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Recours introduit le 25 février 2009 - Gråhundbus v/Jørgen Andersen / Commission

(affaire T-87/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gråhundbus v/Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentants: M. Nissen, J. Rivas de Andrés et J. Gutiérrez Gisbert)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la position définitive de la Commission concernant la ligne Copenhague-Ystad contenue aux points 75, 76 et 145 de la décision de la Commission du 10 septembre 2008 rendue dans l'affaire d'aide d'État C 41/08 (NN 35/08) - Danske Statsbaner;

subsidiairement, annuler la décision de la Commission du 10 septembre 2008 rendue dans l'affaire d'aide d'État C 41/08 (NN 35/08) - Danske Statsbaner;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante souhaite obtenir l'annulation de la décision du 10 septembre 2008 par laquelle la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne l'aide d'État prétendument accordée par le Danemark à Danske Statsbaner (DSB) pour le transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad, en exécution des contrats de service public conclus entre le ministère danois chargé des Transports et l'entreprise publique DSB [affaire C 41/08 (NN 35/08) - Danske Statsbaner]. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations 1.

La partie requérante exploite une entreprise de transport de passagers par autobus sur la ligne Copenhague-Ystad.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premièrement, la Commission aurait commis une erreur de droit en concluant que le gouvernement danois n'a pas fait d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a estimé que la ligne Copenhague-Ystad constituait un service public ou un service d'intérêt économique général.

Deuxièmement, la Commission aurait commis une erreur de droit en ne mettant pas en doute la qualification de la ligne Copenhague-Ystad en tant qu'obligation de service public, service d'intérêt économique général ou service public, malgré les informations dont elle disposait. La partie requérante fait valoir que la Commission n'aurait pas dû accepter les arguments présentés par le gouvernement danois sans les remettre en question ou les examiner.

Troisièmement, la Commission n'aurait pas dûment motivé sa décision, en violation de ses obligations au titre de l'article 253 CE, dans la mesure où la seule motivation de la décision consiste à répéter les arguments avancés par le gouvernement danois.

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1 - JO 2008, C 309, p. 14.