ICP liés à la phase de soumission de l’offre seraient exposés de manière approfondie et des seuils spécifiques seraient définis pour les ICP tels que les « modifications apportées au plan convenu » et les « modifications des exigences du client ». La requérante aurait présenté des ICP dotés de valeurs cibles spécifiques pour le développement des logiciels, notamment des livrables logiciels à fournir. En revanche, la DG « Pêche et affaires maritimes » ayant refusé de fournir la documentation technique nécessaire et de décrire le type de mission qu’elle serait appelée à demander, la requérante n’aurait pas pu déterminer la valeur des ICP dépendant de la demande de services à fournir ou des exigences techniques des systèmes TIC existants. Elle aurait néanmoins présenté dans son offre un mode de chiffrage détaillé de ces ICP permettant de définir leur valeur une fois les exigences spécifiques connues. Ainsi, l’offre de la requérante aurait garanti des prestations haut de gamme, tant au niveau du contrat-cadre que de chaque contrat d’application, et aurait défini les ICP, qui seront pris en considération au titre de chaque demande particulière de services, et le mode de détermination de ces ICP.

56      La requérante relève qu’il semblerait que le soumissionnaire retenu ait déterminé la valeur de tous les ICP et que le comité d’évaluation ait ainsi attribué à son offre des notes techniques supérieures. Le soumissionnaire retenu aurait été en mesure de déterminer la valeur de tous les ICP et des objectifs spécifiques parce que, en tant que contractant en place, il aurait disposé d’un accès privilégié aux exigences techniques des applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes ».

57      La requérante souligne que le cahier des charges prévoyait que les offres des soumissionnaires devaient être fondées sur le PAQ existant de la DG « Pêche et affaires maritimes », qui ne prévoyait ni les objectifs particuliers ni les mesures de qualité. Ainsi, le comité d’évaluation aurait pénalisé l’offre de la requérante en évaluant son offre sur la base de critères concernant les seuils des ICP qui n’étaient pas exigés dans le cahier des charges. La requérante ajoute que, lors d’appels d’offres similaires visant à l’attribution de contrats-cadre, la Commission aurait fourni elle-même les valeurs des ICP. Le fait que la DG « Pêche et affaires maritimes » ne l’ait pas fait en l’espèce révélerait une discrimination à l’égard de la requérante.

58      La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

59      Aux termes de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

60      Ainsi, selon une jurisprudence constante, le pouvoir adjudicateur est tenu de veiller, à chaque phase d’une procédure d’appel d’offres, au respect du principe d’égalité de traitement et, par voie de conséquence, à l’égalité des chances de tous les soumissionnaires (voir arrêts du Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T‑160/03, Rec. p. II‑981, point 75, et la jurisprudence citée, et du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑345/03, Rec. p. II‑341, point 141).

61      Le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient soumises aux mêmes conditions pour tous les compétiteurs (voir arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 60 supra, point 143, et la jurisprudence citée).

62      Il ressort également de la jurisprudence que le principe d’égalité de traitement implique une obligation de transparence afin de permettre de vérifier son respect (arrêts de la Cour du 18 juin 2002, HI, C‑92/00, Rec. p. I‑5553, point 45, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C‑470/99, Rec. p. I‑11617, point 91 ; arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 60 supra, point 142).

63      Il convient également de rappeler que le principe de transparence a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et de comportement arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il implique que toutes les conditions et modalités de la procédure de passation soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Le principe de transparence implique donc que toutes les informations techniques pertinentes pour la bonne compréhension de l’avis de marché ou du cahier des charges soient mises, dès que possible, à la disposition de l’ensemble des entreprises participant à une procédure de passation de marchés publics, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause (arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 60 supra, points 144 et 145).

64      S’agissant du premier grief, la requérante reproche, en substance, à la Commission d’avoir porté atteinte à l’égalité des chances des soumissionnaires et au principe de transparence en lui refusant l’accès au code source et à la documentation technique relative aux applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes » (ci-après les « informations techniques »), alors que ces informations étaient indispensables pour répondre au critère c) et pour faire une offre financière optimale. Dans le cadre du présent grief, il convient également de prendre en compte l’argument de la requérante soulevé dans le cadre du troisième grief, selon lequel ces informations étaient nécessaires pour définir les ICP.

65      Selon la jurisprudence, une telle atteinte à l’égalité des chances et au principe de transparence, à la supposer avérée, constituerait une irrégularité de la procédure précontentieuse portant atteinte au droit à l’information des parties concernées. Cette irrégularité procédurale ne pourrait entraîner l’annulation de la décision en cause que s’il était établi que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent dans l’hypothèse où la requérante aurait eu accès aux informations en question et s’il existait, à cet égard, une chance – même réduite – que la requérante ait pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 60 supra, point 147, et la jurisprudence citée).

66      À cet égard, il convient, d’examiner si l’inégalité de traitement alléguée consistant en une disparité dans la transmission de certaines informations techniques aux soumissionnaires autres que le soumissionnaire retenu constitue, en tant que telle, une irrégularité de la procédure en ce que des informations effectivement utiles à l’élaboration des offres n’auraient pas été mises, dès que possible, à la disposition de l’ensemble des soumissionnaires (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 60 supra, point 148).

67      S’agissant, en premier lieu, de la disparité dans l’information au profit du soumissionnaire retenu, il n’est pas contesté que ce dernier, qui était le contractant en place, disposait des informations techniques au moment de la formulation de son offre. La Commission ne conteste pas ne pas avoir communiqué à la requérante les informations techniques, mais elle estime que celles-ci n’étaient ni nécessaires ni utiles pour la formulation des offres. Il s’ensuit que, au moment de l’ouverture de la procédure d’appel d’offres pour le marché en cause et jusqu’à la date limite de soumission des offres, le soumissionnaire retenu, parce qu’il était le cocontractant de la DG « Pêche et affaires maritimes », disposait d’informations techniques dont la requérante était privée.

