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Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2011 - Idromacchine e.a./Commission

(Affaire T-88/09)

(" Responsabilité non contractuelle - Aides d'État - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen - Mentions préjudiciables à une société tierce - Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Obligation de secret professionnel - Préjudices immatériels - Préjudices matériels - Lien de causalité - Intérêts moratoires et compensatoires ")

Langue de procédure : l'italien

Parties

Parties requérantes : Idromacchine Srl (Porto Marghera, Italie); Alessandro Capuzzo (Mirano, Italie); et Roberto Capuzzo (Mogliano Veneto, Italie) (représentants : W. Viscardini et G. Donà, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : D. Grespan et E. Righini, agents, assistés de F. Ruggeri Laderchi, avocat)

Objet

Recours en indemnité visant à la réparation des dommages prétendument subis en raison de la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'informations mensongères portant notamment atteinte à l'image et à la réputation d'Idromacchine dans la décision C (2002) 5426 final de la Commission, du 30 décembre 2004, " Aides d'État - Italie - Aide d'État N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 et C 48/2004 (ex N 595/2003) - Prolongation du délai de livraison de trois ans pour un chimiquier - Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, [CE] ".

Dispositif

1)    La Commission européenne est condamnée à verser à Idromacchine Srl une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel que cette dernière a subie.

2)    L'indemnité à verser à Idromacchine sera majorée d'intérêts compensatoires, à compter du 18 février 2005 jusqu'au prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

3)    L'indemnité à verser à Idromacchine sera majorée d'intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt jusqu'à complet paiement de ladite indemnité, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points.

4)    Le recours est rejeté pour le surplus.

5)    La Commission supportera ses propres dépens et deux tiers des dépens d'Idromacchine, de M. Alessandro Capuzzo et de M. Roberto Capuzzo qui supporteront un tiers de leurs propres dépens.

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1 - JO C 102 du 1.5.2009.