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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 21 novembre 2002 par Air One S.p.A contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-344/02)

    Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 21 novembre 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Air One S.p.A, représentée et défendue par Me Gianluca Belotti.

La partie requérante conclu à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision litigieuse tant dans la mesure où a) la Commission a pris acte du versement de la deuxième tranche de l'aide accordée à la société Alitalia, aide autorisée par la décision 97/789/CE du 15 juillet 1997 et confirmée par la décision 2001/723/CE du 18 juillet 2001, et a décidé ne pas soulever d'objection à l'égard du versement de la troisième tranche qu'en ce que b) elle a décidé que la nouvelle opération de recapitalisation d'Alitalia, notifiée par les autorités italiennes les 29 et 30 avril 2002, et d'un montant de 1 432 millions d'euros, ne constitue pas une aide d'État;

-à titre subsidiaire et sur le plan du fond, annuler la décision dans l'un des deux chefs susmentionnés;

-condamner en tout état de cause la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a pris acte du versement de la deuxième tranche de l'aide accordée par la République italienne pour la restructuration d'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., aide autorisée par la décision 97/789/CE du 15 juillet 1997 et confirmée par la décision 2001/723/CE du 18 juillet 2001, et a décidé ne pas soulever d'objection à l'égard du versement de la troisième tranche. Elle a en outre décidé que la nouvelle opération de recapitalisation d'Alitalia, d'un montant de 1 432 millions d'euros, ne constitue pas une aide d'État.

À l'appui de ses prétentions, la requérante invoque:

-la violation de l'article 88, paragraphe 2, CE au motif que la méconnaissance par Alitalia d'au moins trois conditions auxquelles l'autorisation de l'aide était soumise aurait dû amener la Commission, aux fins d'apprécier la compatibilité avec le marché commun du versement de la deuxième et de la troisième tranche de l'aide, à admettre les entreprises concurrentes à présenter leurs observations;

-la violation et l'application erronée des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté 1 ainsi qu'un défaut de motivation au motif que, dans la mesure où elle a décidé de prendre acte du versement de la deuxième tranche et de ne pas soulever d'objection à l'égard du versement de la troisième tranche, la Commission n'a tiré aucune conséquence de l'échec du plan de restructuration ni de la violation de plusieurs conditions imposées;

-le fait que les aides accordées à l'expiration du plan de restructuration et utilisées pour combler les pertes d'exploitation d'Alitalia constituent de nouvelles aides, distinctes de celles autorisées. Elles constituent en tout état de cause une utilisation abusive de l'aide dès lors qu'elles sont utilisées pour combler des pertes d'exploitation survenues postérieurement à l'expiration du plan de restructuration, c'est-à-dire dans un but différent de celui pour lequel elles ont été autorisées par la Commission;

-pour ce qui est du fait que la défenderesse a décidé que la nouvelle opération de recapitalisation d'Alitalia, notifiée par les autorités italiennes les 29 et 30 avril 2002, et d'un montant de 1 432 millions d'euros, ne constituait pas une aide d'État, la requérante constate, s'agissant en particulier du principe de l'investisseur privé et de l'absence d'analyse des perspectives de rentabilité de l'entreprise, que la Commission a fait erreur en omettant de tenir compte des circonstances suivantes: les actionnaires privés d'Alitalia n'ont pas souscrit à la nouvelle augmentation de capital en dépit de leurs droits préférentiels; les banques privées n'ont souscrit à l'augmentation de capital qu'après que l'État y a officiellement souscrit; le prix des nouvelles actions était de deux tiers inférieur au prix de l'augmentation de capital à laquelle seul l'État a souscrit au même moment et ce grâce à la deuxième et à la troisième tranche de l'aide à la restructuration.

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1 - JO 1997, C 283, p. 2.