68      En second lieu, il y a lieu d’examiner si les informations techniques dont disposait le soumissionnaire retenu et que la Commission n’a pas transmises à la requérante étaient effectivement utiles pour l’élaboration de l’offre de cette dernière. Il convient donc d’examiner les arguments avancés par la requérante quant à la pertinence, pour l’élaboration de son offre, des éléments non communiqués. À cet égard, la requérante soutient que ces informations techniques étaient nécessaires, indispensables, cruciales ou décisives pour la formulation de la réponse au critère c) présentée dans son offre, pour l’établissement de son offre financière ainsi que pour la définition des ICP.

69      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’appel d’offres en cause ne concernait qu’un petit nombre spécifique d’applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes » et non un contrat-cadre, il suffit de rappeler qu’il ressort de le point 1.1 du cahier des charges que le marché en cause portait sur un contrat-cadre pour la prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la DG « Pêche et affaires maritimes ».

70      Tout d’abord, s’agissant de la nécessité de disposer des informations techniques pour répondre au critère c), il convient de rappeler que le cahier des charges prévoyait :

« À cette fin, le soumissionnaire devrait fournir une description de l’équipe (nombre de personnes internes et externes, profils, répartition des tâches et ventilation des technologies énumérées dans les points 2.7 et 2.9) qui serait proposée pour la réalisation d’un volume annuel, tel que décrit dans le point 2.14, au regard des éléments du PAQ et des autres spécifications pertinentes (documents, etc.). »

71      Le point 2.10.1 du cahier des charges énumère les profils des ressources requis et précise, pour chaque profil, les compétences et l’expérience requise ainsi que le rôle de chaque profil dans le contrat en cause. Le point 2.14 du cahier des charges contient des tableaux présentant la ventilation par activité, l’effort par projet, la répartition de l’effort par tâche et la ventilation des ressources par profil relatifs au contrat actuel. Le formulaire de l’offre financière (financial tender form) fourni en annexe 2 du cahier des charges décrit le volume annuel d’activité exigé pour le contrat en cause.

72      Ainsi que la Commission l’avait indiqué à la requérante dans sa lettre du 1er septembre 2008, l’équipe proposée par le soumissionnaire devait se fonder uniquement sur les éléments fournis par le cahier des charges, c’est-à-dire que l’équipe proposée devait correspondre aux profils définis au point 2.10 et devait s’appliquer à un volume annuel d’activité également prédéfini. La composition de l’équipe, qui devait être présentée dans l’offre en réponse au critère c), devait donc tenir compte des profils des ressources et du volume annuel d’activité décrits dans le cahier des charges.

73      Il y a donc lieu de considérer que la connaissance des informations techniques n’était pas indispensable ou cruciale pour la composition d’une équipe adéquate. À cet égard, il y a lieu de relever que le comité d’évaluation a considéré que, « [c]oncernant la taille ou le nombre des membres de l’équipe, l’offre [de la requérante était] appropriée au regard des volumes décrits dans le cahier des charges ».

74      Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le comité d’évaluation a estimé que, dans son offre, elle avait « mal réparti les ressources », alors que, selon elle, pour « bien répartir les ressources » destinées à la maintenance et au développement d’une application informatique, l’accès à cette application était indispensable.

75      En effet, d’une part, il convient de relever que le cahier des charges prévoyait que les soumissionnaires devaient proposer une équipe équilibrée pour la maintenance et le développement des systèmes d’information de la DG « Pêche et affaires maritimes » et non la maintenance et le développement d’une application informatique spécifique. D’autre part, le comité d’évaluation a relevé, s’agissant de la réponse au critère c) présentée dans l’offre de la requérante, que « l’équilibre proposé entre les ressources internes et externes est approprié sur le plan quantitatif, mais ne l’est pas au regard de la structure organisationnelle, ni de la répartition des tâches et des responsabilités en fonction des connaissances et des capacités techniques ». Cette appréciation du comité d’évaluation concernait la répartition des tâches et des responsabilités au sein de l’équipe proposée par la requérante au regard des compétences techniques des différents profils. Cette appréciation ne concernait pas la connaissance ou la méconnaissance par les membres de l’équipe proposée par la requérante des applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes ».

76      Il en résulte que l’argument de la requérante selon lequel les informations techniques relatives aux applications de la DG « Pêche et affaires maritimes » étaient indispensables pour répondre au critère c) n’est pas fondé.

77      Ensuite, s’agissant de la nécessité de disposer des informations techniques pour l’établissement d’une offre financière optimale, il y a lieu de relever que le formulaire de l’offre financière figurant en annexe 2 du cahier des charges (financial tender form) contenait deux tableaux, un premier relatif aux taux journaliers pour les profils définis dans le cahier des charges et un second correspondant au coût pour un volume annuel précisant les exigences en matière de personne-jour pour chaque profil. Il appartenait donc aux soumissionnaires d’indiquer des prix unitaires exprimés en tarif journalier pour chaque profil de personnel nécessaire défini au point 2.10.1 du cahier des charges. Ces prix unitaires devaient ensuite être multipliés par le nombre de jours fixé par le pouvoir adjudicateur, afin de calculer le prix de l’offre.

78      Ainsi, le pouvoir adjudicateur, en fixant le volume d’activité annuel nécessaire pour l’exécution du contrat, a procédé lui‑même à une estimation de l’ampleur du travail qui devait être accompli, libérant ainsi les soumissionnaires de cette tâche et focalisant la concurrence entre soumissionnaires sur le tarif journalier proposé pour chaque profil de personnel nécessaire.

79      Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que, n’ayant pas eu accès aux informations techniques, elle a majoré les compétences requises des experts qu’elle proposait et ainsi augmenté ses ratios personne-jour. En effet, le profil des experts était défini avec précision au point 2.10.1.1 du cahier des charges, qui indiquait notamment les technologies informatiques dont les experts devaient avoir connaissance, et le nombre de personne-jour requis par le contrat était défini dans le formulaire de l’offre financière. La requérante n’a pas démontré que le défaut de connaissance des informations techniques ait eu un impact quelconque sur le tarif journalier proposé pour son personnel. Elle n’a donc pas démontré que les informations techniques étaient nécessaires pour proposer les prix les plus compétitifs.

