Language of document : ECLI:EU:T:2003:318

Sommaires

Affaire T-348/02


Quick restaurants SA
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur(marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Marque communautaire – Marque constituée du vocable Quick – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c),du règlement (CE) nº 40/94 – Refus partiel d'enregistrement»


Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit – Vocable «Quick»

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, sous c)]

N’est pas susceptible de constituer une marque communautaire le vocable Quick dont l’enregistrement est demandé pour des aliments, mets, plats préparés, café, thé, cacao et succédanés du café relevant des classes 29 à 31 au sens de l’arrangement de Nice.

En effet, le lien existant entre ledit vocable et les produits en cause apparaît suffisamment étroit pour tomber sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dans la mesure où le terme «quick» suscitera immédiatement dans l’esprit du consommateur anglophone de la Communauté l’idée qu’il s’agit de produits qui peuvent être préparés et servis rapidement.

(voir points 32, 35-36)