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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 22 novembre 2002 par Aunacable, S.A. Unipersonal, Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, S.A., Euskatel, S.A., Telecable de Avilés, S.A. Unipersonal, Telecable de Oviedo, S.A. Unipersonal, Telecable de Gijón, S.A. Unipersonal, R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A., et Tenaria S.A. contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-347/02)

Langue de procédure: espagnol

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 novembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Aunacable, S.A. Unipersonal (établie à Madrid), Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León, S.A. (établie à Boecilli, Valladolid, Espagne), Euskatel, S.A. (établie à Zamudio - Biscaye), Telecable de Avilés S.A Unipersonal (établie à Avilés), Telecable de Oviedo, S.A. Unipersonal (établie à Oviedo), Telecable de Gijón, S.A. Unipersonal (établie à Gijón), R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (établie à La Corogne, Espagne) et Tenaria S.A. (établie à Cordovilla, Navarre, Espagne), représentées par Mes Antonio Creus Carreras, Natalia Lacalle Mangas et José Jiménez Laiglesia, avocats inscrits au barreau.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

(annuler la décision de la Commission du 14 août 2002 par laquelle elle renvoie l'affaire n( COMP/M.2845 - Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital aux autorités compétentes du Royaume d'Espagne conformément à l'article 9 du règlement n( 4064/89 du Conseil; et

(condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont fondamentalement les mêmes que ceux invoqués dans l'affaire T-346/02, Cableuropa et autres/Commission.

Les parties requérantes font notamment valoir que le principe de bonne administration a été violé, dans la mesure où la Commission a non seulement délaissé une pratique et une politique constantes dans des décisions relatives à des marchés concernés par l'opération en cause mais a, en outre, omis de tenir compte d'une affaire étroitement liée à l'opération de concentration et qui concerne les mêmes parties. En tout état de cause, la Commission se trouve dans une meilleure position pour apprécier l'opération précitée en raison, notamment, du fait que celle-ci soulève d'importantes questions d'intérêt communautaire.

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