80      Il en résulte que l’argument de la requérante selon lequel les informations techniques relatives aux applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes » étaient indispensables ou décisives pour établir son offre financière n’est pas fondé.

81      Enfin, s’agissant de la nécessité de disposer des informations techniques pour définir les ICP, il convient de rappeler que l’appel d’offres portait sur un contrat-cadre relatif au développement et à la maintenance de services informatiques en général et non sur des services à exécuter en fonction d’applications informatiques particulières. Au regard des critères de sélection, le soumissionnaire devait montrer qu’il possédait les compétences techniques pour fournir les services définis dans le cahier des charges, lequel précisait les tâches à accomplir et les technologies à utiliser. Dans le PAQ, le soumissionnaire devait notamment fournir des ICP permettant de mesurer la qualité du service et s’engager sur la valeur de ces ICP. Ces ICP devaient être définis par rapport aux services tels que définis dans le cahier des charges, c’est-à-dire en fonction de modèles génériques s’appliquant globalement aux technologies définies dans le cahier des charges, et non par rapport à des missions spécifiques mettant en jeu les applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes ». La définition de la valeur de ces ICP ne dépendait donc pas des caractéristiques techniques spécifiques des applications informatiques utilisées par la DG « Pêche et affaires maritimes ». Dès lors, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré que les informations techniques étaient nécessaires pour définir les ICP dans le PAQ.

82      Il en résulte que l’argument de la requérante selon lequel les informations techniques relatives aux applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes » étaient nécessaires pour définir les ICP n’est pas fondé.

83      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier grief comme non fondé.

84      S’agissant du deuxième grief, par lequel la requérante conteste le rapport de pondération de 70 % (qualité)/30 % (prix) retenu dans l’appel d’offres en cause, en faisant valoir en substance que le poids accordé au critère du prix dans le rapport de pondération choisi par la Commission dans le cadre de l’appel d’offres en cause était insuffisant, il y a lieu de relever qu’il ressort du tableau contenu dans la lettre de la Commission du 23 décembre 2008, comparant les offres financières de la requérante et du soumissionnaire retenu, que l’offre de la requérante était d’un montant plus élevé que celle du soumissionnaire retenu.

85      Par conséquent, une évaluation finale effectuée avec un taux de pondération de 50 % (qualité)/50 % (prix), au lieu de 70 % (qualité)/30 % (prix), en donnant plus de poids au prix par rapport à la qualité dans l’évaluation finale des offres, aurait également eu pour résultat que l’offre de la requérante aurait obtenu un moins bon rapport qualité-prix que l’offre du soumissionnaire retenu.

86      Dès lors, ce grief, même à le supposer fondé, ne serait pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de rejet de son offre dans la mesure où un rapport de pondération donnant plus de poids au prix par rapport à la qualité aurait défavorisé l’offre de la requérante. Par conséquent, il y a lieu de le rejeter comme inopérant.

87      S’agissant du troisième grief, par lequel la requérante fait valoir que le comité d’évaluation, en estimant, dans l’appréciation de la réponse au critère b) présentée dans son offre, que celle-ci ne s’engageait sur aucun objectif pour les ICP, se serait fondé sur un critère d’attribution qui ne figurait pas dans le cahier des charges, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 97 du règlement financier et de l’article 138, paragraphe 3, des modalités d’exécution, lorsque le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit indiquer, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, les critères d’attribution applicables et leur pondération.

88      Ces dernières dispositions, lues à la lumière des principes d’égalité de traitement des opérateurs économiques et de transparence, énoncés à l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, exigent que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leur offre (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 24 novembre 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio e.a., C‑331/04, Rec. p. I‑10109, point 24, et du 24 janvier 2008, Lianakis e.a., C‑532/06, Rec. p. I‑251, point 36).

89      En l’espèce, le cahier des charges, dans la description du critère b), prévoyait que le PAQ proposé par les soumissionnaires devait « également mentionner des métriques avec les indicateurs clés de performance (ICP) [et que l]es critères ser[aient] le nombre et la pertinence des ICP, la facilité de calcul et de vérification par les deux parties ».

90      Il ressort du critère b) tel que défini dans le cahier des charges que les soumissionnaires devaient définir dans leur offre des ICP, qui sont des paramètres dont les valeurs permettent de vérifier les performances d’un projet, et décrire la manière effective de les mesurer et de les calculer. La définition des objectifs des ICP et la description des moyens de s’assurer que ces objectifs sont atteints doivent être considérées comme des éléments indissociables de l’appréciation de la définition des ICP dans les offres des soumissionnaires qui pouvaient être pris en considération dans l’appréciation de la réponse au critère b).

91      En outre, il convient de rappeler que, s’agissant de la réponse au critère b), l’offre de la requérante a obtenu la note de 36 points sur 50, le minimum de points requis étant de 30. Le comité d’évaluation a indiqué que le PAQ présenté dans l’offre de la requérante était complet. Les commentaires du comité d’évaluation concernant les ICP contenus dans ce PAQ s’intègrent dans l’appréciation plus générale concernant la réponse au critère b) présentée dans l’offre de la requérante selon laquelle celle-ci « n’est pas précise sur ses engagements quant aux méthodologies et aux standards ainsi que sur leur mise en œuvre ».

92      Il ressort ainsi de l’appréciation du comité d’évaluation qu’il n’a pas conclu à l’absence de conformité de l’offre de la requérante au regard du critère b). Le comité a procédé à une évaluation du PAQ présenté dans l’offre de la requérante et, dans le cadre de cette évaluation, il a considéré que ce PAQ n’était pas assez précis concernant sa mise en œuvre. En particulier, concernant les ICP définis dans le PAQ présenté dans l’offre de la requérante, le comité d’évaluation a considéré que le défaut d’engagement précis sur les objectifs visés ne permettait pas de comprendre comment ces ICP seraient appliqués concrètement au contrat en cause.

