Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 22 septembre 2011 – Evropaïki Dynamiki/Commission
(affaire T-86/09)
« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Transparence – Critères d’attribution – Conflit d’intérêts – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »
1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public de services, de ne pas retenir une offre - Obligation de communiquer, à la suite d’une demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire (Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 3) (cf. points 26, 29-32)
2. Marchés publics des Communautés européennes - Procédure d'appel d'offres - Obligation de respecter le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires - Nécessité d'assurer l'égalité des chances et de se conformer au principe de transparence - Disparité dans l'information communiquée aux soumissionnaires, au profit du contractant en place - Information n'étant ni nécessaire ni utile pour la formulation des offres - Absence de violation du principe d'égalité de traitement (cf. points 60-63, 65-83)
3. Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir des institutions dans le déroulement de la procédure de passation du marché - Conflit d'intérêts entre un soumissionnaire et un membre du comité d'évaluation des offres – Notion (Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 52, § 2) (cf. points 100-103)
4. Marchés publics des Communautés européennes - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel – Limites (cf. point 123)
Objet
| D’une part, demande d’annulation de la décision de la Commission du 12 décembre 2008 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres MARE/2008/01 concernant la prestation de services informatiques, y compris la maintenance et le développement des systèmes d’information de la direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission (JO 2008, S 115), ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande de dommages et intérêts. |
Dispositif
2) | | Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |