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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 22 novembre 2002 par Cableuropa, S.A., Región Valencia de Cable, S.A., Mediterránea Sur Sistemas de Cable, S.A. et Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S.A. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-346/02)

Langue de procédure: espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 novembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Cableuropa S.A. (établie à Aravaca, Madrid), Región de Murcia de Cable, S.A. (établie à Murcie, Espagne) Valencia de Cable S.A. (établie à Madrid), Mediterránea Sur Sistemas de Cable, S.A. (établie à Alicante, Espagne) et Mediterránea Norte Sistemas de Cable, S.A. (établie à Castellón, Espagne), représentées par Mes Luis Felipe Castresana Sánchez et Gonzalo Samaniego Bordiu.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

(annuler la décision de la Commission du 14 août 2002 aux termes de laquelle elle renvoie l'affaire n( COMP/M.2845 - Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital aux autorités compétentes du Royaume d'Espagne conformément à l'article 9 du règlement n( 4064/89 du Conseil, décision de renvoi qui fait l'objet du présent recours;

(condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision, objet du présent recours, a trait à un projet de concentration, notifié conformément à l'article 4 du Règlement (CEE) n( 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises 1, par lequel l'entreprise Sogecable S.A., contrôlée par Promotora de Informaciones S.A. (Prisa) et par le groupe Canal+S.A, cette dernière étant détenue par le groupe Vivendi Universal, a conclu un accord avec le groupe Admira Media S.A., qui appartient au groupe Telefónica S.A., visant à l'intégration, par échange d'actions, de Sogecable et de DTS Distribuidora de Televisión Digital S.A. (Vía Digital), contrôlée par Admira. D'après la notification, à l'issue de l'opération précitée, l'entreprise résultant de la concentration sera contrôlée conjointement par Prisa et par le groupe Canal+.

À l'appui de ses moyens, les requérantes font valoir que la Commission:

(n'est pas compétente, dans la mesure où elle n'est pas habilitée à renvoyer une affaire aux autorités d'un État membre lorsque les marchés en cause affectent le commerce intracommunautaire et concernent plus d'un État membre.

(a violé l'article 9 du règlement sur les concentrations précité au motif que la décision attaquée équivaut à un renvoi "en blanc" aux autorités nationales.

(a méconnu son obligation de motivation, concrètement en ce qui concerne la nature exceptionnelle du renvoi lorsque les marchés en cause concernent une partie substantielle du marché commun.

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1 - JO L 395, p.1.