93      Par conséquent, l’appréciation du comité d’évaluation portait sur l’insuffisance d’indications quant à l’application pratique du PAQ présenté dans l’offre de la requérante au contrat en cause, au regard des exigences du critère b), et n’a pas été fondée sur l’absence de conformité à un critère non spécifié dans le cahier des charges.

94      Il en résulte que la requérante n’a pas démontré que la Commission avait appliqué un critère d’attribution non spécifié dans le cahier des charges et que le troisième grief doit être rejeté comme non fondé.

95      Il ressort de tout ce qui précède que la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, doit être rejetée.

96      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52 du règlement financier

 Arguments des parties

97      La requérante soutient que certains membres de la DG « Pêche et affaires maritimes » ont, par le passé, exprimé des opinions négatives à son égard. Dans son arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, point 30 supra, le Tribunal aurait reconnu que le comité d’évaluation de la DG « Pêche et affaires maritimes » avait commis une violation du principe d’égalité de traitement au détriment de la requérante et favorisé le même contractant en place que celui en cause en l’espèce. La requérante se demande donc si les membres du comité d’évaluation de la DG « Pêche et affaires maritimes » pouvaient prendre part à l’évaluation de l’appel d’offres en cause, dans la mesure où ils se trouveraient dans une grave situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 52 du règlement financier.

98      La requérante estime donc être fondée à demander la communication des noms de tous les membres du comité d’évaluation pour être en mesure de vérifier l’existence d’un conflit d’intérêts au sein de ce dernier ainsi qu’au sein des instances décisionnaires de la DG « Pêche et affaires maritimes ». À l’appui de sa demande, la requérante aurait invoqué le droit fondamental, pour toute entité, objet d’une décision, de connaître l’identité des auteurs de cette décision et de mener une enquête approfondie sur ces derniers afin de s’assurer qu’ils peuvent prendre des décisions en l’absence totale de conflit d’intérêts.

99      La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

100    Il ressort de l’article 52, paragraphe 2, du règlement financier qu’il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.

101    En l’espèce, la requérante se contente d’alléguer que certains membres du comité d’évaluation étaient dans une situation de conflit d’intérêts au motif qu’ils auraient exprimé par le passé des opinions négatives à son égard. Il y a lieu de relever que la requérante ne prétend pas que les membres du comité d’évaluation auraient été dans une situation de communauté d’intérêts avec le soumissionnaire retenu au sens de l’article 52 du règlement financier.

102    Dès lors, il suffit de constater que de telles allégations ne constituent pas un motif fondant l’existence d’un conflit d’intérêts au sens de l’article 52 du règlement financier et que la requérante n’a pas démontré l’existence d’un conflit d’intérêts concernant les membres du comité d’évaluation.

103    Par ailleurs, la requérante ne précise pas sur quel fondement elle serait en droit de recevoir la communication des noms des membres du comité d’évaluation. Une telle communication ne fait pas partie des informations complémentaires que les soumissionnaires évincés peuvent obtenir en application de l’article 149, paragraphe 3, des modalités d’exécution.

104    Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

 Arguments des parties

105    La requérante fait valoir que la Commission a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de la réponse au critère d’attribution du point 4.4.1, sous a), du cahier des charges, relatif aux « moyens et méthodes de gestion et de coordination » [ci-après le « critère a) »] et de la réponse au critère c) présentées dans son offre.

106    À titre liminaire, la requérante soulève que la limitation en nombre de pages de l’offre, même si elle a été portée à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires à l’avance, a en réalité limité l’aptitude des soumissionnaires à décrire librement leur offre et a favorisé le contractant en place, qui disposait d’un accès privilégié à l’ensemble des informations techniques. La requérante relève que le comité d’évaluation avait conclu que son offre ne couvrait pas suffisamment les conditions posées par le cahier des charges, qu’elle présentait « certaines faiblesses quant au fond et une présentation ainsi qu’une structure de vraiment piètre qualité ». En omettant d’observer dans le même temps que la requérante utilisait l’espace limité qui lui était assigné et qui l’empêchait de présenter toutes les informations nécessaires, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur le critère a)

107    Premièrement, la requérante conteste l’appréciation de la Commission dans l’évaluation de son offre selon laquelle, « pour beaucoup des éléments proposés, il n’est pas spécifié comment ils seront mis en œuvre en pratique (par exemple, la gestion des risques, la loyauté du personnel, l’ensemble des ressources, etc.) ».

108    La requérante soutient que, aux termes du cahier des charges, il n’a pas été demandé aux soumissionnaires de faire état dans leurs offres de la gestion des risques ni de l’ensemble des ressources. Il s’agirait donc d’un critère nouveau dont les soumissionnaires n’avaient pas connaissance. La requérante aurait fourni une réponse conforme au cahier des charges en centrant son offre sur les informations expressément demandées dans le cahier des charges et aurait présenté des mesures complémentaires garantissant une exécution correcte du marché et une continuité du service. La requérante fait valoir que toutes les méthodes et tous les outils de gestion et de coordination figuraient dans son offre.

109    S’agissant de la gestion des risques, l’approche générale de l’offre serait présentée dans la partie de la réponse au critère a) relative à la gestion de la continuité du service (point 4). Il serait précisé dans son offre que la gestion des risques devrait être une des tâches quotidiennes de chaque membre de l’équipe proposée, qu’elle serait aussi organisée de manière centralisée et planifiée au début du projet et qu’elle serait constamment revue et réajustée pendant l’évolution du projet. En outre, son offre aurait présenté les procédures pratiques qui devraient être suivies pendant l’exécution du contrat et décrirait en particulier les étapes méthodologiques d’évaluation et de contrôle des risques. La requérante soutient que la gestion des risques n’était pas requise par le cahier des charges et qu’elle ne pouvait fournir des détails alors même que la longueur de sa réponse était limitée. La requérante aurait présenté, à titre complémentaire, la personne responsable de la gestion des risques et les méthodes de compte rendu des risques dans le cadre de la réponse au critère b) (points 4.3, 7.3 et 9.3.1 du PAQ).

