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Recours introduit le 19 février 2009 - Evropaïki Dynamiki/ Commission

(Affaire T-86/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et P. Katsimani, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, communiquée à la partie requérante par courrier en date du 12 décembre 2008, en ce qu'elle rejette l'offre de cette dernière, soumise en réponse à l'appel d'offres ouvert MARE/2008/01 pour la "Fourniture d'ordinateurs et prestation de services connexes, y compris maintenance et développement des systèmes d'information de la DG MARE" 1, ainsi que toutes les autres décisions connexes, y compris celle qui attribue le marché à l'adjudicataire;

condamner la Commission à indemniser la partie requérante à hauteur de 2 520 000 EUR pour le dommage subi par celle-ci en raison de la procédure d'adjudication en cause;

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, même si ce dernier est rejeté.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente affaire, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la partie défenderesse en ce qu'elle rejette son offre, soumise en réponse à un appel d'offres ouvert MARE/2008/01 pour la "Fourniture d'ordinateurs et prestation de services connexes, y compris maintenance et développement des systèmes d'information de la DG MARE", et attribue le contrat à l'adjudicataire. La partie requérante demande en outre à être indemnisée du préjudice prétendument causé par la procédure d'adjudication en cause.

La partie requérante avance quatre moyens au soutien de ses prétentions.

Premièrement, elle soutient que la partie défenderesse a violé le principe d'égalité de traitement en ce qu'elle n'a pas appliqué les critères d'exclusion prévus aux articles 93, paragraphe 1, et 94 du règlement financier 2 à l'un des membres du consortium adjudicataire et a discriminé la partie requérante en ce qu'elle ne lui a donné accès ni à toute la documentation technique disponible ni au code source, qui a été mis à la disposition du seul adjudicataire. La partie requérante estime en outre que le ratio de pondération employé pour appliquer le critère d'attribution à l'"offre économiquement la plus favorable" a, en fait, neutralisé l'impact de l'effet du prix, en violation des dispositions du règlement financier. De plus, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a évalué son offre à l'aune de critères différents de ceux indiqués dans l'avis de marché et a, ainsi violé l'obligation de transparence.

Deuxièmement, la partie requérante affirme que la partie défenderesse n'a pas suffisamment motivé sa décision, notamment eu égard aux critères de qualité 2 et 3, en violation du principe de transparence.

Troisièmement, la partie requérante émet des réserves quant à l'intervention des membres de la commission d'évaluation soit intervenue alors qu'ils se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts et, partant, en violation d'une règle de procédure.

Quatrièmement, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a commis plusieurs erreurs manifestes et a mal utilisé son pouvoir d'appréciation.

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1 - JO 2008/S 115-152936

2 - Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).