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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 novembre 2002 par European Dynamics contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-345/02)

    Langue de procèdure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 novembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par European Dynamics (Athens), représenté par W. Knapp, Rechtsanwalt et D. Spanou, advocate.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.annuler la décision de la Commission (EUROSTAT) d'éliminer European Dynamics de la procédure de marché public pour l'appel d'offres 2002/S 106-083279 - Lot 1 pour le "Développement futur du logiciel de collaboration CIRCA";

2.ordonner à la Commission (EUROSTAT) d'évaluer l'offre déposée par European Dynamics dans le cadre de la procédure de marché public mentionnée ci-dessus et autoriser European Dynamics à participer entièrement et sur les mêmes bases que les autres soumissionnaires;

3.condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante est une société s'occupant de technologies de l'information et de communication. Elle a participé au marché public 2002/S 106-083279, relatif aux "Systèmes d'information Eurostat: technologies de l'information et de la communication pour le système statistique communautaire", et plus particulièrement au lot 1 de l'appel d'offres "Développement futur du logiciel de collaboration CIRCA". L'offre de la partie requérante a été rejetée par la défenderesse au motif que les détails concernant la formation et les qualifications professionnelles manquaient dans le curriculum vitae d'un des experts au moins, dans une équipe constituée de 27 personnes.

Pour étayer son recours, la partie requérante soutient que la décision de rejet de son offre viole le principe de proportionnalité. L'offre a été rejetée à cause de l'absence de détails dans un curriculum vitae alors que les

conditions de l'offre se référaient en termes larges et généraux à l'expérience de l'équipe sans autre spécification.

La partie requérante soutient également que la décision contestée est viciée par une erreur manifeste d'appréciation. Selon elle, la défenderesse n'a pas utilisé son pouvoir pour éclaircir cet aspect des choses et par conséquent, elle a violé son obligation de prudence et le principe de bonne administration.

La partie requérante soutient également qu'en ne cherchant pas à éclaircir cet élément et en éliminant l'offre de la partie requérante, la défendresse n'a pas respecté le principe de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires. Selon la partie requérante, un comité d'évaluation ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire illimité de chercher ou pas à éclaircir certains éléments d'une offre individuelle sans tenir compte de considérations objectives et sans aucun contrôle juridictionnel.

La partie requérante soutient enfin que la défendresse a commis de sérieuses illégalités de procédure. Plus particulièrement, la défendresse n'a pas respecté le principe de bonne administration, le principe du contradictoire et l'obligation de motivation.

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