110    S’agissant de la loyauté de son personnel, la partie de la réponse au critère a) relative à la gestion de la continuité du service, notamment le passage relatif à la gestion des risques (point 4), aurait présenté de façon précise sa politique de développement de la loyauté de ses ressources. La requérante aurait décrit notamment dans son offre les facteurs significatifs et les outils pratiques, tels que l’établissement de programmes d’orientation, les activités gratifiantes pour le personnel, la détermination de l’évolution professionnelle, l’instauration de programmes de développement de carrière, les procédures de développement des compétences, les formations et les certifications ainsi que le suivi et le soutien continus. Cette approche efficace répondrait aux exigences du projet et serait conforme au cahier des charges. Par ailleurs, la requérante conteste la validité d’un critère d’attribution qui fait référence à des éléments tels que la « loyauté du personnel envers son employeur ».

111    S’agissant de l’ensemble des ressources, son offre aurait proposé d’établir un groupe d’experts chargés de la bonne exécution du contrat et de la continuité du service, en précisant les critères de sélection des experts et leurs attributions. La requérante aurait également précisé que le chef de projet du contractant (Contract Project Manager, CPM) serait chargé de dialoguer avec les experts et de les employer en cas de nécessité pour la bonne exécution du projet. De plus, la Commission ne pourrait prétendre que l’offre n’a fourni aucune explication sur la composition de l’équipe, la requérante ayant exposé que l’ensemble des ressources était composé d’un personnel hautement qualifié.

112    En outre, la requérante souligne que, malgré la limitation de la réponse au critère a) à cinq pages au maximum, elle a néanmoins présenté une approche concise et professionnelle et a fait des renvois à certains passages de son offre lorsqu’elle souhaitait détailler son approche. Pour la continuité des services, la requérante aurait renvoyé au document relatif au PAQ présenté dans son offre qui décrirait le groupe d’experts de façon détaillée (point 6.7). Le comité d’évaluation n’aurait pas mentionné ce passage, ce qui montrerait qu’il n’a pas étudié l’offre de la requérante de manière approfondie.

113    Deuxièmement, la requérante conteste l’appréciation de la Commission dans l’évaluation de son offre selon laquelle : « [l]e diagramme décrivant la structure organisationnelle n’est pas clair et la description correspondante dans le texte est quelque peu contradictoire (par exemple, le rôle de chef de projet du contractant (CPM) n’apparaît pas dans le diagramme, les lignes de communication ne sont pas expliquées, etc.) [ ; l]e profil de chef de projet du contractant (CPM) n’est pas clairement défini bien que l’offre attribue un rôle de coordination clé à ce profil ».

114    S’agissant de l’allégation du comité d’évaluation selon laquelle le chef de projet du contractant (CPM) ne figurait pas dans le diagramme, la requérante soutient que le comité n’a pas compris que le profil de l’expert, présenté dans ce diagramme, correspondait à ce chef de projet, comme l’indiquaient plusieurs passages de son offre. Le point 4.3.1.2 du PAQ présenté dans son offre préciserait clairement que « le chef de projet du contractant (CPM) sera un rôle fonctionnel dont le véritable profil sera celui de l’expert ». S’agissant de l’allégation selon laquelle les lignes de communication du diagramme décrivant la structure organisationnelle présenté dans la réponse au critère a) ne sont pas explicitées, la requérante fait valoir que plusieurs points de son offre exposaient de manière claire la ligne de communication au sein de l’équipe chargée du service du contractant et entre le contractant et la DG « Pêche et affaires maritimes ».

–       Sur le critère c)

115    Premièrement, la requérante conteste l’appréciation de la Commission dans l’évaluation de son offre selon laquelle « l’équilibre proposé entre les ressources internes et externes est approprié sur le plan quantitatif, mais ne l’est pas au regard de la structure organisationnelle, ni de la répartition des tâches et des responsabilités en fonction des connaissances et des capacités techniques ».

116    La requérante rappelle que le refus de la Commission de lui transmettre les informations techniques relatives aux applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes » l’aurait empêchée d’exercer une concurrence effective. Elle ajoute que la répartition des tâches et des responsabilités était liée directement à ces connaissances techniques.

117    La requérante soutient que l’équipe proposée dans son offre était équilibrée et respectait les exigences du cahier des charges ainsi que les limites et indications concernant le volume et la nature des prestations contractuelles. Elle aurait présenté, à titre indicatif, un tableau résumant les activités par profil et par tâche au titre du marché en cours qui était la seule indication contenue dans le cahier des charges concernant la nouvelle équipe proposée. Elle aurait présenté également un tableau comprenant une analyse des informations fournies au sujet de l’équipe qu’elle a proposée. Les profils d’experts ne figureraient pas dans ce tableau, dans la mesure où ils n’existeraient pas dans le marché en cause. Concernant les profils d’experts, la répartition qu’elle a prévue respecterait le cahier des charges.

118    Deuxièmement, la requérante conteste l’appréciation de la Commission dans l’évaluation de son offre selon laquelle « une contradiction existe dans le tableau qui résume les activités par profil et par tâche (par exemple la fonction de responsable qualité [Quality Manager] proposée précédemment n’apparaît pas) ».

119    La requérante fait valoir que le tableau résumant les activités par profil et par tâche décrirait les profils qui seraient appelés à prendre part au projet. Or, le responsable qualité (Quality Manager) serait un expert qui ne serait pas dédié à ce projet, mais qui relèverait du service assurance qualité interne du soumissionnaire. Les profils de l’équipe chargée de l’assurance qualité ne figureraient pas non plus dans ce tableau, en ce qu’ils constitueraient des profils supplémentaires, internes à la requérante, qui fourniraient leurs services au client à titre gracieux. Il résulterait du tableau résumant les activités par profil et par tâche que les activités d’assurance qualité seraient réalisées principalement par le gestionnaire du contrat (Contract Manager) en consultation avec le responsable de l’assurance qualité (Quality Assurance Manager) de la requérante. Il n’y aurait donc aucune contradiction dans l’offre de la requérante entre l’exposé des profils et le tableau précité.

120    Troisièmement, la requérante conteste l’appréciation de la Commission dans l’évaluation de son offre selon laquelle « [i]l existe un chevauchement substantiel entre certains profils (par exemple, les développeurs et les analystes développeurs) et le potentiel de certains profils disposant d’importantes connaissances techniques risque de ne pas être totalement exploité ».

121    La requérante soutient que, dans le cahier des charges, il existait déjà un chevauchement entre certains profils. Ainsi, selon le cahier des charges, les tâches consistant à effectuer des tests et à réaliser des travaux de maintenance et de développement devraient être réalisées par des analystes-développeurs ou des développeurs. Selon le cahier des charges, les soumissionnaires auraient dû proposer des experts qualifiés capables de répondre à toutes les exigences, lesquelles se recoupaient parfois entre profils proposés. Enfin, la requérante conteste l’appréciation négative du comité d’évaluation selon laquelle son offre proposait des experts trop qualifiés.

122    La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

123    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d’une décision de passer un marché sur appel d’offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2007, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑250/05, non publié au Recueil, point 89, et la jurisprudence citée).

124    En l’espèce, il ressort du cahier des charges que l’attribution du marché a été faite par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément à l’article 97, paragraphe 2, du règlement financier.

125    À titre liminaire, s’agissant de l’argument, soulevé dans le cadre du deuxième moyen, relatif à une prétendue erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission dans l’évaluation de sa réponse au critère b), il y a lieu de relever que, dans la requête, la requérante se contente d’affirmer que le comité d’évaluation s’est fondé sur des considérations générales et arbitraires. Dans la réplique, la requérante ne précise pas quelle appréciation du comité d’évaluation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle se contente de critiques générales, qui ne sont appuyées par aucun élément probant et qui ne démontrent pas le caractère erroné d’un commentaire du comité d’évaluation et, moins encore, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de la réponse au critère b) présentée dans son offre.

126    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de son offre en considérant que celle-ci présentait « certaines faiblesses quant au fond et une présentation ainsi qu’une structure de vraiment piètre qualité », alors que la limitation en nombre de pages de l’offre l’empêchait de présenter toutes les informations nécessaires, il y a lieu de relever que la requérante n’apporte aucun élément visant à démontrer en quoi cette appréciation du comité d’évaluation constituerait une erreur manifeste. Par ailleurs, la limitation en nombre de pages des réponses au critère a) et au critère c) s’imposait à tous les soumissionnaires. S’agissant des réponses à ces deux critères présentées dans l’offre de la requérante, il y a lieu de rappeler que le comité d’évaluation a considéré qu’elles étaient acceptables et qu’il leur a octroyé des notes égales au minimum requis. Les critiques formulées par le comité d’évaluation ne portent pas sur le caractère incomplet de l’offre de la requérante, mais sur un manque de clarté ou de caractère pratique et sur l’existence de contradictions.

127    Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante, soulevé en plusieurs points de la requête, selon lequel la limitation en nombre de pages des réponses au critère a) et au critère c) aurait conduit la Commission à commettre des erreurs manifestes d’appréciation.

–       Sur le critère a)

128    À titre liminaire, il y a lieu de relever que le comité d’évaluation a considéré que la réponse au critère a) présentée dans l’offre de la requérante était acceptable et qu’il lui a octroyé la note de 15 sur 25.

129    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le cahier des charges ne prévoyait pas que les soumissionnaires devaient faire état de la gestion des risques et de l’ensemble des ressources dans leur réponse au critère a), il y a lieu de relever que, selon le cahier des charges, les soumissionnaires devaient proposer dans leur réponse au critère a) « une description détaillée des méthodes, mesures et moyens de gestion et de coordination spécialement proposés pour le contrat-cadre ». Or, la gestion des risques et l’ensemble des ressources font partie de ces méthodes, mesures et moyens de gestion, comme le montre le point 4 de la réponse au critère a) présentée dans l’offre de la requérante. Il est par ailleurs contradictoire pour la requérante de prétendre, d’une part, qu’elle a détaillé la gestion des risques et l’ensemble des ressources dans le point 4 de la réponse au critère a) présentée dans son offre et, d’autre part, que cela n’était pas exigé par le cahier des charges, alors même qu’elle fait valoir que le nombre de pages limité de la réponse l’empêchait de présenter toutes les informations nécessaires à la réponse à l’appel d’offres en cause.

130    En premier lieu, il convient d’examiner si l’appréciation de la Commission citée au point 107 ci-dessus est entachée d’une erreur manifeste.

131    Premièrement, s’agissant de la gestion des risques, la requérante se contente de renvoyer à la réponse au critère a) présentée dans son offre, de se référer à d’autres extraits de son offre et d’affirmer que celle-ci répondait aux exigences du cahier des charges. Elle n’a toutefois présenté aucun élément concret, de fait ou de preuve, susceptible d’établir l’existence d’une erreur manifeste entachant l’appréciation de la Commission.

132    Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans le paragraphe relatif à la gestion des risques, contenu au point 4 de la réponse au critère a), la requérante se contente de donner des définitions abstraites du risque, de la gestion des risques et de la méthode de gestion des risques. Elle indique que « la gestion des risques, en tant que concept, relève des tâches quotidiennes de chaque membre de l’équipe de gestion ». S’agissant des points 4.3, 7.3 et 9.3.1 du PAQ présenté dans l’offre de la requérante, mentionnés par cette dernière, ils ne contiennent aucune indication pratique sur la gestion des risques dans le cadre du contrat en cause. En effet, le point 4.3 du PAQ présenté dans l’offre de la requérante, relatif à l’équipe du contractant, mentionne que le chef de projet du contractant (CPM) est chargé de tâches additionnelles concernant la gestion du projet, ce qui inclut des propositions pour la gestion des risques, le point 7.3 de ce PAQ traite de manière générale de l’« action corrective » dans le cadre de l’adaptation du système de gestion de la qualité à l’environnement de la DG « Pêche et affaires maritimes » et le point 9.3.1 de ce PAQ, concernant la définition du plan détaillé de la gestion de la prise en charge, indique uniquement que ce plan doit intervenir pour la résolution rapide et efficace de certaines questions pendant la période de prise en charge, notamment la gestion du risque.

