Language of document : ECLI:EU:T:2011:515





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 22 septembre 2011 – Evropaïki Dynamiki/Commission

(affaire T-86/09)

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Transparence – Critères d’attribution – Conflit d’intérêts – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »

1.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public de services, de ne pas retenir une offre - Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 26, 29-32)

2.                     Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Obligation de respecter le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires - Nécessité d'assurer l'égalité des chances et de se conformer au principe de transparence - Disparité dans l'information communiquée aux soumissionnaires, au profit du contractant en place - Information n'étant ni nécessaire ni utile pour la formulation des offres - Absence de violation du principe d'égalité de traitement (cf. points 60-63, 65-83)

3.                     Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir des institutions dans le déroulement de la procédure de passation du marché - Conflit d'intérêts entre un soumissionnaire et un membre du comité d'évaluation des offres – Notion (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 52, § 2) (cf. points 100-103)

4.                     Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel – Limites (cf. point 123)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 décembre 2008 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres MARE/2008/01 concernant la prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission (JO 2008, S 115), ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande de dommages et intérêts.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.