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Recours introduit le 19 février 2009 - Italie/Commission

(Affaire T-84/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: L. Ventrella, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision 8/12/2008 n° C(2008) 7820, notifiée le 9 décembre 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie", en ce qu'elle a opéré certaines corrections au détriment de l'Italie.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement italien a attaqué devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes la décision de la Commission C(2008) 7820 du 8 décembre 2008 qui écarte "du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie".

En particulier, la Commission a exclu du financement mis à la charge du FEOGA, section "Garantie", diverses catégories de dépenses effectuées par l'État italien lors des campagnes 2003 à 2007.

Le recours concerne en particulier trois points de la décision:

1) la partie qui a apporté certaines corrections financières forfaitaires et ponctuelles concernant des actions d'information et de promotion des produits agricoles sur le marché intérieur (CE 94/2002) et dans les pays tiers (CE 2879/2000) pour les exercices financiers 2004 à 2007, pour un total de 4.687.229,79 euros;

2) la partie qui a apporté des corrections financières forfaitaires concernant les aides à la production de l'huile d'olive et d'olives de table pour les exercices financiers 2003 à 2006, pour un total de 105.536.076,42 euros;

3) la partie qui a apporté des corrections financières pour paiements tardifs et dépassement des plafonds financiers pour l'exercice 2005 à concurrence de 12 020 178 euros, et pour l'exercice 2006 à concurrence de 44 567 569,37 euros.

Sur le premier point, il est soutenu dans la requête que la position de la Commission est entachée de violations de formes substantielles (article 253 CE), consistant en non respect du contradictoire, défaut d'instruction et défaut de motivation, ainsi que violation du principe de proportionnalité et dénaturation des faits.

Dans cette affaire, puisque l'absence totale et l'inefficacité absolue des contrôles n'a pas été contestée, la Commission a jugé bon d'appliquer une correction forfaitaire de 10 %, totalement disproportionnée et injustifiée, rendant ainsi évidente l'illégalité - de ce point de vue- de la décision attaquée.

Sur le deuxième point, la Commission a appliqué des corrections financières forfaitaires (10 % et 5 %), atteignant un total de 105 536 076,42 euros, aux campagnes 2001-2002 et 2002-2003.

Il est soutenu dans la requête, à cet égard, que la décision est entachée de violations de formes substantielles (article 253 CE) consistant en défaut de motivation, violation du principe de proportionnalité et des articles 26 et 28 du règlement 2366/98 (texte d'origine et texte modifié du règlement 1780/03). En particulier, le gouvernement italien estime que la Commission n'a pas tenu compte comme elle le devait - sans le motiver adéquatement- des éléments explicatifs fournis au fur et à mesure par les autorités italiennes, notamment en ce qui concerne l'organisation générale du système de sanctions en Italie et l'achèvement complet du système SIG oléicole. En tout cas, le montant forfaitaire de la sanction appliquée par la Commission revêt une ampleur non justifiée et manifestement disproportionnée, dans la mesure où, selon le gouvernement italien, même s'il était prouvé qu'il y a eu inexécution pure et simple des règles communautaires, le risque n'excèderait néanmoins pas 22 504 075,39 euros.

Quant au troisième point, la Commission a estimé, par une motivation incongrue, insuffisante et apodictique, ne pas pouvoir accepter les éléments justificatifs invoqués par l'État italien pendant la procédure et devant l'Organe de conciliation "parce que la réserve de 4 % rendue disponible par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (article 9 du règlement (CE) n° 883/2006 de la Commission) aurait du suffire pour les procédures de recours, les cas controversés et les contrôles supplémentaires". À cet égard, le gouvernement italien souligne que la limite de 4 % ne doit pas s'entendre comme une limite absolue: en réalité, étant donné sa finalité de préservation du budget communautaire face aux fraudes, elle peut être dépassée chaque fois que - comme en l'espèce - il existe des motifs raisonnables de redouter un risque de fraude d'une ampleur supérieure à 4 %. Telle semble être la seule interprétation de cette règle qui soit cohérente avec sa raison d'être.

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