133    Par conséquent, force est de constater qu’une simple lecture des pages de l’offre de la requérante auxquelles celle-ci renvoie permet de considérer que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant que les éléments que contiennent ces pages ne sont pas suffisamment pratiques.

134    La requérante n’a donc pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’était pas spécifié dans son offre comment la gestion des risques serait mise en œuvre en pratique.

135    Deuxièmement, s’agissant de la loyauté du personnel, force est également de constater que la requérante se contente de renvoyer aux extraits de la réponse au critère a) présentée dans son offre et d’affirmer que son offre répondait aux exigences du cahier des charges. Elle n’a toutefois présenté aucun élément concret susceptible d’établir l’existence d’une erreur manifeste entachant l’appréciation de la Commission.

136    En tout état de cause, il y a lieu de relever que, dans la partie de la réponse au critère a) relative à la gestion de la continuité du service, notamment le passage relatif à la gestion des risques (point 4), mentionnée par la requérante, elle s’est contentée de décrire la politique générale de loyauté de son personnel, mais n’a donné aucune précision sur son application dans la mise en œuvre du contrat-cadre.

137    La requérante n’a donc pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il n’était pas spécifié dans son offre comment la loyauté du personnel serait mise en œuvre en pratique.

138    Troisièmement, s’agissant de l’ensemble des ressources, il convient à nouveau de relever que la requérante se contente de renvoyer à la réponse au critère a) présentée dans son offre et de se référer à d’autres extraits de l’offre, notamment le point 6.7 du PAQ présenté dans son offre, afin de démontrer qu’elle s’est conformée au cahier des charges. Elle n’a toutefois présenté aucun élément concret susceptible d’établir l’existence d’une erreur manifeste entachant l’appréciation de la Commission.

139    Par ailleurs, la simple mention, au point 4 de la réponse au critère a), que le groupe d’experts est constitué d’un personnel hautement qualifié qui sera à la disposition de l’équipe du contractant ne saurait être considérée comme une indication pratique permettant d’évaluer notamment l’effectif de ce groupe et la manière dont il sera mis concrètement à disposition lors de l’exécution du contrat en cause, par exemple en termes de délai de mise à disposition. De plus, le point 6.7 du PAQ présenté dans l’offre de la requérante, mentionné par cette dernière, indique seulement que le groupe d’experts sera à la disposition de l’équipe du contractant sans donner aucune information pratique supplémentaire. La requérante ne saurait donc déduire du fait que le comité d’évaluation ne mentionnait pas ce point du PAQ présenté dans son offre que cela démontre qu’il n’a pas étudié son offre de manière approfondie.

140    La requérante n’a donc pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son offre ne précisait pas les modalités de mise en œuvre en pratique de l’ensemble des ressources.

141    En second lieu, il convient d’examiner si l’appréciation de la Commission citée au point 113 ci-dessus est entachée d’une erreur manifeste.

142    S’agissant de la constatation du comité d’évaluation relative au manque de clarté du diagramme, il y a lieu de relever que, au point 2.1 relatif à la structure organisationnelle contenu dans la réponse au critère a), la requérante énumère tout d’abord les différents membres de l’équipe du contractant, parmi lesquels le gestionnaire du contrat (CM), le chef de projet du contractant/chef d’équipe (CPM), le responsable de qualité du contractant (CQM) formant l’équipe de gestion, ainsi que l’expert, l’analyste-développeur, le développeur et le testeur formant l’équipe de prestation du service. Cette structure organisationnelle est ensuite décrite dans un diagramme.

143    Il ressort de ce diagramme que la fonction de chef de projet du contractant (CPM) n’apparaît pas, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. L’argument de la requérante selon lequel le rôle de chef de projet du contractant est rempli par l’expert figurant dans ce diagramme ne saurait être retenu étant donné que l’expert figure également dans l’énumération figurant au point 2.1. De plus, le chef de projet du contractant y est présenté comme membre de l’équipe de gestion, alors que l’expert fait partie des membres de l’équipe de prestation du service. Il ressort également de ce diagramme qu’aucune légende n’explique le rôle des lignes de communication reliant les différents membres de l’équipe.

144    Dès lors, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le diagramme décrivant la structure organisationnelle n’était pas clair et contredisait la description figurant dans le texte.

145    S’agissant de la constatation du comité d’évaluation que le profil de chef de projet du contractant (CPM) n’est pas clairement défini, elle ne saurait être remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle elle aurait indiqué au point 4.3.1.2 du PAQ présenté dans son offre que le chef de projet du contractant (CPM) a un rôle fonctionnel qui correspond à celui de l’expert.

146    En effet, il y a lieu de rappeler que, dans la description de l’équipe du contractant décrite au point 2.1 relatif à la structure organisationnelle contenu dans la réponse au critère a), figurent à la fois le chef de projet du contractant (CPM) et l’expert, qui relèvent d’équipes différentes. Ce constat est d’ailleurs confirmé par la description des rôles des différents membres de l’équipe du contractant figurant au point 4.3 du PAQ présenté dans l’offre de la requérante, qui définit le rôle du chef de projet du contractant (CPM) au sein de l’équipe de gestion (point 4.3.1.2) et le rôle de l’expert au sein de l’équipe de prestation du service (point 4.3.2.1).

147    Partant, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le profil de chef de projet du contractant (CPM) n’était pas clairement défini.

148    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de la réponse au critère a) présentée dans son offre.

–       Sur le critère c)

149    À titre liminaire, il y a lieu de relever que le comité d’évaluation a considéré que la réponse au critère c) présentée dans l’offre de la requérante était acceptable et qu’il lui a octroyé la note de 15 sur 25.

150    En premier lieu, s’agissant de l’appréciation de la Commission citée au point 115 ci-dessus, la requérante se contente de renvoyer à la réponse au critère c) présentée dans son offre et, notamment, à deux tableaux figurant dans cette réponse et d’affirmer que son offre répondait aux exigences du cahier des charges. Elle ne présente toutefois aucun élément concret, de fait ou de preuve, susceptible d’établir l’existence d’une erreur manifeste entachant l’appréciation de la Commission.

151    Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’accès aux informations techniques relatives aux applications informatiques de la DG « Pêche et affaires maritimes » était nécessaire afin de bien répartir les tâches et les responsabilités, il est renvoyé à l’appréciation de la seconde branche du premier moyen ci-dessus.

152    En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation de la Commission citée au point 117 ci-dessus, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas que le responsable qualité (Quality Manager) n’apparaît pas dans le tableau résumant les activités par profil et par tâche figurant dans la réponse au critère c). D’autre part, il ressort de la réponse au critère a), dans la partie relative à la structure organisationnelle, que le responsable qualité (Contractor’s Quality Manager) figure parmi les membres de l’équipe de gestion. Au point 2.2.2 de la réponse au critère a), la requérante décrit le rôle du responsable qualité du contractant (Contractor’s Quality Manager) comme étant « le point de contact principal entre la DG ‘Pêche et affaires maritimes’ et l’équipe de prestation du service pour toutes les questions de qualité relatives au contrat-cadre en cause ». Il est indiqué qu’il « coopérera avec le responsable qualité de la DG ‘Pêche et affaires maritimes’ pour assurer que les procédures d’assurance qualité sont suivies et remédier à toute dégradation dans la procédure de prestation du service ». En outre, dans la réponse au critère c), le responsable qualité (Quality Manager, QAM) est décrit comme le superviseur de l’équipe d’assurance qualité et il figure clairement, dans le tableau fourni au point 2, dans l’équipe extérieure du contractant (Contractors Outside Team). Dès lors, la requérante ne saurait prétendre que le responsable qualité (Contractor’s Quality Manager) n’apparaît pas dans le tableau résumant les activités par profil et par tâche au motif qu’il s’agirait d’un expert relevant du service qualité interne du soumissionnaire.

153    La Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en relevant que la fonction du responsable qualité n’apparaissait pas dans le tableau résumant les activités par profil et par tâche et que cela constituait une contradiction dans l’offre de la requérante.

154    En troisième lieu, s’agissant de l’appréciation de la Commission citée au point 120 ci-dessus, aucun des arguments de la requérante ne saurait être retenu.

155    En effet, d’une part, l’argument de la requérante selon lequel le cahier des charges prévoyait que certaines tâches pouvaient être réalisées aussi bien par les analystes développeurs que par les développeurs est inopérant. Cet argument procède d’une confusion faite par la requérante entre les tâches à effectuer par les membres de l’équipe proposée et les profils de ces membres, c’est-à-dire leurs compétences. L’appréciation du comité d’évaluation ne porte pas sur un chevauchement des tâches confiées aux développeurs et aux analystes-développeurs dans l’offre de la requérante, mais sur un chevauchement de leurs profils, tels qu’ils sont notamment décrits dans le tableau présentant les spécialisations techniques des membres de l’équipe proposée, figurant en page 5 de la réponse au critère c).

156    D’autre part, l’argument de la requérante par lequel elle conteste que le comité d’évaluation a pu considérer les experts proposés dans son offre comme « trop qualifiés » procède d’une lecture erronée de l’appréciation du comité d’évaluation. En effet, ce dernier n’a pas considéré les experts proposés dans l’offre de la requérante comme « trop qualifiés », mais a estimé qu’ils se voyaient attribuer des fonctions qui ne correspondaient pas à leurs compétences, ce qui conduisait à une sous-exploitation de leur potentiel.

157    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de la réponse au critère c) présentée dans son offre.

158    Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

159    Il résulte de ce qui précède que, la requérante ayant succombé en l’ensemble de ses moyens d’annulation, la demande d’annulation doit être rejetée dans son intégralité.

2.     Sur la demande en indemnité

 Arguments des parties

160    La requérante demande, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la Commission a violé le règlement financier et/ou les principes de transparence et d’égalité de traitement, que la Commission soit condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 2 520 000 euros, correspondant au bénéfice brut estimé (50 %) qu’elle aurait retiré de la passation du marché en cause si le marché lui avait été attribué. Elle se fonde à cet égard sur les articles 235 CE et 288 CE.

161    La requérante fait valoir que la Commission a violé de façon suffisamment caractérisée plusieurs règles supérieures de droit protégeant les particuliers et qu’elle a méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’imposent à l’exercice de ses pouvoirs.

162    La Commission conteste la recevabilité de la demande en indemnité au motif qu’elle ne serait pas conforme aux conditions fixées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En tout état de cause, elle demande que la demande en indemnité soit déclarée non fondée.

 Appréciation du Tribunal

163    Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose que la requérante prouve l’illégalité du comportement reproché à l’institution concernée, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêt du Tribunal du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T‑183/00, Rec. p. II‑135, point 83 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 19).

164    Or, il ressort des conclusions du Tribunal sur la demande en annulation que la requérante n’a pas rapporté la preuve d’un comportement illégal de la part de la Commission.

165    Il s’ensuit que, l’une des trois conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté n’étant pas remplie, la demande en indemnité doit être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.

 Sur les dépens

166    La requérante demande au Tribunal, même s’il devait rejeter le recours, de condamner la Commission aux dépens sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure. Elle fait valoir que l’évaluation incorrecte de son offre, le défaut de motivation de cette évaluation, le refus de la DG « Pêche et affaires maritimes » de traiter le recours administratif de manière détaillée et de lui présenter les résultats de son évaluation l’ont contrainte à introduire le présent recours. Cela justifierait que la Commission soit condamnée à l’intégralité des dépens liés à la présente procédure.

167    La Commission conteste la demande de la requérante.

168    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes du paragraphe 3, deuxième alinéa, du même article, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

169    En l’espèce, il a été constaté, notamment, que le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de transparence, n’était pas fondé. Par ailleurs, la requérante n’a fourni aucun élément justifiant la condamnation de la Commission à lui rembourser des frais qui auraient été jugés frustratoires ou vexatoires.

170    Par conséquent, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.